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Arrêté Royal du 13 novembre 2011
publié le 18 novembre 2011

Arrêté royal relatif aux équipements sous pression transportables

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014275
pub.
18/11/2011
prom.
13/11/2011
ELI
eli/arrete/2011/11/13/2011014275/moniteur
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13 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif aux équipements sous pression transportables


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002, l'article 7, § 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002 et complété par la loi du 27 décembre 2005, et l'article 10bis inséré par la loi du 25 avril 2007;

Vu la loi du 19 décembre relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 2, remplacé par la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables;

Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie, donné le 15 juin 2011;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 septembre 2011;

Vu l'avis 49.770/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation, et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont décidé en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive n° 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les Directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE et transpose partiellement la Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 portant première adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° équipement sous pression transportable : a) tous les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de la Directive 2008/68/CE; b) les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs fermetures et autres équipements, le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes de la Directive 2008/68/CE; lorsque l'équipement visé au point a) ou b) est utilisé conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et pour le transport de matières dangereuses d'autres classes indiquées dans l'annexe Ire.

Les équipements sous pression transportables ne comprennent pas : les aérosols (n° ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires, les extincteurs d'incendie (n° ONU 1044), les équipements sous pression transportables exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de la Directive 2008/68/CE et les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes de la Directive 2008/68/CE; 2° annexes de la Directive 2008/68/CE : annexes A et B de l'ADR, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2011, étant entendu que les termes « partie contractante » sont remplacés par les termes « Etat membre »;annexe du RID, figurant comme appendice C à la COTIF, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2011, étant entendu que les termes « Etat contractant du RID » sont remplacés par les termes « Etat membre »; les annexes à l'ADN tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2011, ainsi que l'article 3, points f) et h), et l'article 8, paragraphes 1 et 3, repris dans l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure transposant la Directive 2008/68/CE, modifiée par la Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010; 3° mise sur le marché : la première mise à disposition d'un équipement sous pression transportable sur le marché de l'Union européenne;4° mise à disposition sur le marché : toute fourniture d'un équipement sous pression transportable destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale ou d'un service public, à titre onéreux ou gratuit;5° utilisation : le remplissage, le stockage temporaire lié au transport, la vidange et le remplissage à nouveau d'un équipement sous pression transportable;6° retrait : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un équipement sous pression transportable;7° rappel : toute mesure visant à obtenir le retour d'un équipement sous pression transportable qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;8° fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement, ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement, et le commercialise sous son nom ou sa marque;9° mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;10° importateur : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne;11° distributeur : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement à disposition sur le marché;12° propriétaire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui possède un équipement sous pression transportable;13° opérateur : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui utilise un équipement sous pression transportable;14° opérateur économique : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le propriétaire ou l'opérateur agissant dans le cadre d'une activité commerciale ou de service public, à titre onéreux ou gratuit;15° évaluation de la conformité : l'évaluation et la procédure d'évaluation de la conformité définies dans cet arrêté et dans les annexes de la Directive 2008/68/CE;16° marquage Pi : un marquage indiquant que l'équipement sous pression transportable est conforme aux exigences applicables en matière d'évaluation de la conformité définies dans les annexes de la Directive 2008/68/CE et dans le présent arrêté;17° réévaluation de la conformité : la procédure visant à évaluer à posteriori, à la demande du propriétaire ou de l'opérateur, la conformité des bouteilles, des tubes et des récipients cryogéniques fabriqués et mis sur le marché avant le 1er juillet 2001 et des fûts à pression, des cadres de bouteilles et des citernes fabriqués et mis sur le marché avant le 1er juillet 2003;18° contrôle périodique : le contrôle périodique et les procédures régissant les contrôles périodiques définis dans les annexes de la Directive 2008/68/CE;19° contrôle intermédiaire : le contrôle intermédiaire et les procédures régissant les contrôles intermédiaires définis dans les annexes de la Directive 2008/68/CE;20° contrôle exceptionnel : le contrôle exceptionnel et les procédures régissant les contrôles exceptionnels définis dans les annexes de la Directive 2008/68/CE;21° organisme national d'accréditation : le système d'accréditation BELAC comme défini dans l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité; 22° accréditation : une attestation délivrée par le système d'accréditation BELAC selon laquelle un organisme de contrôle satisfait aux exigences définies au point 1.8.6.8, deuxième paragraphe, des annexes de la Directive 2008/68/CE; 23° autorité de notification : la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports ou la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 24° organisme agréé : un organisme de contrôle satisfaisant aux exigences définies dans le chapitre 4, section 1re, notifié conformément au chapitre 4, section 2 et satisfaisant aux conditions définies dans l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives et dans les annexes de la Directive 2008/68/CE;25° notification : la procédure d'attribution du statut d'organisme notifié à un organisme de contrôle agréé, comprenant la communication de l'information à la Commission européenne et aux Etats membres de l'Union européenne;26° surveillance du marché : les tâches effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour s'assurer que l'équipement sous pression transportable est, pendant sa durée de vie, conforme aux exigences énoncées dans la Directive 2008/68/CE et dans le présent arrêté, et ne porte pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l'intérêt public; 27° autorités de surveillance du marché : la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports ou la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 28° pays tiers : chaque pays qui n'est pas membre de l'Espace économique européen (EEE);29° Directive 2008/68/CE : Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses;30° ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié;31° RID : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée;32° ADN : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié, pour lequel les dispositions sont reprises dans l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure;33° ministre : le Ministre qui a le Transport dans ses attributions;34° délégué du ministre : le directeur général de la Direction générale Transport terrestre ou le directeur général de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;35° les fonctionnaires chargés de la surveillance : les fonctionnaires du Service public fédéral Mobilité et Transports désignés à cet effet par le délégué du ministre et les agents chargés du contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports désignés à cet effet.

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique : a) aux nouveaux équipements sous pression transportables, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par l'arrêté royal du 12 juin 1989 concernant la mise sur le marché de bouteilles à gaz ou l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables, aux fins de leur mise à disposition sur le marché;b) aux équipements sous pression transportables qui portent les marquages de conformité prévus par le présent arrêté, par l'arrêté royal du 12 juin 1989 concernant la mise sur le marché de bouteilles à gaz ou l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables, aux fins de leur contrôle périodique, contrôle intermédiaire, contrôle exceptionnel et utilisation;c) aux équipements sous pression transportables qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables, en ce qui concerne la réévaluation de la conformité. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux bouteilles, tubes et récipients cryogéniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2001 et aux fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 et qui n'ont pas été soumis à une réévaluation de la conformité.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux équipements sous pression transportables utilisés exclusivement pour le transport de marchandises dangereuses entre des Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers. CHAPITRE 2. - Obligations des opérateurs économiques Section 1re. - Obligations des fabricants

Art. 4.Lorsqu'ils mettent sur le marché leur équipement sous pression transportable, les fabricants veillent à ce qu'il ait été conçu et fabriqué et soit accompagné des documents requis conformément aux exigences énoncées dans les annexes de la Directive 2008/68/CE et dans le présent arrêté.

Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité prévue dans les annexes de la Directive 2008/68/CE et dans le présent arrêté a établi la conformité de l'équipement sous pression transportable aux dispositions applicables, le fabricant appose le marquage Pi conformément au chapitre 3, section 3 et conformément à l'annexe III. Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée dans les annexes de la Directive 2008/68/CE. Ils la conservent pendant la période prévue dans lesdites annexes.

Art. 5.Les fabricants qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté ou aux annexes de la Directive 2008/68/CE, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu.

En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression à disposition en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

Les fabricants fournissent les documents illustrant tous ces cas de non-conformité et les mesures correctives.

Art. 6.A la demande motivée des autorités de surveillance du marché et d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité.

Les informations et les documents communiqués par les fabricants aux autorités de surveillance du marché, doivent être en néerlandais, français, allemand ou anglais. ÷ la demande de cette autorité, ils coopèrent à toute mesure prise en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements sous pression transportables qu'ils ont mis sur le marché.

Art. 7.Les fabricants ne communiquent aux opérateurs que des informations qui satisfont aux exigences définies dans les annexes de la Directive 2008/68/CE et dans le présent arrêté. Section 2. - Mandataires

Art. 8.Les fabricants peuvent désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l'article 4, alinéas 1er et 2, et l'établissement de la documentation technique ne relèvent pas du mandat du mandataire.

