publié le 24 février 2005
Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation
13 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation (IBN)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'homologation ou l'enregistrement des normes rendues publiques par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 5 novembre 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont approuvées, les normes belges mentionnées ci-après : 1° NBN B 15-001 Supplément à la NBN EN 206-1 : Béton - Spécification, performances, production et conformité (3e édition);2° NBN B 46-401 La toiture plate : Composition - Matériaux - Réalisation - Entretien (4e édition);3° NBN C 30-004 Fils nus, conducteurs et câbles - Généralités - Comportement au feu des câbles électriques - Classification et méthodes d'essais pour la classification (3e édition);4° NBN C 32-124/A10 Conducteurs et câbles isolés pour installations - Types nationaux - Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle de tensions nominales Uo/U inférieures ou égales à 600/1000 V (4e édition);5° NBN C 32-125/A1 Câbles d'énergie et de signalisation - Câbles industriels isolés au polyéthylène réticulé pour pétrochimie, avec gaine de plomb et armure, à conducteurs en cuivre (Types : 0,6/1 kV) (1re édition);6° NBN C 32-132/A4 Conducteurs et câbles isolés pour installations - Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc de tensions nominales Uo/U inférieures ou égales à 600/1000 V - Types nationaux (9e édition);7° NBN C 33-121/A3 Câbles d'énergie - Câbles sous écran, à âmes conductrices en cuivre, isolés au polychlorure de vinyle (Types : 1 et 6 kV) (4e édition);8° NBN C 33-134/A1 Câbles de tension assignée 0,6/1 kV, non armés, sans halogènes, à comportement amélioré au feu et résistants au feu (2e édition);9° NBN C 33-221/A2 Câbles d'énergie - Câbles sous écran, à âmes conductrices en aluminium, isolés au polychlorure de vinyle (Types : 1 et 6 kV) (2e édition);10° NBN C 33-322/A3 Câbles d'énergie - Câbles à isolation synthétique et gaine renforcée (Type : 1 kV) (1re édition);11° NBN D 04-002 Tuyaux flexibles en élastomère à embouts mécaniques pour le raccordement d'appareils de cuisson mobiles à usage domestique alimentés en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations sous une pression maximale de 200 mbar (3e édition);12° NBN D 51-003 Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales (4e édition);13° NBN D 51-004/A1 Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air distribué par canalisations - Installations particulières (1re édition);14° NBN I 10-008 Armatures de précontrainte - Torons protégés gainés (1re édition);15° NBN T 42-114 Tubes de protection en polyéthylène (PE) pour câbles insérés par soufflage (1re édition);16° NBN T 42-603 Systèmes de canalisations en plastiques pour alimentation en eau - Manchons doubles en PVC-U avec bague d'étanchéité en élastomère (3e édition);17° NBN T 52-706 Produits pétroliers - Combustibles (classe F) - Gaz de pétrole liquéfiés - Spécifications (3e édition);18° NBN T 52-707 Produits pétroliers - Pétrole lampant - Spécifications (2e édition);19° NBN T 52-716 Produits pétroliers - Gasoil chauffage - Spécifications (3e édition);20° NBN IEC 502 NAD Câbles pour installations - Câbles de tension assignée 0,6/1 kV, avec et sans protection métallique à comportement amélioré au feu (2e édition);21° NBN IEC 502 - NAD/A1 Câbles pour installations - Câbles de tension assignée 0,6/1 kV, avec et sans protection métallique à comportement amélioré au feu (2e édition).
Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er, peuvent être consultées à l'Institut belge de Normalisation, avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles, où elles sont en vente.
Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet : 1° NBN 589-102 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;2° NBN 589-102/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;3° NBN 589-103 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;4° NBN 589-103/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;5° NBN 589-104 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;6° NBN 589-105 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;7° NBN 589-105/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;8° NBN 589-106 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;9° NBN 589-107 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;10° NBN 589-108 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;11° NBN 589-109 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;12° NBN 589-110 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;13° NBN 589-111 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;14° NBN 589-112 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;15° NBN 589-113 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;16° NBN 589-203 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;17° NBN 589-205 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;18° NBN 589-207 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;19° NBN 589-208 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;20° NBN B 05-203 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;21° NBN B 11-001 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;22° NBN B 11-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 octobre 1981;23° NBN B 11-004 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 juin 1985;24° NBN B 11-005 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 juin 1985;25° NBN B 11-011 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 octobre 1981;26° NBN B 11-012 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;27° NBN B 11-013 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;28° NBN B 11-051 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;29° NBN B 11-052 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;30° NBN B 11-101 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;31° NBN B 11-121 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;32° NBN B 11-151 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;33° NBN B 11-152 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;34° NBN B 11-201 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;35° NBN B 11-202 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;36° NBN B 11-203 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982;37° NBN B 11-204 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;38° NBN B 11-206 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 octobre 1981;39° NBN B 11-207 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982;40° NBN B 11-207/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 juin 1986;41° NBN B 11-209 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;42° NBN B 11-221 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;43° NBN B 11-222 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;44° NBN B 11-223 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;45° NBN B 11-224 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;46° NBN B 11-227 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;47° NBN B 11-228 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;48° NBN B 11-251 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;49° NBN B 11-252 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;50° NBN B 11-253 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;51° NBN B 11-254 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;52° NBN B 11-255 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;53° NBN B 15-001 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;54° NBN B 15-001/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;55° NBN B 21-011 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 octobre 1994;56° NBN B 21-501 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 octobre 1994;57° NBN B 21-502 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;58° NBN C 30-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;59° NBN C 30-004 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;60° NBN D 04-002 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;61° NBN D 51-003 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;62° NBN D 51-003/A1 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 septembre 1997;63° NBN D 51-003/A2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 décembre 1999;64° NBN D 51-003/A3 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 novembre 2002;65° NBN T 31-001 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;66° NBN T 31-005 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;67° NBN T 31-006 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;68° NBN T 31-007 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 septembre 1987;69° NBN T 41-001 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;70° NBN T 42-603 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;71° NBN T 52-075 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;72° NBN T 52-104 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;73° NBN T 52-706 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;74° NBN T 52-707 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1995;75° NBN T 52-716 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;76° NBN EN 45001 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;77° NBN ENV 61024-1/A19 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;78° NBN IEC 502 - NAD/A2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;79° NBN E 52-011 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN