publié le 17 avril 2009
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4, 10 et 31 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée
14 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4, 10 et 31 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, l'article 53octies, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 76, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 mars 2009;
Vu l'urgence motivée par le fait que : - dans le cadre des initiatives prises par la Banque Nationale de Belgique en vue de moderniser les circuits de paiement au niveau des pouvoirs publics, le SPF Finances se chargera à partir du 1er avril 2009 de la gestion complète des restitutions du solde créditeur des comptes courants ouverts en matière de la taxe sur la valeur ajoutée, mettant fin au système des mandats visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'arrêté ministériel n° 9, du 22 février 1999, relatif à la restitution aux assujettis du solde créditeur du compte courant ouvert pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; - le système des mandats susvisés prend fin définitivement le 31 mars 2009; - cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Vu l'avis n° 46.306/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Arrête :
Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 1993 et 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.§ 1er. Les restitutions visées à l'article 81 s'opèrent en tenant compte des données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC, mentionnées dans la déclaration prévue à l'article 1er ou à l'article 2 de l'arrêté royal n° 10, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. § 1erbis. Les restitutions prévues à l'article 9, § 2, s'opèrent soit en tenant compte des données bancaires fournies à l'administration, soit par mandat international.
Les restitutions qui ne peuvent pas être exécutées de la manière décrite à l'alinéa 1er, s'opèrent au moyen d'une assignation postale établie au nom de l'ayant droit à la restitution et qui est ou non convertie en un mandat international. § 2. Les restitutions autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1er et 1erbis s'opèrent en tenant compte des données bancaires fournies à l'administration, y compris l'IBAN et le BIC. Ne sont toutefois pas restituées, les sommes dont le montant n'atteint pas 7 euros. § 3. Pour l'application du présent article, les frais bancaires exigés pour effectuer la restitution sont, le cas échéant, déduits du montant à restituer. »
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Cette déclaration mentionne également les données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC, de l'assujetti ou du représentant de l'unité T.V.A. visé à l'article 1er, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 55, pour obtenir la restitution prévue à l'article 81 de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »
Art. 3.A l'article 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 2002, 28 mai 2004 et 1er septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 61, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'article 61, § 1er, alinéa 6";2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Tout assujetti ayant droit à la restitution prévue à l'article 81 de l'arrêté royal n° 4, précité, et n'ayant pas encore communiqué à l'administration ses données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC, doit reprendre ces données dans la déclaration visée à l'alinéa 1er. Toute modification des données bancaires communiquées à l'administration conformément à l'alinéa 2 ou l'article 1er doit se faire selon les modalités prévues à l'alinéa 1er.
Pour la restitution de l'excédent visé à l'article 81 de l'arrêté royal n° 4, précité, cette modification a effet le premier jour du deuxième mois qui suit la période à laquelle se rapporte cet excédent, lorsque cette modification est introduite avant la fin du mois qui suit cette même période. »
Art. 4.Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 3. La restitution s'opère en tenant compte des données bancaires mentionnées dans la demande visée au paragraphe 1er. Les frais bancaires exigés pour effectuer la restitution sont, le cas échéant, déduits du montant à restituer. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2009.
Art. 6.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, Moniteur belge du 29 décembre 1989;
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition;
Loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 10 février 2004, 2e édition;
Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2004, 2e édition;
Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre 1969;
Arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;
Arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002, Moniteur belge du 11 avril 2002, 1re édition;
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;
Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993;
Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, 1re édition;
Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 16 avril 2002, 2e édition;
Arrêté royal du 28 mai 2004, Moniteur belge du 1er juin 2004, 2e édition;
Arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 10 septembre 2004, 2e édition;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.