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Arrêté Royal du 13 décembre 2005
publié le 29 décembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

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service public federal mobilite et transports
numac
2005014218
pub.
29/12/2005
prom.
13/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/13/2005014218/moniteur
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13 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres.

Il contient une série de mesures qui doivent être prises afin de transposer, en droit belge, la Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires.

Ce projet d'arrêté royal a pour base légale la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

L'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, qui transpose notamment la Directive 2001/12/CEE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, octroie aux entreprises ferroviaires titulaires d'une licence et d'un certificat de sécurité, un droit d'accès pour les services de transports ferroviaires internationaux de marchandises sur le réseau transeuropéen de fret ferroviaire et prévoyait d'étendre ce droit d'accès, à partir du 15 mars 2008, à l'ensemble du réseau.

La Directive 2004/51/CE, qui doit être transposée pour le 31 décembre 2005, fait partie d'une vaste série de mesures annoncées par le Livre blanc sur la politique des transports comprenant la Directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (« directive sur la sécurité ferroviaire »), la Directive 2004/50/CE modifiant les directives sur l'interopérabilité ferroviaire et le règlement (CE) n° 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (« règlement instituant une Agence »). Cette série de mesures, désignées comme « deuxième paquet ferroviaire », a été adoptée pour développer davantage le cadre réglementaire communautaire dans le domaine ferroviaire, tel qu'établi notamment par les Directives 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE, ces dernières directives étant désignées comme « premier paquet ferroviaire ».

La Directive 2004/51/CE précitée avance la date d'extension du droit d'accès, en transport international ferroviaire de marchandises, à l'ensemble du réseau, au 1er janvier 2006, afin d'accroître les bénéfices escomptés en termes de transfert modal et de développement du fret ferroviaire international.

De plus, la Directive 2004/51/CE organise également l'extension du droit d'accès à tous les types de service de fret ferroviaire (donc y compris nationaux) à partir du 1er janvier 2007, conformément au principe de libre prestation de services, afin d'améliorer l'efficacité du rail par rapport aux autres modes de transport. Cette extension a également pour objectif de favoriser des transport durables dans les Etats membres et entre ceux-ci, en stimulant la concurrence et en permettant l'arrivée de nouveaux capitaux et de nouvelles entreprises.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT AVIS 39.517/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Mobilité, le 1er décembre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire", a donné le 7 décembre 2005 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « En raison de l'urgence motivée par le fait que la Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires doit être transposée au plus tard pour le 31 décembre 2005, (...). » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après. 1. Dès lors que l'arrêté en projet entend modifier des dispositions législatives, il doit se conformer à l'article 3bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et notamment être précédé d'un rapport au Roi.2. L'article 1er devrait faire l'objet d'un alinéa 2 à insérer dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.3. Les modalités d'entrée en vigueur prévues à l'article 5 du projet doivent être modifiées.La référence qui y est faite au 1er janvier 2006 est, en effet, inutile si le futur texte modificatif de l'arrêté royal du 12 mars 2003 est publié pour cette date. Si ce texte devait, par contre, être publié au Moniteur belge après le 1er janvier 2006, la rétroactivité qu'entraînerait la référence faite à cette date serait dépourvue de portée, vu l'objet du projet.

Il suffirait de prévoir que cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006. 4. A l'article 15, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003, les mots "par chemin de fer" seront insérés entre les mots "viables" et "soient" pour tenir compte du remplacement de l'article 10, paragraphe 6, de la Directive du Conseil 91/440/CEE du 29 juillet 1991 par l'article 1er, 2), c), de la Directive 2004/51/CE. (...) 5. En vue d'assurer la transposition de l'article 10, § 5, de la Directive du Conseil 91/440/CEE du 29 juillet 1991, tel qu'il a été modifié par l'article 1er, § 2, b), de la Directive 2004/51/CE, précitée, il y a lieu de revoir la rédaction de l'article 18 de l'arrêté royal du 12 mars 2003, précité, et l'intitulé de la section IV qui le contient. La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. (...) Le greffier, Le président, C. Gigot. M.-L. Willot-Thomas. 13 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires doit être transposée au plus tard pour le 31 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2005;

Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.517/4, donné le 7 décembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est inséré, dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2004, un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Le présent arrêté transpose la Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires. »

Art. 2.Il est inséré, dans l'article 13 du même arrêté, un 6° rédigé comme suit : « 6°. Toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne, pour l'exploitation de services de transports de marchandises ».

Art. 3.La section IV du chapitre IV, du même arrêté, comprenant l'article 18, est remplacée par la disposition suivante : « Section IV. - Accords entre le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ferroviaire.

Art. 18.Toute entreprise ferroviaire assurant des services de transport ferroviaire conclut avec le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire un accord définissant les droits et obligations respectifs de chaque partie. Les conditions régissant ces accords sont non discriminatoires et transparentes. »

Art. 4.A l'article 15, § 2, du même arrêté les mots « par chemin de fer » sont insérés entre les mots « viables » et « soient ».

Art. 5.A l'article 100, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le 15 mars 2008 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2006 ».

Art. 6.L'article 100, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : « et de l'article 13, 6°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007 ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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