L'identité et l'adresse du mandataire sont indiquées sur le certificat de conformité visé dans les annexes de la Directive 2008/68/CE.

Art. 9.Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire à exécuter au minimum les tâches suivantes : a) garder la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance pendant au moins la période précisée dans les annexes de la Directive 2008/68/CE pour les fabricants;b) sur demande motivée des autorités de surveillance du marché et d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Les informations et les documents communiqués par les mandataires aux autorités de surveillance du marché, doivent être en néerlandais, français, allemand ou anglais. c) sur demande des autorités nationales compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, à coopérer avec elles à la mise en oeuvre de toute mesure prise en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements sous pression transportables couverts par le mandat.

Art. 10.Les mandataires ne communiquent aux opérateurs que des informations qui satisfont aux exigences définies dans les annexes de la Directive 2008/68/CE et dans le présent arrêté. Section 3. - Obligations des importateurs

Art. 11.Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux annexes de la Directive 2008/68/CE et au présent arrêté.

Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être joints, soit sur le certificat de conformité visé dans les annexes de la Directive 2008/68/CE, soit sur un document joint au certificat.

Art. 12.Avant de mettre un équipement sous pression transportable sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique et que l'équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et est accompagné du certificat de conformité visé dans les annexes de la Directive 2008/68/CE. Lorsqu'un importateur estime ou a des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas en conformité avec les annexes de la Directive 2008/68/CE ou le présent arrêté, il ne peut mettre cet équipement sur le marché qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Art. 13.Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes de la Directive 2008/68/CE.

Art. 14.Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux annexes de la Directive 2008/68/CE ou au présent arrêté prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu.

En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le fabricant, les autorités de surveillance du marché et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression transportable à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

Les importateurs fournissent les documents nécessaires à l'appui de tous ces cas de non-conformité et des mesures correctives.

Art. 15.Pendant au moins la période précisée dans les annexes de la Directive 2008/68/CE pour les fabricants, les importateurs gardent une copie de la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché et font en sorte que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités si elles en font la demande.

Art. 16.Sur requête motivée des autorités de surveillance du marché et de l'autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les importateurs leurs communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité.

Les informations et les documents communiqués par les importateurs aux autorités de surveillance du marché, doivent être en néerlandais, français, allemand ou anglais. ÷ la demande de cette autorité, ils coopèrent concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par des équipements sous pression transportables qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Art. 17.Les importateurs ne communiquent aux opérateurs que des informations qui satisfont aux exigences définies dans le présent arrêté et dans les annexes de la Directive 2008/68/CE. Section 4. - Obligations des distributeurs

Art. 18.Les distributeurs ne mettent à disposition sur le marché que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux annexes de la Directive 2008/68/CE et au présent arrêté. Avant de mettre un équipement sous pression transportable à disposition sur le marché, les distributeurs s'assurent que l'équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et qu'il est accompagné du certificat de conformité et de l'adresse de contact visés à l'article 11, paragraphe 2.

Lorsqu'un distributeur estime ou a des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas en conformité avec les annexes de la Directive 2008/68/CE ou le présent arrêté, il ne peut mettre cet équipement à disposition sur le marché qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Art. 19.Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes de la Directive 2008/68/CE.

Art. 20.Les distributeurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux annexes de la Directive 2008/68/CE ou au présent arrêté s'assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu.

En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant, l'importateur, le cas échéant, ainsi que les autorités de surveillance du marché et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

Les distributeurs fournissent les documents nécessaires à l'appui de tous ces cas de non-conformité et des mesures correctives.

Art. 21.Sur requête motivée de l'autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. A la demande de cette autorité, ils coopèrent concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Art. 22.Les distributeurs ne communiquent aux opérateurs que des informations qui satisfont aux exigences définies dans les annexes de la Directive 2008/68/CE et dans le présent arrêté. Section 5. - Obligations des propriétaires

Art. 23.Lorsqu'un propriétaire estime ou a des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas en conformité avec les annexes de la Directive 2008/68/CE, y compris les exigences relatives au contrôle périodique, ou le présent arrêté, il ne peut mettre cet équipement à disposition, ni l'utiliser qu'après sa mise en conformité.

