publié le 20 avril 2000
Arrêté royal portant, pour 2000, exécution des dispositions de l'article 71 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
13 MARS 2000. - Arrêté royal portant, pour 2000, exécution des dispositions de l'article 71 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23 et l'article 71;
Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, notamment les articles 1er, 4 et 5, modifiés par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, et l'article 20;
Vu la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à certains organismes publics ou d'utilité publique et autres services de l'Etat, notamment l'article 30;
Vu l'arrêté royal du 30 mai 1986 fixant la date de l'entrée en vigueur de certains articles de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public notamment l'article 1er;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 8 novembre 1999;
Vu la proposition faite le 20 décembre 1999 par le Conseil général de l'assurance soins de santé du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que dans l'intérêt des bénéficiaires il importe que les dispositions du présent arrêté soient prises et publiées au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'objectif budgétaire pour les prestations de rééducation, visées à l'article 34, 7° et 8° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixé, pour l'exercice 2000, à 9 225,6 millions BEF.
Art. 2.Par prestations de rééducation fonctionnelle sont visées les prestations de rééducation fonctionnelle comptabilisées par les organismes assureurs pour l'exercice 2000, inclus les prestations comptabilisées par la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE