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Arrêté Royal du 13 juin 2005
publié le 08 juillet 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

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service public federal justice et service public federal interieur
numac
2005000536
pub.
08/07/2005
prom.
13/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/13/2005000536/moniteur
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13 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles VI.II.23, alinéa 2, VI.II.88, VIII.IV.10, XI.II.21, alinéa 1er, XI.III.1er, § 2, alinéa 1er, XI.III.4, 6°, XI.III.43, alinéa 1er et XI.IV.121, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2003;

Vu le protocole 98/1 du 16 avril 2003 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 22 avril 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 14 avril 2003;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis 37.588/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'article VI.II.23, alinéa 2, PJPol est abrogé.

Art. 2.Dans l'article VI.II.88PJP2 il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la réaffection du membre du personnel visé à l'article VI.II.85, 3°, a lieu uniquement dans le corps dont il faisait partie au moment de sa désignation à l'emploi visé à l'article VI.II.85, 3° si le membre du personnel concerné et le chef de corps concerné, ou selon le cas, le commissaire général, en décide ainsi d'un commun accord. A défaut de commun accord, le membre du personnel concerné est réaffecté dans le corps dont il fait partie au moment de la décision de réaffectation. »

Art. 3.A l'article VIII.IV.10 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° au 6°, les mots « les rappels des réservistes de l'armée.» sont remplacés par les mots « les rappels des réservistes de l'armée; »; 2° il est inséré un 7°, rédigé comme suit : « 7° l'interview visée à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 2°, les test ou épreuves d'aptitude visés à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 6°, et la comparution devant une commission de sélection visée à la partie VI; »; 3° il est inséré un 8°, rédigé comme suit : « 8° les activités d'intérêt général déterminées par, selon le cas, le chef de corps ou le commissaire général : pour la durée fixée en l'espèce.»; 4° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les activités visées à l'alinéa 1er, 8°, peuvent, sur décision du chef de corps ou, selon le cas, du commissaire général être entièrement ou partiellement comptabilisées comme prestations de service.»

Art. 4.Dans les articles XI.II.21, alinéa 1er, XI.III.1er, § 2, alinéa 1er, XI.III.43, alinéa 1er et XI.IV.121, alinéa 1er, PJPol, les mots « dans le cadre d'un congé pour interruption de carrière professionnelle à temps partiel, visé aux articles VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris, » sont insérés entre les mots « un traitement tel que dû » et les mots « dans le cadre ».

Art. 5.Dans l'article XI.III.4, 6°, PJPol, les mots « dans le cadre du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du régime du départ anticipé à mi-temps, tels que visés aux articles VIII.XVI.1er et VIII.XVIII.1er » sont remplacés par les mots « dans le cadre d'un congé pour interruption de carrière professionnelle à temps partiel, du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du régime du départ anticipé à mi-temps, tels que respectivement visés aux articles VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris, VIII.XVI.1er et VIII.XVIII.1er. ». CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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