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Arrêté Royal du 13 septembre 2023
publié le 25 octobre 2023

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023045596
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25/10/2023
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13/09/2023
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13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens


Sire, Généralités L'arrêté qui est soumis à Votre signature modifie l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens, ci-après dénommé « l'arrêté du 25 mars 2016 », afin d'assurer la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, ci-après la « directive accessibilité ».

Cette directive promeut la participation pleine et effective des personnes en situation de handicap sur un pied d'égalité, en améliorant leur accès aux produits et services courants qui, du fait de leur conception initiale ou de leur adaptation ultérieure, répondent à leurs besoins spécifiques. Cet objectif est expliqué notamment au considérant 2 de la directive accessibilité : « La demande de produits et services accessibles est forte et il est prévu que le nombre de personnes handicapées augmente considérablement. Un environnement dans lequel les produits et les services sont plus accessibles permet de créer une société plus inclusive et facilite l'autonomie des personnes handicapées. » Le considérant 22 de la directive accessibilité précise : « Il est nécessaire de préciser les exigences en matière d'accessibilité applicables à la mise sur le marché des produits et services relevant du champ d'application de la présente directive afin de garantir leur libre circulation sur le marché intérieur. ».

La directive accessibilité couvre un ensemble de services et produits très large dont seule la composante relative aux services de communications électroniques et à certains équipements hertziens a impliqué la modification de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, ci-après dénommée « la loi ».

S'agissant des équipements hertziens, le présent arrêté entend porter exécution du nouvel article 38/1 introduit dans la loi afin de garantir l'accessibilité de certains équipements hertziens pour les personnes en situation de handicap. Les autres services et produits sont régis par d'autres dispositions légales et réglementaires.

Il a été opté pour la modification de l'arrêté du 25 mars 2016 car une partie de la directive accessibilité (les chapitres III et VI à VII) reprend la même structure que la Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, déjà partiellement transposée dans cet arrêté.

L'accessibilité des équipements hertziens visés par la loi, pour les utilisateurs finaux en situation de handicap, implique en effet des obligations dans le chef des fabricants, des mandataires, des importateurs, et des distributeurs lors de la mise à disposition des produits sur le marché. Les considérants 58 à 62 de la directive accessibilité explicitent davantage l'opportunité d'imposer des obligations en matière d'accessibilité à ces acteurs.

Dès lors, dans un souci de cohérence réglementaire, il semble opportun de rassembler dans un seul et même arrêté les obligations à charge de ces opérateurs économiques.

La proximité de ces directives et la pertinence de conserver un seul arrêté réglementaire est confirmée en ce qui concerne la déclaration UE de conformité, puisque le considérant 78 précise ce qui suit : « En vue de garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises pour pouvoir déclarer qu'un produit est conforme à tous les actes applicables de l'Union devraient être mises à disposition dans une seule déclaration UE de conformité. Il convient, pour que la charge administrative pesant sur eux soit réduite, que les opérateurs économiques soient en mesure d'inclure dans cette déclaration UE de conformité toutes les déclarations de conformité individuelles pertinentes. ».

Cette proximité est également confirmée en matière d'évaluation de la conformité des équipements hertziens puisque le considérant 79 précise ce qui suit : « Pour l'évaluation de la conformité des produits, la présente directive devrait utiliser la procédure du contrôle interne de la fabrication du « module A », décrite à l'annexe II de la décision no 768/2008/CE, dans la mesure où elle permet aux opérateurs économiques de démontrer, et aux autorités compétentes de garantir, que les produits mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité, sans pour autant leur imposer une charge indue. ».

Par ailleurs, concernant le marquage CE, une nouvelle fois, il y a une proximité entre les exigences en matière d'accessibilité et les exigences essentielles, comme le confirme le considérant 82 de la directive accessibilité : « Le marquage CE, qui matérialise la conformité d'un produit avec les exigences en matière d'accessibilité prévues par la présente directive, est le résultat visible d'un processus global comprenant l'évaluation de la conformité au sens large. Il convient que la présente directive respecte les principes généraux régissant le marquage CE établis dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (21) fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits. En plus de la déclaration de conformité UE, le fabricant devrait informer les consommateurs, à moindre coût, de l'accessibilité de ses produits ».

Commentaire article par article CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er Conformément à l'article 31, § 4, de la directive accessibilité, la référence à la directive partiellement transposée est mentionnée. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens Article 2 Cette disposition complète l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2016 au niveau de l'énumération des directives partiellement transposées.

Article 3 Cet article modifie l'article 3 de l'arrêté afin d'étendre le champ d'application de ce dernier, qui jusqu'ici était limité aux équipements hertziens soumis à l'article 32 de la loi quant aux exigences essentielles. Ainsi, les équipements hertziens visés à l'article 38/1 de la loi, mis sur le marché après le 28 juin 2025, devront être conformes aux exigences en matière d'accessibilité, conformément à l'article 2, § 1er, de la directive accessibilité.

Article 4 Cet article insère un nouveau chapitre 2/1 dans l'arrêté, composé des articles 3/1 et 3/2, afin de préciser les exigences en matière d'accessibilité. L'article 3/1 reprend ainsi les exigences générales visées à l'annexe I, section I, de la directive accessibilité.

L'article 3/2 reprend les exigences complémentaires prévues à l'annexe I, section II, de la même directive.

Article 5 En ce qui concerne les obligations applicables aux fabricants, l'article 4 de l'arrêté est adapté afin de transposer l'article 7 de la directive accessibilité.

Article 6 En ce qui concerne les obligations des mandataires, cette disposition modifie l'article 5 de l'arrêté afin de transposer l'article 8 de la directive accessibilité.

Article 7 En ce qui concerne les obligations des importateurs, cette disposition modifie l'article 6 de l'arrêté afin de transposer l'article 9 de la directive accessibilité.

Article 8 En ce qui concerne les obligations des distributeurs, cette disposition modifie l'article 7 de l'arrêté afin de transposer l'article 10 de la directive accessibilité.

Article 9 L'intitulé de la section 5 du chapitre 4 de l'arrêté est adapté puisque cette section concerne uniquement les exigences essentielles et non les exigences en matière d'accessibilité.

Article 10 Cette disposition modifie l'article 9 de l'arrêté afin de transposer l'article 11 de la directive accessibilité, quant aux cas dans lesquels les obligations des fabricants s'imposent aux importateurs et aux distributeurs.

Article 11 Au niveau de l'identification des opérateurs économiques, cette disposition modifie l'article 10 de l'arrêté afin de transposer l'article 12 de la directive accessibilité.

Article 12 Cet article adapte l'intitulé de la section 1 car l'étendue de la présomption de conformité est variable selon qu'il s'agit de présomption de conformité aux exigences essentielles ou de présomption de conformité aux exigences applicables en matière d'accessibilité.

Article 13 Cet article complète l'article 11 de l'arrêté afin de transposer l'article 15 de la directive accessibilité.

Article 14 Enfin, l'article 11/1 reprend les règles en matière de présomption de conformité aux obligations pertinentes en matière d'accessibilité figurant dans des actes de l'Union autres que la directive accessibilité, telles que précisées à l'article 24, § 2, et dans l'annexe I, section VI, de cette directive.

Article 15 Cet article insère dans l'arrêté une nouvelle section 2/1 (qui comprend l'article 12/1) qui concerne la procédure d'évaluation de la conformité des équipements hertziens aux exigences applicables en matière d'accessibilité, afin de transposer l'annexe IV de la directive accessibilité.

Article 16 Cette disposition insère dans l'arrêté une nouvelle sous-section quant aux critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge au regard des exigences « accessibilité », dans un nouvel article 12/2, afin de transposer l'annexe VI de la directive accessibilité.

Article 17 Cette disposition modifie l'article 13 de l'arrêté relatif à la déclaration UE de conformité, afin de transposer l'article 16 de la directive accessibilité.

Article 18 Cette disposition modifie l'article 14 de l'arrêté relatif au marquage CE, afin de transposer les articles 17 et 18 de la directive accessibilité.

Article 19 Afin de transposer l'annexe IV de la directive accessibilité, l'article 15 de l'arrêté est complété par le nouveau paragraphe 2 qui reprend les exigences relatives à la documentation technique applicable aux exigences en matière d'accessibilité.

Article 20 L'intitulé du chapitre 5 de l'arrêté est adapté afin de clarifier le fait qu'il concerne uniquement les exigences essentielles et non les exigences en matière d'accessibilité.

Article 21 L'intitulé de la section 1 du chapitre 6 de l'arrêté est adapté puisqu'il concerne à la fois les exigences essentielles et les exigences en matière d'accessibilité.

Article 22 En ce qui concerne la non-conformité formelle des équipements hertziens, l'article 26 de l'arrêté a été adapté. Désormais le paragraphe 1er reprend ce qui concerne les exigences essentielles, tandis que le nouveau paragraphe 2 transpose, pour ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité, l'article 20 de la directive accessibilité.

Article 23 Cette disposition modifie l'article 28 de l'arrêté afin de transposer l'article 22 de la directive accessibilité.

Article 24 L'article 24 insère une section 4 relative à la surveillance des exigences en matière d'accessibilité, afin de transposer l'article 19 de la directive accessibilité. CHAPITRE 3. - Dispositions finales Article 25 Cette disposition prévoit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, afin de transposer l'article 31, § 2, de la directive accessibilité.

Article 26 Cette disposition ne nécessite pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative au communications électroniques, l'article 38/1, inséré par la du loi du 20 juillet 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2022 ;

Vu la consultation du 17 janvier 2023 au 26 janvier 2023 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 15 janvier 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens est complété par les mots " et la Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les équipements hertziens visés à l'article 38/1 de la loi répondent aux exigences en matière d'accessibilité prévues par le présent arrêté. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1, comportant les articles 3/1 et 3/2 rédigés comme suit : « Chapitre 2/1. Exigences en matière d'accessibilité.

Art. 3/1.§ 1er. Les exigences générales en matière d'accessibilité des équipements hertziens signifient qu'ils seront conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes en situation de handicap et qu'ils sont accompagnés d'informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d'accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur l'équipement hertzien. § 2. Les exigences générales d'accessibilité consistent en la fourniture des informations suivantes : 1° informations sur l'utilisation de l'équipement hertzien, figurant sur l'équipement lui-même (étiquetage, instructions et avertissement), qui sont : a) disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;b) présentées de façon compréhensible ;c) présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;d) présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;2° des instructions concernant l'utilisation d'un équipement hertzien lorsqu'elles ne sont pas fournies sur l'équipement hertzien lui-même, mais sont disponibles lors de l'utilisation de l'équipement hertzien ou par d'autres moyens comme un site internet, notamment les fonctions d'accessibilité de l'équipement hertzien, leur activation et leur interopérabilité avec des solutions d'assistance, et qui sont mises à la disposition du public lorsque l'équipement hertzien est mis sur le marché et : a) sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;b) sont présentées de façon compréhensible ;c) sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;d) sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;e) sont disponibles, en ce qui concerne leur contenu, dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;f) sont accompagnées d'une présentation de substitution de tout contenu non textuel ;g) comprennent une description de l'interface utilisateur de l'équipement hertzien (manipulation, commande et retour d'informations, entrée-sortie) conformément au point 2 ;la description indique, pour chacun des éléments énumérés au point 2, si l'équipement hertzien présente ces caractéristiques ; h) comprennent une description des fonctionnalités de l'équipement hertzien.Des fonctions adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap sont proposées conformément au point 2 ; la description indique, pour chacun des éléments énumérés au point 2, si l'équipement hertzien présente ces caractéristiques ; i) comprennent une description de l'interfaçage logiciel et matériel de l'équipement hertzien avec des dispositifs d'assistance ;la description inclut une liste des dispositifs d'assistance qui ont été testés avec l'équipement hertzien. § 3. Ces exigences générales d'accessibilité concernent également la conception de l'interface utilisateur et des fonctionnalités, puisque l'équipement hertzien, y compris son interface utilisateur, doit comporter des caractéristiques, des éléments et des fonctions permettant aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'équipement hertzien, de le percevoir, de l'utiliser, de le comprendre et de le commander, en veillant aux aspects suivants : 1° lorsque l'équipement hertzien permet la communication, y compris la communication interpersonnelle, l'utilisation, la fourniture d'informations, la commande et l'orientation, ces fonctions sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels, notamment en proposant des solutions de substitution à la vision, à l'audition, à la parole et au toucher ;2° lorsque l'équipement hertzien utilise la parole, des solutions de substitution à la parole et à l'intervention vocale sont proposées pour la communication, l'utilisation, la commande et l'orientation ;3° lorsque l'équipement hertzien utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles d'agrandissement, de réglage de la luminosité et de contraste sont proposées pour la communication, la fourniture d'informations et l'utilisation et il est veillé à l'interopérabilité avec des programmes et des dispositifs d'assistance pour explorer l'interface ;4° lorsque l'équipement hertzien utilise des couleurs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution à la couleur est proposée ;5° lorsque l'équipement hertzien utilise des signaux auditifs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution aux signaux auditifs est proposée ;6° lorsque l'équipement hertzien utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles sont proposées pour améliorer la clarté visuelle ;7° lorsque l'équipement hertzien utilise des sons, une fonction de réglage du volume et de la vitesse est proposée, ainsi que des caractéristiques audio avancées, notamment de réduction des interférences provenant de produits proches et de clarté auditive ;8° lorsque l'équipement hertzien nécessite une utilisation et une commande manuelles, une commande séquentielle et des possibilités de commande autres que fondées sur la motricité fine sont proposées, en évitant que des commandes simultanées soient nécessaires pour la manipulation, et des éléments perceptibles au toucher sont disponibles ;9° l'équipement hertzien est conçu pour éviter les modes de fonctionnement exigeant une forte amplitude de mouvements et une grande force ;10° l'équipement hertzien est conçu pour éviter le déclenchement de réactions photosensibles ;11° l'équipement hertzien préserve la vie privée de l'utilisateur lors de son utilisation des caractéristiques d'accessibilité ;12° l'équipement hertzien offre une solution de substitution à l'identification et à la commande biométriques ;13° l'équipement hertzien garantit la cohérence des fonctionnalités et prévoit un laps de temps suffisant et flexible pour l'interaction ;14° l'équipement hertzien prévoit un interfaçage logiciel et matériel avec les technologies d'assistance ;15° l'équipement hertzien satisfait aux exigences sectorielles suivantes : a) les terminaux en libre-service : i) intègrent une technologie de synthèse vocale de texte ; ii) permettent l'utilisation d'un casque personnel ; iii) lorsque le temps de réponse est limité, transmettent à l'utilisateur un signal par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ; iv) donnent la possibilité de prolonger le temps de réponse ; v) lorsque des touches et boutons de commande sont disponibles, présentent un contraste suffisant et des touches et boutons de commande perceptibles au toucher ; vi) n'exigent pas, pour qu'un utilisateur puisse s'en servir, qu'une caractéristique d'accessibilité soit activée ; vii) lorsque l'équipement hertzien utilise des signaux audio ou auditifs, il est compatible avec des dispositifs et technologies d'assistance disponibles au niveau de l'Union, y compris des technologies auditives, telles que des appareils auditifs, boucles auditives, implants cochléaires et dispositifs d'aide à l'audition ; b) les liseuses numériques intègrent une technologie de synthèse vocale de texte ;c) les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques : i) permettent, lorsqu'ils ont des capacités textuelles en complément des capacités vocales, le traitement de texte en temps réel, et supportent un son haute fidélité ; ii) permettent, lorsqu'ils ont des capacités vidéo en complément du texte et de la voix ou en association avec ces deux canaux, l'utilisation de la conversation totale, y compris la synchronisation vocale, le texte en temps réel et la vidéo avec une résolution permettant une communication en langue des signes ; iii) assurent une connexion sans fil efficace aux technologies auditives ; iv) évitent les interférences avec les dispositifs d'assistance ; d) les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels mettent à disposition des personnes en situation de handicap les éléments en matière d'accessibilité fournis par le prestataire de services de médias audiovisuels en ce qui concerne l'accès, la sélection, la commande et la personnalisation par l'utilisateur ainsi que la transmission aux dispositifs d'assistance. § 4. Les exigences générales d'accessibilité concernent enfin les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) qui, le cas échéant, fournissent des informations sur l'accessibilité de l'équipement hertzien et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.

Art. 3/2.Outre les exigences de l'article 3/1, afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes en situation de handicap, les emballages des équipements hertziens autres que les terminaux en libre-service et les instructions doivent être rendus accessibles. Cela signifie que : 1° l'emballage de l'équipement hertzien, y compris les informations contenues dans celui-ci (par exemple concernant l'ouverture, la fermeture, l'utilisation, l'élimination), notamment, le cas échéant, les informations sur les caractéristiques de l'équipement hertzien en matière d'accessibilité, est rendu accessible ;et, dans la mesure du possible, ces informations accessibles sont mentionnées sur l'emballage ; 2° les instructions concernant l'installation, l'entretien, le stockage et l'élimination de l'équipement hertzien qui ne sont pas fournies sur l'équipement hertzien lui-même, mais sont disponibles par d'autres moyens comme un site internet, sont mises à la disposition du public lorsque l'équipement hertzien est mis sur le marché et sont conformes aux exigences suivantes : a) elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;b) elles sont présentées de façon compréhensible ;c) elles sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;d) elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et ménagent un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;e) leur contenu est disponible dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;et f) elles sont accompagnées d'une présentation de substitution du contenu lorsqu'elles contiennent du contenu non textuel.».

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots « et conformément à toutes les exigences applicables en matière d'accessibilité » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « Les fabricants veillent » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles, les fabricants veillent » ;3° dans le paragraphe 3, les mots « Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'article 15 » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles, les fabricants établissent la documentation technique visée à l'article 15, § 1er, » ;4° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : « § 3/1.En ce qui concerne les exigences applicables en matière d'accessibilité, les fabricants établissent la documentation technique visée à l'article 15, § 2 et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 12/1. » ; 5° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Les fabricants conservent » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles, les fabricants conservent » ;b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La même obligation de conservation s'applique aux exigences applicables en matière d'accessibilité et le délai de conservation est de cinq ans à partir de la mise sur le marché de l'équipement hertzien concerné.» ; 6° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « exigences applicables » sont remplacés par les mots « exigences essentielles ainsi qu'aux exigences en matière d'accessibilité » ;b) dans l'alinéa 2, les mots « Quand cela » sont remplacés par les mots « « En ce qui concerne les exigences essentielles, quand cela » ;7° dans le paragraphe 6, les mots « Les fabricants s'assurent » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles ainsi que les exigences en matière d'accessibilité, les fabricants s'assurent » ;8° dans le paragraphe 7, les mots « Les fabricants indiquent » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles ainsi que les exigences en matière d'accessibilité, les fabricants indiquent » ;9° dans le paragraphe 8, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Les fabricants veillent à ce que » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles, les fabricants veillent à ce que » ;b) entre l'alinéa 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Les obligations visées à l'alinéa 1er, 1ère et dernière phrase, s'appliquent également aux exigences en matière d'accessibilité.» ; c) dans l'ancien alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots « Les informations suivantes sont également fournies » sont remplacées par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles, les informations suivantes sont également fournies » ;10° dans le paragraphe 9, les mots « Les fabricants veillent » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles, les fabricants veillent » ;11° dans le paragraphe 10, les mots « En cas de » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles, en cas de » ;12° dans le paragraphe 11, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « exigences applicables » sont remplacés par les mots « exigences essentielles » ;b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité, lorsque les fabricants considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements hertziens visés à l'article 38/1 de la loi, ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité, ils en informent immédiatement l'Institut, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des équipements hertziens non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes. » ; 12° le paragraphe 12 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er s'applique également aux exigences en matière d'accessibilité.Les fabricants coopèrent avec l'Institut notamment en mettant les équipements hertziens en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. ».

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, les mots « à l'article 4, § 3, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 4, § 3, alinéa 1er et § 3/1 » ;b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux exigences en matière d'accessibilité.» ; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le a), les mots « pendant dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements hertziens » sont remplacés par les mots « pendant respectivement dix ans et cinq ans à partir de la mise sur le marché des équipements hertziens, selon qu'il s'agit de la conformité aux exigences essentielles ou de la conformité aux exigences applicables en matière d'accessibilité » ;b) dans le b) les modifications suivantes sont apportées : i) le b) est complété par les mots « aux exigences essentielles ainsi qu'aux exigences applicables en matière d'accessibilité » ; ii) dans le texte néerlandais, les mots « met de essentiële eisen, alsook met de toegankelijkheidsvoorschriften » sont insérés entre les mots « van de radioapparatuur », et les mots « aan te tonen » ; c) le c), est complété par les mots « et à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité aux exigences applicables en matière d'accessibilité de ces équipements » ;3° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.En matière d'évaluation de la conformité des équipements hertziens aux normes applicables en matière d'accessibilité, les obligations du fabricant énoncées à l'article 12/1, 4° peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. ».

Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « exigences posées » sont remplacés par les mots « exigences essentielles et aux exigences applicables en matière d'accessibilité » ;2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 12 a été appliquée » sont remplacés par les mots « les procédures appropriées d'évaluation de la conformité visées aux articles 12 et 12/1 ont été appliquées » ;b) dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : i) dans la première phrase, les mots « ou ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité » sont insérés entre les mots « exigences essentielles » et les mots « il ne met » ; ii) les mots « ou ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité » sont insérés entre les mots « présentent un risque » et le mots « l'importateur en informe le fabricant ainsi que l'Institut » ; 3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er s'applique également aux exigences en matière d'accessibilité.» ; 4° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er s'applique également aux exigences en matière d'accessibilité.» ; 5° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) l'article est complété par les mots « et avec les exigences applicables en matière d'accessibilité » ;b) dans le texte néerlandais, les mots « en met de toegankelijkheidsvoorschriften » sont insérés entre les mots « essentiële eisen » et les mots « niet in het gedrang komt » ;6° dans le paragraphe 6, les mots « Quand cela » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles, quand cela » ;7° dans le paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « essentielles » est inséré entre le mot « exigences » et le mot « applicables » ;b) l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement hertzien qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, pour le retirer.En outre, lorsque l'équipement hertzien n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les importateurs en informent l'Institut, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les importateurs tiennent un registre des équipements hertziens non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes. ». 7° dans le paragraphe 8, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « aux exigences essentielles » sont insérés entre les mots « de conformité » et les mots « à la disposition de l'Institut » ;b) le paragraphe est complété par la phrase suivante : « Cette durée est de cinq ans pour ce qui concerne la déclaration UE de conformité aux exigences applicables en matière d'accessibilité.» 8° le paragraphe 9 est complété par les mots « et à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ».

Art. 8.Dans l'article 7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots : « les exigences applicables » sont remplacés par les mots « les exigences essentielles applicables ainsi qu'aux exigences applicables en matière d'accessibilité.» 2° dans le paragraphe 2, les modification suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots " aux exigences énoncées à l'article 4, § 2, et § 6 à § 10 et à l'article 6, § 3 » sont remplacés par les mots « aux exigences essentielles visées à l'article 4, § 2, et § 6 à § 10 et à l'article 6, et aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 4, § 6 et § 7, et à l'article 6, § 3.» ; b) dans l'alinéa 2, les mots « ou ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité » sont insérés entre les mots « présentent un risque » et les mots « le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'Institut » ;3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe est complété par les mots « et avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ».b) dans le texte néerlandais, les mots « en met de toegankelijkheidsvoorschriften » sont insérés entre les mots « met de essentiële eisen » et les mots « niet in het gedrang komt ».4° dans le paragraphe 4, les mots « ou ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité » sont insérés entre les mots « présentent un risque » et les mots « , les distributeurs en informent immédiatement l'Institut » ;5° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) la première phrase est complétée par les mots « aux exigences essentielles et aux exigences applicables en matière d'accessibilité » ;b) dans le texte néerlandais, les mots « met de essentiële eisen en met de toegankelijkheidsvoorschriften » sont insérés entre les mots « van radioapparatuur » et les mots « aan te tonen » ;c) la deuxième phrase est complétée par les mots « ainsi qu'à toute mesure adoptée en vue d'éliminer la non-conformité de ces équipements avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ».

Art. 9.Dans l'intitulé du chapitre 4, section 5 du même arrêté, les mots « aux exigences essentielles » sont insérés entre les mots « sur la conformité » et les mots « des combinaisons ».

Art. 10.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « exigences applicables » sont remplacés par les mots « exigences essentielles ou aux exigences applicables en matière d'accessibilité ».

Art. 11.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les opérateurs économiques » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles ainsi que les exigences applicables en matière d'accessibilité, les opérateurs économiques » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « Les opérateurs économiques » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne la conformité aux exigences essentielles, les opérateurs économiques » 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne la conformité aux exigences applicables en matière d'accessibilité, l'obligation visée à l'alinéa 2 s'applique également aux opérateurs économiques mais les délais sont réduits à cinq ans.».

Art. 12.Dans le chapitre 4 du même arrêté, l'intitulé de la section 1 est complété par les mots « ou aux spécifications techniques ».

Art. 13.L'article 11 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sont présumés conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité : 1° les équipements hertziens conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences ;2° les équipements hertziens conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques, dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences.».

Art. 14.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré une section 1/1 comportant l'article 11/1, rédigée comme suit : « Section 1re/1. Exigences en matière d'accessibilité figurant dans d'autres actes de l'Union

Art. 11/1.Sauf s'ils mentionnent le contraire, est présumé satisfaire aux obligations pertinentes en matière d'accessibilité figurant dans des actes de l'Union autres que ceux transposés par le présent arrêté, tout équipement hertzien dont les caractéristiques, éléments ou fonctions sont conformes aux exigences suivantes : 1° l'accessibilité des informations relatives au fonctionnement et aux caractéristiques d'accessibilité liées aux équipements hertziens est conforme aux exigences correspondantes figurant à l'article 3/1, § 2 ;2° l'accessibilité des caractéristiques, éléments et fonctions de la conception de l'interface utilisateur et des fonctionnalités des équipements hertziens est conforme aux exigences en matière d'accessibilité correspondantes énoncées à l'article 3/1, § 3 ;3° l'accessibilité de l'emballage, y compris les informations contenues dans celui-ci, et des instructions concernant l'installation, l'entretien, le stockage et l'élimination de l'équipement hertzien qui ne sont pas fournies sur l'équipement hertzien lui-même, mais sont disponibles par d'autres moyens comme un site internet, sauf en ce qui concerne les terminaux en libre-service, est conforme aux exigences en matière d'accessibilité correspondantes énoncées à l'article 3/2.».

Art. 15.Dans le chapitre 4, section 2 du même arrêté, est inséré l'article 12/1 rédigé comme suit : «

Art. 12/1.§ 1er. La conformité des équipements hertziens aux exigences applicables en matière d'accessibilité est évaluée par : 1° le contrôle interne de la fabrication, procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux 2°, 3° et 4°, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements hertziens concernés satisfont aux exigences applicables ;2° la documentation technique établie par le fabricant, qui permet : a) d'évaluer la conformité de l'équipement hertzien avec les exigences applicables en matière d'accessibilité visées aux articles 3/1 et 3/2, ainsi que, b) dans le cas où le fabricant s'est fondé sur l'article 38/1, § 2, de la loi, de démontrer que la conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité introduirait une modification fondamentale ou lui imposerait une charge disproportionnée selon les critères visés à l'article 12/2 ;3° la fabrication, procédure par laquelle le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des équipements hertziens avec la documentation technique visée au 2° et avec les exigences applicables en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté ;4° l'apposition du marquage CE sur chaque équipement hertzien qui est conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité ainsi que l'établissement d'une déclaration écrite de conformité UE concernant un modèle d'équipement hertzien, qui précise l'équipement hertzien pour lequel elle a été établie, dont copie est mise à disposition de l'Institut sur demande.»

Art. 16.Dans le chapitre 4 du même arrêté il est inséré une section 2/1 comportant l'article 12/2 rédigée comme suit : « Section 2/1. Critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge au regard des exigences d'accessibilité

Art. 12/2.§ 1er. Afin d'évaluer et de prouver la charge disproportionnée visée à l'article 38/1, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi, l'opérateur économique se base sur les critères suivants : 1° le rapport entre d'une part, les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité, établis conformément aux critères visés au paragraphe 2, et d'autre part les coûts totaux, en ce compris les dépenses opérationnelles et dépenses en capital, pour fabriquer, distribuer ou importer l'équipement hertzien que supportent les opérateurs économiques ;2° l'estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes en situation de handicap, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un équipement hertzien spécifique ;3° le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique. § 2. Afin d'évaluer les coûts nets visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'opérateur économique se base sur les critères suivants : 1° des critères liés à des coûts organisationnels ponctuels tels : a) des coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;b) des coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;c) des coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement d'équipements hertziens ;d) des coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;e) des coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;2° des critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation tels : a) des coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour l'équipement hertzien ;b) des coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;c) des coûts liés aux essais d'accessibilité concernant l'équipement hertzien ;d) des coûts liés à l'établissement de la documentation. § 3. Pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les éléments suivants sont appliqués : 1° des critères liés à des coûts organisationnels ponctuels tels : a) des coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;b) des coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;c) des coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de l'équipement hertzien ;d) des coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;e) des coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;2° des critères liés aux coûts récurrents de développement et de production tels : a) des coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour l'équipement hertzien;b) des coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;c) des coûts liés aux essais d'accessibilité concernant l'équipement hertzien;d) des coûts liés à l'établissement de la documentation.».

Art. 17.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « et des exigences applicables en matière d'accessibilité » sont insérés entre les mots « exigences essentielles » et les mots « a été démontré » ;b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'à titre exceptionnel, l'article 38/1, § 2, de la loi a été appliqué, la déclaration UE de conformité précise les exigences applicables en matière d'accessibilité concernées par cette exception. » ; 2° dans le paragraphe 2, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « L'obligation prévue à alinéa 1er s'applique également aux exigences en matière d'accessibilité.» ; 3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également à la déclaration UE de conformité aux exigences applicables en matière d'accessibilité.» ; 4° dans le paragraphe 4, les mots « exigences applicables » sont remplacés par les mots « exigences essentielles et avec les exigences en matière d'accessibilité ».

Art. 18.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots « du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 en ce qui concerne les exigences essentielles ainsi que les exigences applicables en matière d'accessibilité » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « En raison de » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles, en raison de » ;3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Le marquage CE est » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles, le marquage CE est » ;b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne les exigences applicables en matière d'accessibilité, le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur l'équipement hertzien ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature de l'équipement hertzien ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement du marquage CE. » ; 4° dans le paragraphe 4, les mots « Le marquage CE est apposé » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles ainsi que les exigences applicables en matière d'accessibilité, le marquage CE est apposé » ;5° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les exigences essentielles, lorsque la procédure d'évaluation de la conformité indiquée à l'annexe 3 est appliquée, le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié.».

Art. 19.L'article 15 du même arrêté, devenant le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. En ce qui concerne les exigences applicables en matière d'accessibilité, le fabricant établit la documentation technique. lle permet d'évaluer la conformité de l'équipement hertzien avec les exigences applicables en matière d'accessibilité visées aux articles 3/1 et 3/2, ainsi que, dans le cas où le fabricant s'est fondé sur l'article 38/1, § 2, de la loi, de démontrer que la conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité introduirait une modification fondamentale ou lui imposerait une charge disproportionnée. La documentation technique précise uniquement les exigences applicables et porte, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement hertzien.

