publié le 27 mai 2025
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et de l'arrêté royal du 13 septembre 2023 portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens
5 MAI 2025. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et de l'arrêté royal du 13 septembre 2023 portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens
RAPPORT AU ROI Sire, Généralités L'arrêté royal du 13 septembre 2023 portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens (ci-après, « l'AR accessibilité ») a transposé partiellement la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. Conformément à l'article 31 de cette directive, celle-ci devait être transposée pour le 28 juin 2022 au plus tard et appliquée à partir du 28 juin 2025.
L'arrêté royal du 13 mars 2024 modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens (ci-après, « l'AR chargeur universel ») a transposé partiellement la directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant la directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.
Conformément à l'article 2 de cette directive, celle-ci devait être transposée pour le 28 décembre 2023 au plus tard et appliquée à partir du 28 décembre 2024 (pour certains équipements radioélectriques).
Deux directives européennes sont donc transposées en modifiant le même arrêté royal, la première transposition devant entrer en vigueur plus tard que la seconde conformément au délai européen. Etant donné que la première transposition n'était pas encore en vigueur au moment de la deuxième transposition, il n'y avait pas d'autre possibilité que de s'appuyer, pour la deuxième transposition, sur l'arrêté royal tel qu'il n'avait pas encore été modifié par la première transposition.
Toutefois, au moment de l'entrée en vigueur de la première transposition, la deuxième sera déjà entrée en vigueur. Par conséquent, le point de départ de l'entrée en vigueur de la première transposition est l'arrêté royal tel que modifié par la deuxième transposition. En conséquence, la formulation de certaines modifications de la première transposition n'est plus correcte.
Celle-ci était en effet basée sur le texte tel qu'il n'avait pas encore été modifié par la deuxième transposition. Par conséquent, le présent arrêté royal modifie cette formulation (articles 5 et 6) et la fait entrer en vigueur en même temps que la première transposition.
L'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens (ci-après « l'AR équipements hertziens ») est également modifié afin d'adapter où c'est nécessaire le texte inséré par la deuxième transposition par rapport à la première transposition. Etant donné qu'au moment de la deuxième transposition, la première transposition n'était pas encore entrée en vigueur, il n'avait pas pu en être tenu compte (articles 2 et 4).
En outre, le présent arrêté royal rectifie également une série d'erreurs matérielles dans la première transposition (articles 1er, 3, 7 et 8).
Il s'agit donc de modifications purement légistiques et non d'une modification de fond.
L'avis 77.399/4 du Conseil d'Etat du 12 février 2025 a été suivi intégralement.
Commentaire article par article
Article 1er Le présent article rectifie une erreur contenue dans le texte français de l'AR équipements hertziens : il convient de renvoyer à « alinéa » et non à « paragraphe ».
Articles 2 et 4 Dans le texte de l'AR équipements hertziens qui a été ajouté par l'AR chargeur universel, il est fait référence à plusieurs endroits à l'article 4, § 8, alinéa 3 de celui-ci. Etant donné que l'AR accessibilité insère un nouvel alinéa entre les premier et deuxième alinéas de l'article 4, § 8, l'alinéa 3 devient l'alinéa 4 et le renvoi à l'article 4, § 8, alinéa 3, doit donc être remplacé par l'article 4, § 8, alinéa 4. Lorsque le texte français mentionnait par erreur « paragraphe » au lieu de « alinéa », cette erreur a également été corrigée (article 2).
Article 3 Cet article modifie l'article 26, § 7, de l'AR équipements hertziens.
L'article 26, § 7, renvoie au paragraphe 4, alinéa 2. L'AR accessibilité insère un nouvel alinéa entre les premier et deuxième alinéas du paragraphe 4 de sorte que l'alinéa 2 devient l'alinéa 3. Le renvoi à l'article 26, § 7, est adapté en ce sens.
Article 5 L'alinéa de l'article 4, § 8, qui est modifié par l'article 5, 9°, c) de l'AR accessibilité, a déjà été modifié précédemment par l'AR chargeur universel. La modification apportée par l'AR accessibilité doit donc être apportée au texte tel que modifié par l'AR chargeur universel. Comme ce n'était pas le cas, la formulation de la modification mettant en oeuvre l'article 5, 9°, c) de l'AR accessibilité est modifiée en ce sens.
Article 6 Il s'agit de la rectification d'une erreur dans l'AR accessibilité. La modification indiquée concerne le titre du chapitre 3, section 5 de l'AR équipements hertziens et non le chapitre 4.
Article 7 En appliquant l'article 23, 1°, de l'AR accessibilité dans sa forme actuelle, les mots « l'article 26 » apparaîtraient deux fois à la suite dans le texte français de l'article 28, § 1er, de l'AR équipements hertziens, ce qui n'est pas le but. La modification sert donc à éviter cela.
Article 8 Ces rectifications relatives à l'AR accessibilité ont logiquement la même date d'entrée en vigueur que l'AR accessibilité lui-même. Seul l'article 1er doit entrer en vigueur plus tôt, compte tenu de la remarque du Conseil d'Etat (note de bas de page 7 de son avis), et ce pour éviter toute confusion concernant la correction visée à l'article 1er. Celle-ci porte sur l'article 4, § 8, alinéa 3, de l'AR équipements hertziens qui, en raison de l'entrée en vigueur de l'AR accessibilité, deviendra toutefois l'alinéa 4.
Article 9 Cette disposition ne nécessite pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, V. MATZ CONSEIL D'ETAT Section de législation
Avis 77.399/4 du 12 février 2025 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et de l'arrêté royal du 13 septembre 2023 portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens' Le 14 janvier 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et de l'arrêté royal du 13 septembre 2023 portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 12 février 2025.
La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Géraldine ROSOUX. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 février 2025.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
FORMALITES PREALABLES 1. Comme en a convenu la déléguée, certaines dispositions du projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 32, §§ 3, alinéa 2, et 4, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques', lequel impose de recueillir l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Il sera veillé au bon accomplissement de cette formalité. 2. Selon l'article 9, alinéa 2, de l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone `relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision', « Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision a pour mission d'organiser de manière concertée, dans le respect des compétences de chacun et selon les modalités et procédures fixées en Comité de concertation, la consultation mutuelle relative aux initiatives respectives concernant la rédaction d'un projet de législation sur la radiodiffusion et les télécommunications ». Dès lors que le projet concerne la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens, il constitue un « projet de législation sur la radiodiffusion et les télécommunications » au sens de l'accord de coopération du 17 novembre 2006.
Le dossier communiqué à la section de législation ne lui a pas permis de vérifier si cette consultation mutuelle avait eu lieu.
Il sera veillé au bon accomplissement de cette formalité. 3. Si l'accomplissement de ces formalités devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat sur des points autres que de pure forme et ne résultant pas des suites réservées au présent avis, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à nouveau à l'avis de la section de législation conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'. L'accomplissement de ces formalités sera par ailleurs visé au préambule.
OBSERVATIONS GENERALES 1. Pour chaque article modifié, il y a lieu de mentionner l'historique de ses modifications antérieures conformément aux règles énoncées par le Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires.1 Partant, il y a lieu d'apporter les précisions suivantes : - l'article 4, § 8, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 mars 2016 `relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens' a été inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2024 `modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens'2 (article 1er du projet) ; - les articles 6, § 4, alinéa 2, et 7, § 2, alinéa 2 (lire 3), de l'arrêté royal du 25 mars 2016 ont été insérés par l'arrêté royal du 13 mars 20243 (article 2 du projet) ; - l'article 28, alinéa 1er, h), de l'arrêté royal du 25 mars 2016 a été remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 20244 (article 4 du projet) ; - l'article 4, § 8, alinéa 25, de l'arrêté royal du 25 mars 2016 a été modifié par l'arrêté royal du 13 mars 20246 (article 5 du projet). 2. Eu égard à la rédaction du projet d'arrêté7, l'auteur du projet s'assurera que son entrée en vigueur à une date concomitante à celle de l'arrêté royal du 13 septembre 2023 `portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens', à savoir le 28 juin 2025, garantit une articulation claire et harmonieuse des modifications apportées respectivement par le projet et par l'arrêté royal du 13 septembre 2023. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE A l'alinéa 1er, l'article 32, §§ 3, alinéa 2, et 4, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, remplacé par la loi du 18 décembre 2015, sera également visé.
DISPOSITIF
Article 6 L'article 6 de l'arrêté royal du 13 mars 2024 n'insère pas un alinéa 2 dans l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 mars 2016 mais complète ce dernier par un alinéa. Comme en a convenu la déléguée, la modification envisagée par l'article 6 du projet n'a pas de raison d'être. La disposition sera omise.
Le Greffier, Le Président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO _______ Notes 1 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations 113 et s. 2 Article 4, 2°, de l'arrêté royal du 13 mars 2024. Sauf en ce qu'il concerne les ordinateurs portables, cet arrêté royal du 13 mars 2024 est entré en vigueur le 28 décembre 2024 (voir l'article 12 de cet arrêté). 3 Respectivement par les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 13 mars 2024. 4 Article 10, 2°, de l'arrêté royal du 13 mars 2024. 5 Qui deviendra l'alinéa 3 lors de l'entrée en vigueur de l'article 5, 9°, b), de l'arrêté royal du 13 septembre 2023 `portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens'. 6 Article 4, 1°, de l'arrêté royal du 13 mars 2024. 7 Par exemple, l'article 1er du projet apporte des modifications à l'article 4, § 8, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 mars 2016 (inséré par l'article 4, 2°, de l'arrêté royal du 13 mars 2024) alors que l'article 5, 9°, b), de l'arrêté royal du 13 septembre 2023 insèrera, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article 4, § 8, un nouvel alinéa, faisant de l'actuel alinéa 3, l'alinéa 4. Par ailleurs, l'arrêté en projet entend apporter des modifications à l'arrêté royal du 13 septembre 2023.
5 MAI 2025. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et de l'arrêté royal du 13 septembre 2023 portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 32, § 2/1, inséré par la loi du 6 février 2024, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 3, remplacé par la loi du 18 décembre 2015 et l'article 38/1, inséré par la loi du 20 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens ;
Vu l'arrêté royal du 13 septembre 2023 portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens ;
Vu l'avis 77.399/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 7 avril 2025 ;
Vu la consultation du 16 avril 2025 au 25 avril 2025 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;
Sur la proposition de la Ministre des Télécommunications,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4, § 8, alinéa 3, de l'arrête royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2024, le mot « paragraphe » est remplacé par le mot « alinéa ».
Art. 2.A l'article 6, § 4, alinéa 2 et à l'article 7, § 2, alinéa 3, du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 13 mars 2024, les mots « paragraphe 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».
Art. 3.A l'article 26, § 7, du même arrêté, les mots « second alinéa » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».
Art. 4.A l'article 28, alinéa 1er, disposition h), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2024, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».
Art. 5.L'article 5, 9°, c) de l'arrêté royal du 13 septembre 2023 portant modification de l'arrête royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens, est remplacé par ce qui suit : « c) dans l'ancien alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2024, devenu alinéa 3, les mots « Les instructions contiennent » sont remplacées par les mots « En ce qui concerne les exigences essentielles, les instructions contiennent ».
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les mots « chapitre 4 » sont remplacés par les mots « chapitre 3 ».
Art. 7.A l'article 23, 1° du même arrêté, les mots « l'article 26 » sont supprimés.
Art. 8.L'article 1er entre en vigueur le 27 juin 2025.
Les articles 2 à 7 entrent en vigueur le 28 juin 2025.
Art. 9.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, V. MATZ