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Arrêté Royal du 13 février 2005
publié le 23 février 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012027
pub.
23/02/2005
prom.
13/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/13/2005012027/moniteur
moniteur
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13 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs à l'insertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2002, 16 mai 2003, 21 janvier 2004 et 21 septembre 2004.

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 37.895/1, donné le 14 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'extension du champ d'application du système Sine aux employeurs qui organisent des services de proximité a été décidée dans le cadre de la conférence pour l'emploi 2003, que ladite extension doit conformément à cette décision entrer en vigueur en 2004, que les moyens budgétaires nécessaires pour cette extension ont seulement été prévus par le conclave budgétaire du mois d'octobre 2004 et que le présent arrêté doit donc entrer en vigueur sans délai afin de permettre aux employeurs concernés de procéder aux engagements avant la fin de l'année 2004.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intégration sociale et notre Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à l'insertion des chômeurs très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2002, 16 mai 2003, 21 janvier 2004 et 21 septembre 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les entreprises d'insertion, soit les entreprises et associations dotées d'une personnalité juridique qui ont comme finalité sociale l'insertion socioprofessionnelle de chômeurs particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité de production de biens ou de services, pour autant qu'ils soient reconnus dans le cadre du présent arrêté par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences et par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses compétences.» 2° Le § est complété comme suit : « 14° les employeurs qui organisent des initiatives locales de développement de l'emploi qui sont agréés en vertu du chapitre V de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion.15° les employeurs qui organisent les services de proximité en vertu du titre VIbis de l'arrêté du 8 septembre 2000 du Gouvernement flamand portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle qui sont reconnus comme tel en vertu des dispositions de l'arrêté précité du 8 septembre 2000.»

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 2.Les employeurs, mentionnées dans l'article 1er, § 1er, 14° et 15°, et les employeurs qui organisent des initiatives dans le secteur des services de proximité pour lesquels une aide financière est octroyée à cette fin par la Fondation Roi Baudouin, peuvent, à partir du 1er janvier 2005, bénéficier de la réduction groupe cible visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, selon les conditions stipulées dans cet article pour les travailleurs qui à cette date sont occupés chez eux et bénéficiaient au 31 décembre 2004 d'une allocation visée : a) soit à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) soit à l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;c) soit à l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2004.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 13 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT La Secrétaire d'Etat pour l'Economie sociale, Mme E. VAN WEERT _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 5 juin 1999.

Arrêté royal du 4 décembre 2002, Moniteur belge du 24 décembre 2002.

Arrêté royal du 16 mai 2003, Moniteur belge du 6 juin 2003.

Arrêté royal du 21 janvier 2004, Moniteur belge du 2 février 2004.

Arrêté royal du 21 septembre 2004, Moniteur belge du 1er octobre 2004.

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