En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, le propriétaire en informe le fabricant, l'importateur ou le distributeur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Les propriétaires fournissent les documents nécessaires à l'appui de tous ces cas de non-conformité et des mesures correctives.

Art. 24.Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les propriétaires s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes de la Directive 2008/68/CE.

Art. 25.Les propriétaires ne communiquent aux opérateurs que des informations qui satisfont aux exigences définies dans les annexes de la Directive 2008/68/CE et dans le présent arrêté.

Art. 26.Cette section ne s'applique pas aux personnes privées prévoyant d'utiliser ou utilisant un équipement sous pression transportable pour leur usage personnel ou domestique ou pour leurs activités sportives ou de loisir. Section 6. - Obligations des opérateurs

Art. 27.Les opérateurs n'utilisent que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans les annexes de la Directive 2008/68/CE et dans le présent arrêté.

Si l'équipement sous pression transportable présente un risque, l'opérateur en informe le propriétaire ainsi que les autorités de surveillance du marché. Section 7. - Cas dans lesquels les obligations des fabricants

s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Art. 28.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent arrête et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de la section 1re lorsqu'il met un équipement sous pression transportable sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement sous pression transportable déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée. Section 8. - Identification des opérateurs économiques

Art. 29.A la demande des autorités de surveillance du marché d'un Etat membre de l'Union européenne, les opérateurs économiques identifient à l'intention desdites autorités, pendant une période d'au moins dix ans : a) quel opérateur économique leur a fourni un équipement sous pression transportable;b) à quel opérateur économique leur ont fourni un équipement sous pression transportable. CHAPITRE 3. - Conformité des équipements sous pression transportables Section 1re. - Conformité et évaluation de la conformité des

équipements sous pression transportables

Art. 30.Les équipements sous pression transportables visés à l'article 2, 1°, point a), doivent satisfaire aux exigences applicables en matière d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel énoncées dans les chapitres 3 et 4 et dans les annexes de la Directive 2008/68/CE. Les équipements sous pression transportables visés à l'article 2, 1°, point b), doivent satisfaire aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Les équipements sont soumis à des contrôles périodiques, à des contrôles intermédiaires et à des contrôles exceptionnels conformément aux exigences des chapitres 3 et 4 et aux annexes de la Directive 2008/68/CE.

Art. 31.Les certificats d'évaluation de la conformité et les certificats de réévaluation de la conformité, ainsi que les attestations de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel délivrés par un organisme notifié d'un état membre de l'Union européenne conformément au Directive 2010/35/UE, sont valables sur territoire belge.

Les certificats d'agrément CEE de modèles pour les équipements sous pression transportables délivrés conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1989 concernant la mise sur le marché de bouteilles à gaz ou à l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables, et les attestations d'examen CE de la conception délivrées conformément à l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables, sont reconnus équivalents aux certificats d'agrément de type prévus par les annexes de la Directive 2008/68/CE et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments de type visées auxdites annexes.

Art. 32.Une évaluation de la conformité séparée peut être réalisée pour les parties démontables d'un équipement sous pression transportable rechargeable.

Les robinets et accessoires visés à l'article 6, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables et portant la marque prévue par annexe III de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables ou la marque prévue par annexe IV de l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression, peuvent être utilisés. Section 2. - Réévaluation de la conformité

Art. 33.La réévaluation de la conformité d'un équipement sous pression transportable visé à l'article 2, § 1er point c), fabriqué et mis en service avant le 1er juillet 2001 en ce qui concerne les bouteilles, les tubes et les récipients cryogéniques et avant le 1er juillet 2003 en ce qui concerne les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes, est établie conformément à la procédure de réévaluation de la conformité définie dans l'annexe II. Le marquage Pi est apposé conformément à l'annexe III. Section 3. - Principes généraux du marquage Pi

Art. 34.Le marquage Pi n'est apposé que par le fabricant ou, dans le cas d'une réévaluation de la conformité, selon les dispositions de l'annexe III. En ce qui concerne les bouteilles de gaz auparavant conformes à l'arrêté royal du 12 juin 1989 concernant la mise sur le marché de bouteilles à gaz ou à l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables, le marquage Pi est apposé par l'organisme notifié ou sous le contrôle de celui-ci.

Le marquage Pi n'est apposé que sur les équipements sous pression transportables qui : a) satisfont aux exigences relatives à l'évaluation de la conformité énoncées dans le présent arrêté et dans les annexes de la Directive 2008/68/CE;ou b) satisfont aux exigences relatives à la réévaluation de la conformité visées à l'article 33. Il n'est apposé sur aucun autre équipement sous pression transportable.

Art. 35.En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le fabricant indique qu'il assume la responsabilité de la conformité de l'équipement sous pression transportable à toutes les exigences applicables définies dans les annexes de la Directive 2008/68/CE et dans le présent arrêté.

Art. 36.Le marquage Pi est le seul marquage attestant de la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences applicables définies dans les annexes de la Directive 2008/68/CE et dans le présent arrêté.

Il est interdit d'apposer sur des équipements sous pression transportables des marquages, des signes ou des inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou la représentation graphique du marquage Pi. Tout autre marquage apposé sur l'équipement sous pression transportable ne doit pas porter préjudice à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage Pi.

Le marquage Pi est apposé sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.

Art. 37.Les règles et conditions d'apposition du marquage Pi sont définies dans l'annexe III. CHAPITRE 4. - Agrément des organismes d'évaluation de la conformité Section 1re. - Conditions d'agrément

Art. 38.Pour pouvoir être agréé, un organisme doit satisfaire aux exigences définies dans le présent arrêté, dans l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives et dans les annexes de la Directive 2008/68/CE. Une autorité compétente au sens de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives et au sens des annexes de la Directive 2008/68/CE peut être un organisme notifié pour autant qu'elle satisfasse aux exigences définies dans le présent arrêté, dans l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives et dans les annexes de la Directive 2008/68/CE et qu'elle n'assume pas également les tâches de l'autorité de notification.

L'organisme agréé est constitué conformément au droit national et possède la personnalité juridique.

L'organisme agréé participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission européenne, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe.

Art. 39.Pour pouvoir être agréé, l'organisme doit apporter la preuve qu'il a été accrédité par l'organisme national d'accréditation conformément à l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, pour les tâches pour lesquelles il veut être agréé. Section 2. - Procédure d'agrément

Art. 40.Un organisme de contrôle qui est établi en Belgique soumet une demande d'agrément au délégué du ministre.

Cette demande est accompagnée d'une description : a) des activités liées aux évaluations de la conformité, aux contrôles périodiques, aux contrôles intermédiaires, aux contrôles exceptionnels et aux réévaluations de la conformité;b) des procédures relatives au point a) ;c) de l'équipement sous pression transportable pour lequel l'organisme affirme être compétent;d) d'un certificat d'accréditation délivré par l'organisme national d'accréditation, attestant que l'organisme de contrôle satisfait aux exigences définies à la section 1re.

Art. 41.L'autorité de notification ne notifie que les organismes qui ont satisfait aux exigences énoncées à la section 1re.

Elle les notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne à l'aide de l'outil électronique mis au point et géré par la Commission européenne.

La notification comprend les informations requises à l'article 40, alinéa 2.

L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres de l'Union européenne dans les deux semaines qui suivent cette notification.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent arrêté.

La Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Les services internes d'inspection du demandeur définis dans les annexes de la Directive 2008/68/CE ne sont pas notifiés.

Art. 42.La demande d'agrément est examinée par le délégué du ministre. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.

Le délégué du ministre examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Il lui communique quels sont les documents et informations qui manquent.

Dans les soixante jours après constatation de la complétude du dossier, le ministre prend la décision d'agréer ou non l'organisme.

Cette décision ne prend effet que quinze jours après la notification auprès de la Commission européenne par l'autorité de notification conformément à l'article 40, et ce, pour autant que la Commission européenne ou les autres Etats membres n'aient émis aucune objection dans les deux semaines qui suivent la notification.

Art. 43.§ 1er. Dans le cas d'une décision positive, l'autorité de notification notifie les organismes de contrôle agréés sans délai auprès de la Commission européenne.

