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Arrêté Royal du 13 février 2006
publié le 27 février 2006

Arrêté royal fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2006022172
pub.
27/02/2006
prom.
13/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/13/2006022172/moniteur
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13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 2003 confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'avis du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 juin 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 juin 2005;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral le 17 septembre 2004;

Vu l'avis n° 39.408/3 du Conseil d'Etat donné le 6 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° l'arrêté royal du 10 août 2005 : l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 2.Sont soumises au paiement de rétributions les tâches suivantes qui, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 2003 confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ont été confiées aux Régions par voie de convention à durée indéterminée : 1° la réalisation des contrôles officiels des organismes nuisibles visés par l'article 10 de l'arrêté royal du 10 août 2005 précité ainsi que du contrôle et de la délivrance du passeport phytosanitaire pour les végétaux suivants : - plants de pommes de terre, - semences reprises à l'annexe V, partie A, sections Ier et II, de l'arrêté royal du 10 août 2005 précité;2° la réalisation des contrôles officiels et documentaires des organismes nuisibles repris dans les réglementations phytosanitaires des pays tiers et visés par l'article 20 de l'arrêté royal du 10 août 2005 précité en vue de la délivrance du certificat phytosanitaire pour l'exportation de plants de pommes de terre, de semences agricoles, de semences de légumes ou de semences forestières.

Art. 3.Les rétributions afférentes aux tâches confiées aux Régions telles que visées à l'article 2, sont fixées par les articles suivants.

Art. 4.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui sollicite la délivrance d'un passeport phytosanitaire pour des plants de pommes de terre inscrits au préalable à la certification et pour lesquels l'ensemble des contrôles visés à l'article 2, 1°, premier tiret, a été réalisé, est redevable d'une rétribution de trente-sept euros par hectare de plants. § 2. Lorsque l'ensemble des contrôles visés à l'article 2, 1°, premier tiret n'a pas été réalisé mais que les contrôles sur pied ont au moins été effectués, une rétribution de vingt-deux euros par hectare de plants est due. § 3. Lorsque la prestation se limite à l'échantillonnage de sol de parcelles pouvant être potentiellement utilisées pour la production de plants de pommes de terre et ce, en vue de dépister la présence de nématodes, une rétribution de seize euros par hectare est due.

Art. 5.Toute personne physique ou morale qui sollicite l'exécution des contrôles officiels des organismes nuisibles visés par l'article 10 de l'arrêté royal du 10 août 2005 précité ainsi que du contrôle et de la délivrance du passeport phytosanitaire pour les semences reprises à l'annexe V, partie A, sections Ire et II, de l'arrêté royal du 10 août 2005 précité, est redevable de la rétribution fixée à l'annexe Ire, A.1, 2e tiret de l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

Art. 6.Toute personne physique ou morale qui sollicite la délivrance d'un certificat phytosanitaire est redevable pour les contrôles visés à l'article 2, 2°, des rétributions fixées aux articles 2 et suivants de l'arrêté royal du 18 janvier 1999 fixant les rétributions dues pour la délivrance de certificats phytosanitaires.

Art. 7.Les rétributions doivent être versées dans les trente jours de la présentation de la facture.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur au 1er juillet 2006 en ce qui concerne les tâches relevant des campagnes 2007 et suivantes.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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