Cette documentation comporte, le cas échéant, au moins les éléments suivants : 1° une description générale de l'équipement hertzien ;2° une liste des normes harmonisées et des spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et qui ont été intégralement ou partiellement appliquées, ainsi qu'une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables en matière d'accessibilité visées dans le présent arrêté royal lorsque ces normes harmonisées ou ces spécifications techniques n'ont pas été appliquées.En cas d'application partielle de normes harmonisées ou de spécifications techniques, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées. ».

Art. 20.L'intitulé du chapitre 5 est complété par les mots « aux exigences essentielles »

Art. 21.Dans le chapitre 6 du même arrêté, l'intitulé de la section 1 est complété par les mots « ou non-conformes aux exigences en matière d'accessibilité »

Art. 22.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé ;2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Lorsque l'Institut a des raisons suffisantes de croire qu'un équipement hertzien n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, il effectue une évaluation de l'équipement concerné en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent arrêté. A cet effet, les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec l'Institut.

Lorsque, au cours de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, l'Institut constate que l'équipement hertzien n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, l'Institut demande sans retard à l'opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'équipement hertzien en conformité avec ces exigences dans le délai raisonnable, proportionné à la nature de la non-conformité, que l'Institut prescrit.

L'Institut demande à l'opérateur économique en cause de retirer l'équipement hertzien du marché, dans un délai supplémentaire raisonnable, uniquement si ledit opérateur économique n'a pas pris les mesures correctives adéquates dans le délai visé à l'alinéa 2. » ; 3° dans le paragraphe 2, les mots « aux exigences essentielles ou aux exigences en matière d'accessibilité » sont insérés entre les mots « la non-conformité » et les mots « n'est pas limitée au territoire national » ;4° dans le paragraphe 4, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er/1, alinéa 3, l'Institut prend toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'équipement hertzien sur le marché belge ou pour le retirer de ce marché.» 5° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « second alinéa » sont remplacés par les mots « alinéa 3 » ;b) les mots « les exigences en matière d'accessibilité auxquelles l'équipement hertzien n'est pas conforme, » sont insérés entre les mots « et le risque encouru, » et les mots « , ainsi que la nature » ;c) les mots « ou avec les exigences applicables en matière d'accessibilité » sont insérés entre les mots « aux exigences essentielles pertinentes définies à l'article 32 de la loi » et les mots « ;ou » d) le b) est remplacé par ce qui suit : « b) des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 11, alinéa 1er, qui confèrent une présomption de conformité aux exigences essentielles, ou.e) l'article est complété par le c) rédigé comme suit : « c) des lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications techniques visées à l'article 11, alinéa 2, qui confèrent une présomption de conformité, ».

Art. 23.Dans l'article 28 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'article 26, en ce qui concerne la vérification de la conformité aux exigences essentielles, » sont insérés entre les mots « article 26 » et les mots « lorsque l'Institut fait l'une des constatations suivantes, il invite » ;2° l'article est complété par le paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Sans préjudice de l'article 26, en ce qui concerne la vérification de la conformité aux exigences essentielles, lorsque l'Institut fait l'une des constatations ci-après, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question : 1° le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l'article 14 du présent arrêté ;2° le marquage CE n'a pas été apposé ;3° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;4° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ;5° la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ;6° les informations visées à l'article 7, paragraphe 6, ou à l'article 9, paragraphe 4, sont absentes, fausses ou incomplètes ;7° une autre obligation administrative visée à l'article 4 ou à l'article 6 n'est pas respectée. Lorsque la non-conformité visée à l'alinéa 1er persiste, l'Institut prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l'équipement hertzien sur le marché ou pour assurer son retrait du marché. ».

Art. 24.Dans le chapitre 6 du même arrêté il est inséré une section 4 comportant l'article 28/1 rédigée comme suit : « Section 4. Surveillance des exigences en matière d'accessibilité

Art. 28/1.§ 1er. Lorsqu'il effectue la surveillance d'un équipement hertzien sur le marché et lorsque l'opérateur économique a invoqué l'article 38/1, § 2 de la loi, l'Institut : 1° vérifie si l'évaluation visée à l'article 38/1, § 2, de la loi a été effectuée par l'opérateur économique ;2° examine cette évaluation et ses résultats, y compris l'utilisation correcte des critères énoncés à l'article 19 ;et 3° contrôle la conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. § 2 L'Institut met à la disposition des consommateurs, sur demande, dans un format accessible, les informations dont il dispose concernant la conformité des fabricants, mandataires, importateurs, ou distributeurs avec les exigences applicables en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté royal, et l'évaluation prévue à l'article 38/1, § 2 de la loi, sauf lorsque ces informations ne peuvent être fournies pour des raisons de confidentialité conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 5, du Règlement (CE) no 765/2008. ».

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juin 2025.

Art. 26.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

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