Le délégué du ministre informe l'organisme concerné de la décision du ministre et des éventuelles objections émises par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification. § 2. Dans le cas d'une décision négative, le délégué du ministre informe sans délai l'organisme concerné de cette décision. Section 3. - Obligations opérationnelles des organismes agréés

Art. 44.Les organismes agréés, sont tenus de se conformer aux instructions que le ministre ou son délégué leur donnent par rapport aux tâches pour lesquelles ils ont été agréés.

Ces instructions contiennent aussi la participation des organismes notifiés aux travaux du groupe de coordination des organismes agréés établi par la Commission européenne, et ce directement ou par l'intermédiaire de mandataires.

Art. 45.Les organismes agréés effectuent des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels conformément à leur notification, conformément à l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives et conformément aux procédures définies dans les annexes de la Directive 2008/68/CE. Les organismes agréés effectuent des réévaluations de la conformité conformément à l'annexe II. Les organismes notifiés par un Etat membre de l'Union européenne sont autorisés à exercer leurs activités en Belgique. L'autorité de notification qui effectue l'évaluation et la notification initiales demeure responsable du contrôle des activités en cours de l'organisme notifié.

Art. 46.Les organismes agréés communiquent au délégué du ministre les éléments suivants : a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat;b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;c) toute demande d'information sur les activités réalisées qu'ils ont reçue des autorités de surveillance du marché;d) sur demande, les activités réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes agréés fournissent aux autres organismes agréés au titre du présent arrêté ou de la Directive 2010/35/UE qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel couvrant les mêmes équipements sous pression transportables, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité. Section 4. - Surveillance

Art. 47.Les organismes agréés sont tenus de fournir, sur demande du délégué du ministre, toute information qui concerne les activités et le fonctionnement de l'organisme ou qui présente un intérêt pour la surveillance de l'application des dispositions du présent arrêté et de l'arrêté royal en exécution duquel ils ont été agréés.

Art. 48.Les organismes agréés sont tenus d'autoriser le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires chargés de la surveillance, d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme agréé est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. Sur demande, ces documents ou une copie de ceux-ci sont confiés à ces fonctionnaires.

Art. 49.Sans préjudice des modalités de contrôle qui sont prévus par l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants, le ministre peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément lorsque les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que l'une des exigences énoncées dans la section 1re n'est plus respectée ou lorsque l'organisme agréé ne se conforme pas aux obligations résultant des dispositions de la section 3. Le ministre prend la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer les agréments sur la base de la gravité de la non-satisfaction à ces exigences ou au non-respect de ces obligations. Le ministre peut également restreindre ou retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter à partir de la date de notification visée à l'article 41, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables.

Art. 50.Les décisions prises en exécution de l'article 49 sont notifiées à l'organisme concerné par un envoi recommandé.

Si l'organisme s'abstient d'exposer son point de vue dans le mois qui suit l'envoi de cette lettre ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, la décision du ministre de restreindre, de suspendre ou de retirer l'agrément devient définitive.

Si la décision a pour effet la limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur à la date de cette notification.

Art. 51.L'agrément est retiré d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 39 a été retirée par l'organisme national d'accréditation ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'organisme d'accréditation, celle-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.

Art. 52.L'autorité de notification modifie sans délai la notification auprès de la Commission de l'Union européenne pour mettre celle-ci en conformité avec la restriction, la suspension ou le retrait en exécution des articles 49 et 51 et en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification ou lorsque l'organisme agréé a cessé ses activités, le délégué du ministre peut ordonner que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme agréé ou tenus à disposition, d'une autre manière, pour l'information des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. CHAPITRE 5. - Dispositions de contrôle

Art. 53.Sans préjudice des modalités de contrôle qui sont prévues par l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants, le ministre peut, lorsqu'il est constaté qu'un équipement sous pression transportable qui est conforme, présente quand-même un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects relatifs à la protection de l'intérêt public, prendre toutes les mesures appropriées qui vont jusqu'à l'interdiction de transport ou le retrait de la circulation, pour faire en sorte que l'équipement sous pression transportable en cause ne présente plus ce risque.

