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Arrêté Royal du 13 décembre 2004
publié le 24 février 2005

Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011542
pub.
24/02/2005
prom.
13/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/13/2004011542/moniteur
moniteur
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13 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation (IBN)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'homologation ou l'enregistrement des normes rendues publiques par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 5 novembre 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont approuvées, les normes belges mentionnées ci-après : 1° NBN B 15-001 Supplément à la NBN EN 206-1 : Béton - Spécification, performances, production et conformité (3e édition);2° NBN B 46-401 La toiture plate : Composition - Matériaux - Réalisation - Entretien (4e édition);3° NBN C 30-004 Fils nus, conducteurs et câbles - Généralités - Comportement au feu des câbles électriques - Classification et méthodes d'essais pour la classification (3e édition);4° NBN C 32-124/A10 Conducteurs et câbles isolés pour installations - Types nationaux - Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle de tensions nominales Uo/U inférieures ou égales à 600/1000 V (4e édition);5° NBN C 32-125/A1 Câbles d'énergie et de signalisation - Câbles industriels isolés au polyéthylène réticulé pour pétrochimie, avec gaine de plomb et armure, à conducteurs en cuivre (Types : 0,6/1 kV) (1re édition);6° NBN C 32-132/A4 Conducteurs et câbles isolés pour installations - Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc de tensions nominales Uo/U inférieures ou égales à 600/1000 V - Types nationaux (9e édition);7° NBN C 33-121/A3 Câbles d'énergie - Câbles sous écran, à âmes conductrices en cuivre, isolés au polychlorure de vinyle (Types : 1 et 6 kV) (4e édition);8° NBN C 33-134/A1 Câbles de tension assignée 0,6/1 kV, non armés, sans halogènes, à comportement amélioré au feu et résistants au feu (2e édition);9° NBN C 33-221/A2 Câbles d'énergie - Câbles sous écran, à âmes conductrices en aluminium, isolés au polychlorure de vinyle (Types : 1 et 6 kV) (2e édition);10° NBN C 33-322/A3 Câbles d'énergie - Câbles à isolation synthétique et gaine renforcée (Type : 1 kV) (1re édition);11° NBN D 04-002 Tuyaux flexibles en élastomère à embouts mécaniques pour le raccordement d'appareils de cuisson mobiles à usage domestique alimentés en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations sous une pression maximale de 200 mbar (3e édition);12° NBN D 51-003 Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales (4e édition);13° NBN D 51-004/A1 Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air distribué par canalisations - Installations particulières (1re édition);14° NBN I 10-008 Armatures de précontrainte - Torons protégés gainés (1re édition);15° NBN T 42-114 Tubes de protection en polyéthylène (PE) pour câbles insérés par soufflage (1re édition);16° NBN T 42-603 Systèmes de canalisations en plastiques pour alimentation en eau - Manchons doubles en PVC-U avec bague d'étanchéité en élastomère (3e édition);17° NBN T 52-706 Produits pétroliers - Combustibles (classe F) - Gaz de pétrole liquéfiés - Spécifications (3e édition);18° NBN T 52-707 Produits pétroliers - Pétrole lampant - Spécifications (2e édition);19° NBN T 52-716 Produits pétroliers - Gasoil chauffage - Spécifications (3e édition);20° NBN IEC 502 NAD Câbles pour installations - Câbles de tension assignée 0,6/1 kV, avec et sans protection métallique à comportement amélioré au feu (2e édition);21° NBN IEC 502 - NAD/A1 Câbles pour installations - Câbles de tension assignée 0,6/1 kV, avec et sans protection métallique à comportement amélioré au feu (2e édition).

Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er, peuvent être consultées à l'Institut belge de Normalisation, avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles, où elles sont en vente.

Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet : 1° NBN 589-102 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;2° NBN 589-102/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;3° NBN 589-103 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;4° NBN 589-103/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;5° NBN 589-104 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;6° NBN 589-105 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;7° NBN 589-105/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;8° NBN 589-106 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;9° NBN 589-107 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;10° NBN 589-108 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;11° NBN 589-109 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;12° NBN 589-110 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;13° NBN 589-111 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;14° NBN 589-112 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;15° NBN 589-113 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;16° NBN 589-203 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;17° NBN 589-205 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;18° NBN 589-207 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;19° NBN 589-208 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;20° NBN B 05-203 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;21° NBN B 11-001 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;22° NBN B 11-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 octobre 1981;23° NBN B 11-004 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 juin 1985;24° NBN B 11-005 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 juin 1985;25° NBN B 11-011 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 octobre 1981;26° NBN B 11-012 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;27° NBN B 11-013 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;28° NBN B 11-051 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;29° NBN B 11-052 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;30° NBN B 11-101 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;31° NBN B 11-121 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;32° NBN B 11-151 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;33° NBN B 11-152 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;34° NBN B 11-201 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;35° NBN B 11-202 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;36° NBN B 11-203 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982;37° NBN B 11-204 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;38° NBN B 11-206 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 octobre 1981;39° NBN B 11-207 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982;40° NBN B 11-207/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 juin 1986;41° NBN B 11-209 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;42° NBN B 11-221 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;43° NBN B 11-222 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;44° NBN B 11-223 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;45° NBN B 11-224 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;46° NBN B 11-227 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;47° NBN B 11-228 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;48° NBN B 11-251 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;49° NBN B 11-252 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;50° NBN B 11-253 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;51° NBN B 11-254 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;52° NBN B 11-255 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;53° NBN B 15-001 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;54° NBN B 15-001/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;55° NBN B 21-011 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 octobre 1994;56° NBN B 21-501 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 octobre 1994;57° NBN B 21-502 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;58° NBN C 30-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;59° NBN C 30-004 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;60° NBN D 04-002 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;61° NBN D 51-003 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;62° NBN D 51-003/A1 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 septembre 1997;63° NBN D 51-003/A2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 décembre 1999;64° NBN D 51-003/A3 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 novembre 2002;65° NBN T 31-001 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;66° NBN T 31-005 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;67° NBN T 31-006 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;68° NBN T 31-007 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 septembre 1987;69° NBN T 41-001 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;70° NBN T 42-603 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;71° NBN T 52-075 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;72° NBN T 52-104 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;73° NBN T 52-706 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;74° NBN T 52-707 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1995;75° NBN T 52-716 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;76° NBN EN 45001 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;77° NBN ENV 61024-1/A19 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;78° NBN IEC 502 - NAD/A2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;79° NBN E 52-011 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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