publié le 09 juillet 2002
Arrêté royal relatif aux conditions d'obtention d'un agrément comme entreprise de sécurité
13 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif aux conditions d'obtention d'un agrément comme entreprise de sécurité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, notamment l'article 4, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 14 mai 1991 relatif aux moyens financiers et à l'équipement technique des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage, notamment les articles 2 et 4;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à l'autorisation des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage et à l'agrément des entreprises de sécurité, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1992, et les articles 4 à 6;
Vu les avis 31.563/2/V et 31.564/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001;2° siège d'exploitation : un lieu tel que visé à l'article 1er, § 5, de la loi;3° organisme de certification : un organisme indépendant qui satisfait aux critères de la norme NBN EN 45011. CHAPITRE II. - Généralités
Art. 2.Toute personne physique ou morale qui souhaite obtenir un agrément comme entreprise de sécurité ou le renouvellement d'un tel agrément doit introduire à cet effet une demande par lettre signée et recommandée à la poste ou selon une autre manière à définir par le Ministre de l'Intérieur, adressée au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume.
La demande, dont le Ministre de l'Intérieur peut définir le modèle, doit comprendre les documents et renseignements définis dans le présent arrêté.
L'agrément est accordé pour une période de cinq ans et peut être renouvelé pour des périodes de même durée.
La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite à la Direction générale de la Police générale du Royaume au moins six mois avant l'expiration de l'agrément. CHAPITRE III. - Demande émanant d'une entreprise qui dispose d'un siège d'exploitation sur le territoire belge
Art. 3.La demande d'agrément d'une entreprise ayant un siège d'exploitation sur le territoire belge doit contenir les documents et renseignements suivants : 1° pour les personnes morales : Une copie de l'acte de constitution et/ou des modifications statutaires, tels que publiés au Moniteur belge , comportant les données actualisées concernant les coordonnées des membres du conseil d'administration, la description de leurs compétences, la dénomination sociale de l'entreprise, le siège social de l'entreprise et l'objet social de l'entreprise;2° pour les personnes morales et les personnes physiques : a) un document tel que reproduit en annexe 1, dûment complété, signé et daté. Les entreprises qui, à la date de la demande d'agrément comme entreprise de sécurité, ne sont pas encore enregistrées comme entrepreneur et/ou ne sont pas inscrites au registre de commerce, doivent transmettre au plus tard six mois après la délivrance de l'agrément comme entreprise de sécurité, le numéro de l'enregistrement comme entrepreneur et le numéro de l'inscription au registre de commerce; b) un certificat délivré par un organisme de certification, désigné par le Ministre de l'intérieur, d'où il ressort que l'entreprise satisfait aux conditions concernant l'équipement technique, comme défini dans l'article 4 de cet arrêté;c) l'original ou une copie du certificat d'installateur électricien dans les cas définis par la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer de promotion des entreprises indépendantes et de ses arrêtés d'exécution;d) le nombre total des membres du personnel;e) une liste comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse complète et date d'entrée en service de toutes les personnes à l'exclusion des membres du personnel administratif et logistique visés à l'article 6, alinéa 2, de la loi;f) un original ou une copie d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique ou un certificat équivalent si ces personnes ont leur résidence à l'étranger, pour tous les membres du personnel, à l'exclusion du personnel administratif et logistique. Le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou le certificat équivalent ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande; g) un aperçu du passé professionnel de tous les membres du personnel dirigeant, visé à l'article 5 de la loi;h) l'unique consentement écrit à l'enquête sur les conditions de moralité, telle que visé à l'article 6bis de la loi, fourni selon les modalités définies par le Ministre de l'Intérieur, pour tous les membres du personnel dirigeant, visé à l'article 5 de la loi;i) une copie des attestations de compétence ou des décisions du Ministre de l'Intérieur lorsque les personnes concernées bénéficient d'un régime d'exception, dont il apparaît que l'entreprise possède du personnel qui satisfait aux conditions posées par le Roi concernant la formation et l'expérience professionnelles exigées, d'une part, pour l'exercice d'une fonction dirigeante et, d'autre part, pour l'exercice effectif de toutes les activités de sécurité.
Art. 4.§ 1er. Une entreprise de sécurité dispose d'un équipement technique, qui satisfait aux conditions suivantes : 1° tous les dossiers des clients et les autres données confidentielles relatives au matériel de sécurité utilisé, aux plans des systèmes et des centraux d'alarmes placés par l'entreprise doivent être entreposés dans un local séparé et protégé;2° l'entreprise de sécurité doit être joignable à tout moment afin d'assurer à l'appelant, dans les 15 minutes suivant son appel, un contact vocal avec une personne physique.En cas d'appel, l'entreprise de sécurité doit avoir les moyens techniques d'entamer les travaux dans les 8 heures. § 2. Les normes techniques sur la base desquelles il est estimé si l'entreprise satisfait aux conditions telles que stipulées au § 1er de cet article, sont décrites dans le document "spécifications techniques", publié par le Comité électrotechnique belge.