L'opérateur économique s'assure que les mesures correctrices s'appliquent à tous les équipements sous pression transportables en cause qu'il a mis à disposition sur le marché ou qu'il utilise dans toute l'Union européenne.

Le ministre informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'équipement sous pression transportable en cause, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de l'équipement, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.

Art. 54.Sans préjudice des modalités de contrôle qui sont prévues par l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants, le ministre peut, lorsqu'il fait l'une des constatations suivantes, demander à l'opérateur économique concerné de mettre un terme à la non-conformité en question : a) le marquage Pi a été apposé en violation du chapitre 3 ou annexe III;b) le marquage Pi n'a pas été apposé;c) la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;d) les exigences du présent arrêté, de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives et des annexes de la Directive 2008/68/CE, n'ont pas été satisfaites. Si la non-conformité visée à l'alinéa 1er persiste, le ministre peut prendre toutes les mesures appropriées qui vont jusqu'à l'interdiction de transport ou le retrait de la circulation.

Ces mesures sont notifiées à l'opérateur économique concerné par un envoi recommandé.

Si l'opérateur économique concerné s'abstient d'exposer son point de vue dans le mois qui suit l'envoi de cette lettre ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, les mesures du ministre deviennent définitives. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Section 1re - Dispositions transitoires

Art. 55.§ 1er. Les bouteilles, les tubes et les récipients cryogéniques : - non conformes aux prescriptions de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables, mais qui respectent la réglementation belge en vigueur le 30 juin 2001; et - mis sur le marché avant le 1er juillet 2003; peuvent être mis à disposition sur le marché mais exclusivement sur le territoire belge. § 2. Les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes : - non conformes aux prescriptions de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables mais qui respectent la réglementation belge en vigueur le 30 juin 2003; et - mis sur le marché avant le 1er juillet 2005; peuvent être mis à disposition sur le marché mais exclusivement sur le territoire belge.

Art. 56.Pendant une période de douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les organismes, qui ont été notifiés conformément à l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables restent agréés pour les tâches qui leur sont attribuées. Section 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 57.L'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables est abrogé. Section 3. - Dispositions finales

Art. 58.Le Ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions et le Ministre qui a le Transport dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Protection des Consommateurs, P. MAGNETTE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe Ire à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables Liste des marchandises dangereuses autres que celles de la classe 2

