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Arrêté Royal du 15 décembre 2003
publié le 09 janvier 2004

Arrêté royal portant exécution des articles 44, § 2, et 50, § 1er de la loi programme du 24 décembre 2002, concernant la cotisation pour la pension complémentaire des indépendants et la conversion du capital en rente

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service public federal securite sociale
numac
2004022004
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09/01/2004
prom.
15/12/2003
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15 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant exécution des articles 44, § 2, et 50, § 1er de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, concernant la cotisation pour la pension complémentaire des indépendants et la conversion du capital en rente


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, a pour objet de préciser d'une part, les taux minimum et maximum de cotisation ainsi que le seuil et le plafond à prendre en compte et la manière dont sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle, et, d'autre part, les modalités de calcul relatives à la conversion du capital en rente, conformément respectivement aux articles 44, § 2 et 50, § 1er du titre II, chapitre 1er, section 4 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants.

Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants : Article 1er L'article premier du présent arrêté exécute l'article 44, § 2 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 en ce qui concerne la limite des cotisations et reprend dans une grande mesure à cet effet le régime actuel de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 portant exécution de l'article 52bis, §§ 2 et 2bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Il fixe la limite minimale et maximale de la cotisation. La cotisation annuelle est au minimum de 100 euros (ou 25 euros par trimestre pour l'indépendant qui commence ou cesse son activité dans le courant de l'année) quel que soit le montant des revenus et le taux maximum de cotisation appliqué au revenu professionnel, tel que calculé conformément au premier paragraphe du présent article, ne peut dépasser le taux maximum de cotisation prévu par la loi programme (actuellement 7 %).

Pour rappel, il faut souligner que, en vue du contrôle de la constitution fiscalement favorable de la pension complémentaire, les caisses d'assurances sociales doivent attester le paiement des cotisations légales et les organismes de pension le paiement des cotisations versées.

Dans le § 2, des règles sont prévues afin de déterminer le revenu professionnel en cas de début ou de reprise de l'activité professionnelle.

Le § 3 stipule que les cotisations doivent être payées au plus tard le 31 décembre de l'année en cours et qu'après cette date, le droit est forclos.

Article 2 Le § 1er stipule que, lorsque l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, demandent la transformation du capital en rente, conformément à l'article 50, § 1er de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, les règles d'actualisation utilisées ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des tables de mortalité belges prospectives telles qu'établies par la CBFA sur base des dernières études démographiques effectuées par l'Institut National de Statistiques et le Bureau Fédéral de Plan, en tenant compte notamment de l'anti-sélection liée à la liquidation des prestations sous forme de rente, et du dernier taux technique déterminé dans la convention de pension pour la capitalisation des cotisations pour la pension de retraite.

Lorsque la convention de pension ne prévoit pas de taux technique supérieur au taux de 0 % (comme par exemple les produits de branche 23), un taux d'au moins 0 % doit être utilisé pour la conversion. Du point de vue des taux appliqués, il est en effet logique de traiter de la même façon les cotisations versées par l'affilié que ce soit avant ou après la retraite. Rappelons que le taux qui découle implicitement de l'article 47, alinéa 2 (garantie sur les versements) est égal à 0 %. Toutefois, le taux appliqué doit être limité au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances au moment de la conversion.

Dans un souci de transparence, l'affilié, ou en cas de décès ses ayants droit, doivent, dans ce dernier cas, être informés qu'il est possible que sur le marché de l'assurance, des conditions meilleures puissent être trouvées pour ce qui concerne la conversion.

Le § 2 stipule qu'au terme de chaque exercice pour lequel le solde du compte de résultat technico-financier est positif, l'affilié bénéficiera d'une participation bénéficiaire. Cette participation bénéficiaire est obtenue en répartissant entre les rentiers concernés au moins 60 % de ce solde. La répartition s'effectue au prorata des moyennes arithmétiques des capitaux constitutifs en début et en fin d'exercice. Le compte de résultat technico-financier est établi, pour le groupe de rentiers concernés, selon les règles déterminées par CBFA. Par rentiers concernés, il faut entendre l'ensemble des rentiers dont les rentes sont à charge de l'organisme de pension en exécution de l'article 50, § 1er de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Lors de l'établissement du compte de résultat technico-financier, il y a lieu de tenir compte notamment du résultat financier, de la variation des provisions techniques, et des frais de gestion.

Le deuxième alinéa du § 2 prévoit que la participation bénéficiaire est attribuée sous forme d'une majoration de la rente.

Le § 3 précise que si l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, optent pour la possibilité visée au § 1er, l'organisme de pension peut transférer le capital visé au § 1er à un organisme de pension qui respecte les règles visées aux §§ 1er et 2.

Article 3 Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2004.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

15 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant exécution des articles 44, § 2, et 50, § 1er de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, concernant la cotisation pour la pension complémentaire des indépendants et la conversion du capital en rente ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi programme (I) du 24 décembre 2002, notamment les articles 44 et 50;

Vu l'avis de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants du 2 septembre 2003;

Vu l'avis du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants du 26 août 2003;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 23 octobre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 2 avril 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu l'avis 36.041/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. La cotisation pour la pension complémentaire est fixée au minimum à 100 euros par an quel que soit le montant des revenus professionnels et le taux de cotisation ne peut excéder le taux maximum de cotisation défini à l'article 44, § 2, alinéa trois de la loi programme (I) du 24 décembre 2002. Ce pourcentage est appliqué au revenu professionnel visé à l'article 11, § 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pour autant que ce revenu, réévalué conformément aux dispositions du § 3 du même article, atteigne au moins deux tiers du revenu fixé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa du même arrêté et soit limité s'il y a lieu aux deux tiers du revenu visé à l'article 12, § 1er, 1°, du même arrêté. § 2. Si, par suite de début ou de reprise d'activité professionnelle, il est impossible de calculer la cotisation sur base des revenus professionnels de l'année de référence visée à l'article 11, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, celle-ci est fixée, dans les limites visées au § 1er, sur base du revenu professionnel pris en considération pour le calcul des cotisations au statut social des travailleurs indépendants ou, à la demande du travailleur indépendant, sur base du revenu minimum visé au § 1er. § 3. Les cotisations doivent être payées au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Après cette date, il y a forclusion du droit.

Art. 2.§ 1er. Lorsque l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, demandent la transformation du capital en rente, conformément à l'article 50, § 1er de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, les règles d'actualisation utilisées ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des tables de mortalité belges prospectives telles qu'établies par la CBFA sur base des dernières études démographiques effectuées par l'Institut National de Statistiques et le Bureau Fédéral de Plan, en tenant compte notamment de l'anti-sélection liée à la liquidation des prestations sous forme de rente, et du dernier taux technique utilisé pour la tarification appliquée, conformément à la convention de pension, aux cotisations versées par l'affilié pour la constitution de sa pension de retraite. Ce taux est limité au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance au moment de la conversion. Si la tarification ne précise pas de taux technique supérieur au taux de 0 %, il doit être fait usage d'un taux d'au moins 0 % pour la conversion précitée. Dans ce dernier cas, l'organisme de pension mentionne dans la communication visée à l'article 50, § 1er, troisième alinéa de la loi programme précitée qu'il est possible qu'un autre organisme de pension offre des conditions plus avantageuses pour opérer cette conversion.

Sur avis de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, les tables de mortalité visées au premier alinéa sont modifiées par la CBFA, compte tenu des dernières études démographiques visées à l'alinéa 1er. § 2. Au terme de chaque exercice pour lequel le solde du compte de résultat technico-financier est positif, le rentier bénéficiera d'une participation bénéficiaire obtenue en répartissant entre les rentiers concernés, au moins 60 % de ce solde. La répartition s'effectue au prorata des moyennes arithmétiques des capitaux constitutifs en début et en fin d'exercice. Le compte de résultat technico-financier est établi, pour le groupe de rentiers concernés, selon les règles déterminées par la CBFA. Par rentiers concernés, il faut entendre l'ensemble des rentiers dont les rentes sont à charge de l'organisme de pension en exécution de l'article 50, § 1er de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

La participation bénéficiaire fait l'objet d'une augmentation du capital constitutif de la rente. § 3. Si l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit optent pour la possibilité visée au § 1er, l'organisme de pension peut transférer le capital visé au § 1er à un organisme de pension qui respecte les règles visées aux §§ 1er et 2.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 4.Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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