publié le 24 décembre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale
15 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le titre XV de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et modifié par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999000477 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 318 à 323 de la nouvelle loi communale, relatifs à la consultation populaire communale fermer, notamment les articles 318 à 323;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 1999;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 2 juin 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé du chapitre Ier de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, le mot « électeurs » est remplacé par les mots « participants à la consultation populaire ».
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « électeurs communaux » sont remplacés par les mots « participants à la consultation populaire »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Sur cette liste sont repris les personnes visées à l'article 322, § 4, alinéa 2, de la nouvelle loi communale »;3° à l'alinéa 3 les mots « les conditions de l'électorat », « la liste électorale » et « les électeurs » sont remplacés respectivement par les mots « les conditions de participation à la consultation populaire », « la liste des participants à la consultation populaire » et « les participants à la consultation populaire ».
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre II le mot « électeurs » est remplacé par les mots « participants à la consultation populaire ».
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté royal, le mot « électeurs » est remplacé par les mots « participants à la consultation populaire ».
Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté royal, aux alinéas 1er et 2, les mots « électeurs de la commune » sont remplacés par les mots « participants à la consultation populaire communale ».
Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « électeur » est remplacé par les mots « participant à la consultation populaire », les mots « à l'électeur » sont remplacés par les mots « au participant à la consultation populaire » et les mots, « l'électeur » sont remplacés par les mots « le participant à la consultation populaire »;2° à l'alinéa 2, les mots « l'électeur » sont remplacés par les mots « le participant à la consultation populaire ».
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « d'électeurs communaux » sont remplacés par les mots « de participants à la consultation populaire »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le président du bureau principal constate que le seuil de participation visé à l'article 322, § 6, de la nouvelle loi communale est atteint, il fait immédiatement procéder au dépouillement.».
Art. 8.A l'article 11 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « électeurs » est remplacé par les mots « participants à la consultation populaire »;2° dans l'alinéa 3, les mots « électeurs communaux » sont remplacés par les mots « participants à la consultation populaire communale ».
Art. 9.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 17.Le président du bureau principal communique les résultats de la consultation au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de la province.
Le collège des bourgmestre et échevins prend les dispositions nécessaires pour l'affichage des résultats à la maison communale, tandis que le gouverneur assure leur publication dans le Mémorial administratif de la Province.
Toute personne peut en obtenir copie selon les règles fixées par la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes et, le cas échéant, par le règlement communal y afférent. »
Art. 10.Après l'article 18 du même arrêté royal, il est inséré un chapitre VIbis, intitulé « Du formulaire de procuration », comprenant les articles 18bis et 18ter, rédigés comme suit : «
Art. 18bis.Le formulaire de procuration à utiliser pour la consultation populaire est conforme au modèle figurant à l'annexe 1re.
Le texte de l'article 147bis du Code électoral est imprimé au verso du formulaire de procuration, étant entendu que les mots « électeur », « l'électeur » et « électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « participant à la consultation populaire », t « le participant à la consultation populaire » et « participants à la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots « la consultation populaire pour laquelle ». «
Art. 18ter.Dans le cas prévu par l'article 147bis, § 1er, 7°, du Code électoral, le certificat délivré par le bourgmestre est conforme au modèle figurant à l'annexe 2. »
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
Annexe 1re Commune de . . . . .
CONSULTATION POPULAIRE COMMUNALE DU............................................
PROCURATION POUR VOTER Annexe : - un certificat Je soussigné(e), . . . . . (nom et prénoms) né(e) le . . . . . résidant à . . . . . rue . . . . . n°...... bte...... inscrit(e) comme participant(e) à la consultation populaire dans la commune de . . . . . donne procuration à . . . . . (nom et prénoms) né(e) le . . . . . résidant à . . . . . rue . . . . . n°...... bte...... pour voter en mon nom. à la consultation populaire du . . . . . pour la raison suivante : . . . . .
Fait à............................................................, le....................................... 20....
Le (la) mandant(e), Le (la) mandataire, (signature) (signature) (1) Je soussigné(e), bourgmestre de la commune de .. . . . atteste par la présente que le mandant et le mandataire précités y sont tous deux inscrits au registre de population et que M. . . . . . (nom du mandataire) est le . . . . . (indiquer ici le lien de parenté ou d'alliance; cfr. le N.B. en bas de page) de M.. . . . . . (nom du mandant).
Sceau de la commune (signature du bourgmestre) ___________________________________________________________________________________________________________________________ (1 ) Cette rubrique est à compléter par le bourgmestre de la commune.
Remarque : La rubrique (1) n'est pas à compléter lorsque le mandant se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de ses convictions religieuses et est à même de produire à cet effet une attestation émanant des autorités religieuses dont il relève.
N.B. : LIENS DE PARENTE OU D'ALLIANCE JUSQU'AU TROISIEME DEGRE : - le père ou la mère, le grand-père ou la grand-mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère, le fils ou la fille, le petit-fils ou la petite-fille, l'arrière-petit-fils ou l'arrière-petite-fille; - l'époux ou l'épouse, le beau-père ou la belle-mère, le grand-père ou la grand-mère du conjoint, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère du conjoint, le beau-fils ou la belle-fille, la conjointe du petit-fils ou le conjoint de la petite-fille, la conjointe de l'arrière-petit-fils ou le conjoint de l'arrière-petite-fille; - le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le neveu ou la nièce, le beau-frère ou la belle-soeur, l'oncle ou la tante du conjoint ou de la conjointe, le neveu ou la nièce du conjoint ou de la conjointe, la conjointe du neveu ou le conjoint de la nièce (la procuration ne peut être donnée aux cousins germains et aux cousines germaines qui sont parents au quatrième degré).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
« Art. 147bis, extrait du Code électoral adapté à la consultation populaire (1) § 1er. Peut mandater un autre participant à la consultation populaire pour voter en son nom : 1° le participant à la consultation populaire qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté.Cette incapacité est attestée par certificat médical. 2° le participant à la consultation populaire qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) est retenu à l'étranger de même que les participants à la consultation populaire, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend. 3° le participant à la consultation populaire qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui.L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune ou l'intéressé est inscrit au registre de la population. 4° le participant à la consultation populaire qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement ou séjourne l'intéressé. 5° le participant à la consultation populaire qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses. 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente.7° le participant à la consultation populaire qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve des lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces nécessaires; le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.
La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le quinzième jour avant celui de la consultation populaire. § 2. Peut seul être désigné comme mandataire soit le conjoint, soit un parent ou un allié jusqu'au troisième degré, à condition qu'il soit lui-même participant à la consultation populaire.
Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne le participant à la consultation populaire qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration mentionne : les consultations populaires pour lesquelles elle est valable; les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. § 4. Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au § 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne "a voté par procuration". § 5. Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article 146, alinéa 1er, et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton. » _______ Nota (1) Conformément à l'article 322, § 7, de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999000477 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 318 à 323 de la nouvelle loi communale, relatifs à la consultation populaire communale fermer, I'article 147bis du Code électoral s'applique à la consultation populaire communale, étant entendu que les mots « électeur » et « électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « participant à la consultation populaire » et « participants à la consultation populaire » et que les mots « l'élection » et « les élections pour lesquelles » sont chaque fois remplacés respectivement par « la consultation populaire » et « la consultation populaire pour laquelle ». Annexe 2 Commune de :.................................
CONSULTATION POPULAIRE COMMUNALE DU...........................
Certificat autorisant le vote par procuration lors d'un séjour à l'étranger pour des raisons autres que professionnelles Je soussigné . . . . . , bourgmestre de la commune de . . . . . , atteste par la présente, après avoir pris connaissance des pièces justificatives qui m'ont été présentées, que M. . . . . . (nom et prénoms) (1), résinant à . . . . . , rue . . . . . , n°...., bte...., inscrit(e) comme participant(e) à la consultation populaire sous le n°........................ se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, à savoir................................................. (2), non motivé par des raisons professionnelles ou de service.
L'intéressé(e) qui a introduit sa demande avant le.................................. (3) remplit dès lors les conditions fixées par l'article 147bis, § 1er, 7°, du Code électoral pour mandater un autre participant à la consultation à l'effet de voter en son nom (4).
Délivré à . . . . . , le . . . . . 20....
Le Bourgmestre, Sceau de la commune (signature) __________________________________________________________________________________________________ (1) Le nom et les prénoms sont précédés de la mention : Madame ou Monsieur.(2) Mentionner le nom du pays.(3) Indiquer la date du quinzième jour avant celui de la consultation populaire.(4) Voir au verso (extrait de l'article 147bis du Code électoral qui s'applique à la consultation populaire conformément à l'article 322, § 7, de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999000477 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 318 à 323 de la nouvelle loi communale, relatifs à la consultation populaire communale fermer. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
EXTRAIT DU CODE ELECTORAL (1) Art. 147bis, § 1er. Peut mandater un autre participant à la consultation populaire pour voter en son nom : (...) (...) (...) 7° Le participant à la consultation populaire qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée au préalable par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires;le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.
La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile, au plus tard le quinzième jour avant celui de la consultation populaire. § 2. Peut seul être désigné comme mandataire soit le conjoint, soit un parent ou un allié jusqu'au troisième degré, à condition qu'il soit lui-même participant à la consultation populaire.
Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté. (...) Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne le participant à la consultation populaire qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration mentionne les consultations populaires pour lesquelles elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. § 4. Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au § 1er et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne "A voté par procuration". § 5. Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article 146, alinéa 1er, et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton. _______ Nota (1) Conformément à l'article 322, § 7, de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999000477 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 318 à 323 de la nouvelle loi communale, relatifs à la consultation populaire communale fermer, I'article 147bis du Code électoral s'applique à la consultation populaire communale étant entendu que les mots « électeur » et « électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « participant à la consultation populaire » et « participants à la consultation populaire » et que les mots « l'élection » et « les élections pour lesquelles » sont chaque fois remplacés respectivement par « la consultation populaire » et « la consultation populaire pour laquelle ».