Numéro ONU

Classe

Matière dangereuse

1051

6.1

Cyanure d'hydrogène stabilisé contenant moins de 3 % d'eau

1052

8

Fluorure d'hydrogène, anhydre

1745

5.1

Pentafluorure de brome, le transport en citernes est exclu

1746

5.1

Trifluorure de brome, le transport en citernes est exclu

1790

8

Acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène

2495

5.1

Pentafluorure d'iode, le transport en citernes est exclu


Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation, P. MAGNETTE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe II à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables Procédure de réévaluation de la conformité 1. La méthode visant à garantir que les équipements sous pression transportables visés à l'article 2, point c), fabriqués et mis en service avant le 1er juillet 2001 en ce qui concerne bouteilles, tubes et récipients cryogéniques et avant le 1er juillet 2003 en ce qui concerne fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes, satisfont aux dispositions pertinentes des annexes de la Directive 2008/68/CE et aux dispositions pertinentes du présent arrêté, applicables au moment de la réévaluation de la conformité, est définie dans la présente annexe.2. Le propriétaire ou l'opérateur doit fournir à un organisme notifié répondant à la norme EN ISO/IEC 17020 :2004 type A, notifié pour la réévaluation de la conformité, les informations concernant l'équipement sous pression transportable qui permettent à cet organisme de l'identifier précisément (origine, règles appliquées en matière de conception et, en ce qui concerne les bouteilles à acétylène, également des indications relatives à la masse poreuse). Ces informations comprennent, le cas échéant, les restrictions d'utilisation prescrites, les notes concernant d'éventuels dommages ou les réparations qui ont été effectuées. 3. L'organisme notifié de type A, notifié pour la réévaluation de la conformité, évalue si l'équipement sous pression transportable fournit au minimum le même degré de sécurité que l'équipement sous pression transportable visé dans les annexes de la Directive 2008/68/CE. L'évaluation est effectuée sur la base des informations fournies conformément au point 2 et, le cas échéant, de contrôles supplémentaires. 4. Si les résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 3 sont satisfaisants, l'équipement sous pression transportable est soumis au contrôle périodique prévu dans les annexes de la Directive 2008/68/CE. S'il est satisfait aux exigences de ce contrôle périodique, le marquage Pi est apposé par ou sous le contrôle de l'organisme notifié responsable du contrôle périodique conformément au Chapitre 4, section 3. Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié, responsable du contrôle périodique.L'organisme notifié responsable du contrôle périodique, délivre un certificat de réévaluation conformément au point 6. 5. Lorsque les récipients à pression sont fabriqués en série, il est autorisé que chaque récipient à pression, y compris ses robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, fasse l'objet d'une réévaluation de la conformité par un organisme notifié, notifié pour le contrôle périodique des récipients sous pression transportables concernés, sous réserve que la conformité du type ait été évaluée conformément au point 3 par un organisme notifié de type A, responsable de la réévaluation de la conformité, et qu'un certificat de réévaluation de type ait été délivré.Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié, responsable du contrôle périodique. 6. Dans tous les cas, l'organisme notifié, responsable du contrôle périodique, délivre le certificat de réévaluation comportant, au minimum, les mentions suivantes : a) l'identification de l'organisme notifié délivrant le certificat et, s'il est différent, le numéro d'identification de l'organisme notifié de type A, responsable de la réévaluation de la conformité conformément au point 3;b) le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'opérateur spécifié au point 2;c) dans le cas de l'application de la procédure visée au point 5, les données identifiant le certificat de réévaluation de type;d) les données d'identification de l'équipement sous pression transportable sur lequel le marquage Pi a été apposé, y compris au minimum le ou les numéros de série;et e) la date de délivrance.7. Un certificat de réévaluation de type est délivré.Lorsque la procédure prévue au paragraphe 5 est appliquée, l'organisme de type A responsable de la réévaluation de la conformité délivre le certificat de réévaluation de type, qui comprend au moins les mentions suivantes : a) l'identification de l'organisme notifié délivrant le certificat;b) le nom et l'adresse du fabricant et du titulaire de l'original de l'agrément de type pour l'équipement sous pression transportable en cours de réévaluation, lorsque le titulaire n'est pas le fabricant;c) les données identifiant l'équipement sous pression transportable appartenant à la série;d) la date de délivrance;et e) la mention suivante : « le présent certificat n'autorise pas la fabrication d'équipements sous pression transportables ou d'éléments d'un tel équipement ».8. En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le propriétaire ou l'opérateur indique qu'il assume la responsabilité de la conformité de l'équipement sous pression transportable avec toutes les exigences définies dans les annexes de la Directive 2008/68/CE et dans le présent arrêté applicables au moment de la réévaluation. Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation, P. MAGNETTE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe III à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables Règles et conditions d'apposition du marquage Pi 1. Le marquage Pi correspond au symbole ci-dessous selon la représentation graphique suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image 2.Le marquage Pi a une hauteur minimale de 5 mm. Pour les équipements sous pression transportables dont le diamètre n'excède pas 140 mm, la hauteur minimale est de 2,5 mm. 3. Les proportions données sur papier millimétré au point 1 sont respectées.La grille ne fait pas partie du marquage. 4. Le marquage Pi est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l'équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique, ainsi que sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.5. Le marquage Pi est apposé avant la mise sur le marché du nouvel équipement sous pression transportable ou des parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.6. Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans les contrôles initiaux et les essais.Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant. 7. Le marquage de la date du contrôle périodique ou, le cas échéant, du contrôle intermédiaire, est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable du contrôle périodique.8. En ce qui concerne les bouteilles à gaz auparavant conformes à l'arrêté royal du 12 juin 1989 concernant la mise sur le marché de bouteilles à gaz ou à l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables, qui ne portent pas le marquage Pi, lorsque le premier contrôle périodique est effectué conformément à la présente directive, le numéro d'identification de l'organisme notifié responsable est précédé du marquage Pi. Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation, P. MAGNETTE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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