Art. 5.La demande de renouvellement comporte la déclaration reprise en annexe 2 ainsi que les documents et renseignements actualisés visés à l' article 3, b à et y compris i du présent arrêté, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été transmis à l'administration. CHAPITRE IV. - Demande émanant d'une entreprise n'ayant pas de siège d'exploitation sur le territoire belge
Art. 6.§ 1er. La demande d'agrément comme entreprise de sécurité d'une entreprise n'ayant pas de siège d'exploitation en Belgique contient la preuve de cautionnement se composant d'un document d'émission d'une garantie bancaire certifiée et signée par un organisme bancaire visée à l'article 19, § 1er alinéa 3, de la loi. Le modèle de certification est joint en annexe 3 au présent arrêté. § 2. Le demandeur a le choix : 1° soit la demande comprend les documents et renseignements visés à l'article 3 du présent arrêté;2° soit la demande comporte les moyens de preuve écrits dont il ressort que l'entreprise a déjà fourni dans un autre Etat membre de l'Union européenne, des garanties dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités de sécurité envisagées qui sont équivalentes aux garanties requises par la loi et ses arrêtés d'exécution. Les documents relevant uniquement de l'intéressé doivent être accompagnés de pièces émanant de tiers démontrant leur authenticité pour être considérés comme preuves suffisantes.
Le Ministre de l'Intérieur juge de l'équivalence des garanties émises dans l'Etat membre du lieu d'établissement avec les garanties requises par la loi et ses arrêtés d'exécution.
Art. 7.La demande de renouvellement d'agrément comme entreprise de sécurité d'une entreprise n'ayant pas de siège d'exploitation en Belgique, comporte les documents et renseignements suivants : 1° la preuve de cautionnement, visée à l'article 6, § 1er, du présent arrêté;2° le demandeur a le choix : a) soit la demande comprend les documents visés à l'article 5 du présent arrêté;b) soit la demande comporte un aperçu de toutes les modifications, ainsi que des preuves de toutes ces modifications, des données fixées à l'article 6, § 2, 2°, du présent arrêté, transmis dans le cadre de la demande d'agrément ou du dernier renouvellement de l'agrément. CHAPITRE V. - Commission d'agrément des entreprises de sécurité
Art. 8.§ 1er. Une "Commission d'agrément des entreprises de sécurité", ci-après dénommée commission d'agrément, est constituée au sein du Ministère de l'Intérieur et est composée : 1° du Directeur général de la Direction générale de la Police générale du Royaume ou de son délégué, qui en assume la présidence;2° d'un membre de la police fédérale et d'un membre de la police locale;3° de trois membres des associations professionnelles représentatives de l'industrie de l'alarme et qui sont membres d'Euralarm;4° de trois membres des associations professionnelles des installateurs-électriciens agréées par le Ministère des Classes moyennes;5° d'un membre de chaque organisme de certification;6° d'un secrétaire. Pour chaque membre est désigné un suppléant. § 2. Le secrétariat de la commission d'agrément est assumé par la Direction générale de la Police générale du Royaume. § 3. Les membres sont nommés par le Ministre de l'Intérieur pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le membre suppléant remplace le membre effectif qui est empêché. Le mandat des membres et des membres suppléants prend fin à leur démission. Le mandat des membres nommés après le renouvellement de la commission d'agrément s'achève à son renouvellement suivant. § 4. La commission d'agrément rend au Ministre de l'Intérieur un avis motivé sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément dans les cas suivants : 1° à la demande de la Direction générale de la Police générale du Royaume en cas de contestation liée à l'application de l'article 1er, §§ 3 et 4, de l'article 4, alinéa 2, et de l'article 22, § 3, de la loi;2° dans tous les cas où le Ministre de l'Intérieur le sollicite.
Art. 9.La commission d'agrément ne peut émettre un avis valable qu'en présence de la majorité des membres, l'avis est rendu à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, le vote du président est prépondérant.
Si la majorité des membres n'est pas présente, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 10.La commission d'agrément donne, au Ministre de l'Intérieur, dans les cas prévus par l'article 7, § 4, du présent arrêté, un avis motivé sur la demande d'agrément ou renouvellement dans les septante cinq jours qui suivent l'introduction du dossier complet.
S'il n'est pas donné dans le délai prescrit, l'avis est réputé favorable.
Art. 11.Après réception de l'avis de la commission d'agrément, dans les cas prévus par l'article 7, § 4, du présent arrêté, le Ministre de l'Intérieur prend une décision. CHAPITRE VI. - Désignation des organismes de certification
Art. 12.Pour être désigné comme organisme de certification par le Ministre de l'Intérieur afin d'effectuer les missions comme stipulé à l'article 3b du présent arrêté, l'organisme doit adresser une demande au Ministre de l'Intérieur. Cette demande doit être accompagnée de la preuve selon laquelle l'organisme est accrédité, sur la base de la norme EN 45011, par le système belge d'accréditation, conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, ou encore par un organisme d'accréditation similaire, mis en place au sein de l'espace économique européen. CHAPITRE VII. - Dispositions communes
Art. 13.Les décisions relatives aux demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont prises par arrêté ministériel dont une copie certifiée conforme est transmise au demandeur.
L'arrêté ministériel est publié par extrait au Moniteur belge .
Art. 14.Tout changement de la situation de l'entreprise qui porte sur une modification des données concernant la dénomination commerciale, l'adresse du siège social, la composition du personnel, l'adresse électronique ou toute modification des données, visées à l'article 4 du présent arrêté, est communiqué dans les quinze jours au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume.
Les modifications qui portent sur une modification des données concernant la dénomination commerciale et le siège social sont actées par arrêté ministériel, dont une copie certifiée conforme est transmise au demandeur. L'arrêté ministériel de modification est publié par extrait au Moniteur belge . CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 15.Les articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 14 mai 1991 relatif aux moyens financiers et à l'équipement technique des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage sont abrogés.
L'intitulé de cet arrêté est modifié comme suit : « Arrêté royal du 14 mai 1991 relatif à l'équipement technique des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage. »
Art. 16.Le chapitre III contenant les articles 3 à 6 de l'arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à l'autorisation des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage et à l'agrément des entreprises de sécurité, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1992, est abrogé.
L'intitulé de cet arrêté est modifié comme suit : « Arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à l'autorisation des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage. »
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après la date de la publication au Moniteur belge .
Art. 18.Les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un agrément ministériel comme entreprise de sécurité, doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 4 du présent arrêté, au plus tard douze mois après son entrée en vigueur.
Art. 19.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
ANNEXE 1 Déclaration (1) faite dans le cadre d'une demande d'agrément comme entreprise de sécurité.
Je soussigné, Nom : . . . . .
Prénom : . . . . .
Fonction : . . . . .
Adresse : . . . . .
Dénomination commerciale de l'entreprise : . . . . .
Numéro tél./gsm/semaphone : . . . . .
Numéro fax : . . . . . e-mail : . . . . . -déclare avoir payé les frais administratifs d'un montant de euro 371,84 pour l'agrément comme entreprise de sécurité à la date du : .../.../20.... - déclare être enregistré comme entrepreneur sous le numéro (facultatif).....; - déclare qu'une immatriculation a été faite au registre du commerce de (facultatif) ......; sous le numéro . . . . . ; - déclare que le personnel d'exécution de l'entreprise (également les personnes qui n'exercent pas d'activité de sécurité) satisfait aux conditions d'exercice définies par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer et que le personnel dirigeant en effectuera le contrôle nécessaire.
Certifiée sincère et véritable, Fait à . . . . . le . . . . .
Signature : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2002 relatif aux conditions d'obtention d'un agrément comme entreprise de sécurité ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE _______ Nota (1) Toute entreprise de sécurité qui fait une fausse déclaration et/ou donne des informations erronées peut être sanctionnée pénalement et administrativement. ANNEXE 2 Déclaration (1) faite dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrément comme entreprise de sécurité Je soussigné, Nom : . . . . .
Prénom : . . . . .
Fonction : . . . . .
Adresse : . . . . .
Dénomination commerciale de l'entreprise : . . . . .
Numéro tél/gsm/semaphone : . . . . .
Numéro fax : . . . . . e-mail : . . . . . - déclare avoir payé les frais administratifs d'un montant de euro 371,84 pour le renouvellement de l'agrément comme entreprise de sécurité a la date du : .../.../20.... - déclare être enregistré comme entrepreneur sous le numéro . . . . . - déclare qu'une immatriculation a été faite au registre du commerce de sous le numéro . . . . . - déclare que le personnel d'exécution de l'entreprise (également les personnes qui n'exercent pas d'activité de sécurité) satisfait aux conditions d'exercice définies par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer et que le personnel dirigeant en effectuera le contrôle nécessaire.
Lorsque des données visées à l'article 3 de l'arrêté royal du ..... ........ relatif aux conditions d'obtention d'un agrément comme entreprise de sécurité, ont été modifiées, les documents et renseignements actualisés sont transmis en annexe de la présente.
Certifiée sincère et véritable, Fait à ....................., le ....................
Signature : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2002 relatif aux conditions d'obtention d'un agrément comme entreprise de sécurité ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE _______ Nota (1) Toute entreprise de sécurité qui fait une fausse déclaration et/ou donne des informations erronées peut être sanctionnée pénalement et administrativement. ANNEXE 3 PREUVE DE CAUTIONNEMENT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2002 relatif aux conditions d'obtention d'un agrément comme entreprise de sécurité.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE.