publié le 24 décembre 1998
Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives
12 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive n° 94/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route;
Vu la loi du 10 août 1960 portant approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et des annexes, signés à Genève, le 30 septembre 1957;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1995 fixant la répartition des compétences entre le Ministre des Transports, le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, notamment l'article 5;
Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie, donné le 27 mars 1996;
Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 1996;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection du travail du 23 juin 1997;
Vu l'avis de la Commission des Communautés Européennes du 7 août 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 1er juillet 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 25 juin 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Transports et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par : 1° "ADR" : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960, avec ses modifications;2° "directive n° 94/55/CE" : la directive n° 94/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route;3° "véhicule" : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile; 4° "transport" : toute opération de transport par route, effectuée par un véhicule entièrement ou partiellement sur des voies publiques, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par l'A.D.R.; les opérations de transport effectuées entiérement dans le périmètre d'un espace clos sont exclues de cette définition; 5° "classes" : les classes de matières dangereuses énumérées dans le marginal 2002 de l'A.D.R.; 6° "marchandises dangereuses" : les marchandises définies dans le marginal 2000 de l'A.D.R., appartenant aux classes 2, 3 à l'exception du 3, 6°, 4.1 à l'exception du 4.1, 21° à 25°, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception du 5.1, 20° et 21°, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du 9,8°; 7° "autorité compétente" : le Ministre qui a les transports par terre dans ses attributions ou son délégué. CHAPITRE II. - Prescriptions générales
Art. 2.§ 1er. Les dispositions des annexes A et B de l'A.D.R. sont applicables au transport national de marchandises dangereuses. § 2. Sous réserve des dérogations accordées par l'autorité compétente et visées sous le § 3, les dispositions du présent arrêté sont applicables au transport national et, sauf indication explicite contraire, également au transport international. § 3. En transport national, le document de transport peut être rédigé uniquement en français en néerlandais ou en allemand. Au moins une partie du trajet doit avoir lieu dans la région où la langue utilisée dans le document de transport est la ou une langue officielle;
En transport national, l'utilisation de véhicules non conformes à l'A.D.R. et construits avant le 1er janvier 1997 est autorisée si la fabrication répond aux exigences nationales applicables le 31 décembre 1996;
La construction de nouveaux récipients visés au marginal 2211 de l'A.D.R. et de nouvelles citernes visées au marginal 10 014 de l'A.D.R. est autorisée à condition de satisfaire aux dispositions des annexes 1 à 5 du présent arrêté. Les récipients et citernes existants peuvent toujours être utilisés;
En transport national, l'utilisation de grands récipients pour vrac, construits avant le 1er novembre 1993 et non certifiés conformément à l'A.D.R., est autorisée aux conditions fixées par la dérogation 4-93 bis accordée le 12 octobre 1995.
En transport national, l'autorité compétente peut autoriser le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses dans des conditions moins sévères que l'A.D.R.;
En transport national et pour autant que la sécurité ne soit pas compromise, l'autorité compétente peut autoriser des dérogations temporaires à l'A.D.R. afin de pouvoir procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de l'A.D.R. pour les adapter à l`évolution des techniques et de l'industrie; ces dérogations ont une durée maximale de cinq ans et ne sont pas renouvelables;
En transport national, l'autorité compétente peut autoriser des transports ad hoc de marchandises dangereuses dans des conditions différentes de l'A.D.R.; § 4. Ne sont pas soumis aux dispositions des annexes 1 à 5 au présent arrêté, les transports effectués au moyen des véhicules immatriculés à l'étranger, à condition que soient respectées les dispositions de l'A.D.R. et de ses annexes. § 5. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas au transport de marchandises dangereuses effectué par des véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières.
Art. 3.Il est interdit à l'expéditeur, au commissionnaire expéditeur, au commissionnaire de transport, au transporteur et au conducteur du véhicule de charger, de transporter, de faire charger ou de faire transporter des marchandises dangereuses si le transport ne satisfait pas aux dispositions de l'A.D.R. et du présent arrêté.
Le commissionnaire expéditeur et le commissionnaire de transport doivent mentionner dans le document de transport leur nom et adresse.
Lorsque la prise en charge des marchandises a lieu chez le fabricant ou le commerçant, celui-ci est également soumis aux dispositions des marginaux 2002, 3901 et 10385 applicables à l'expéditeur. CHAPITRE III. - Contrôles
Art. 4.§ 1er. Le ministre qui a les transports par terre dans ses attributions, agrée les organismes habilités à effectuer : 1° les vérifications et les contrôles périodiques qui sont prévus à l'annexe A à l'A.D.R. et qui ont trait aux marchandises dangereuses ou aux emballages; 2° les vérifications et les contrôles périodiques qui sont prévus à l'annexe B à l'A.D.R. et qui ont trait aux citernes; 3° les essais d'homologation prévus à l'appendice B2 à l'A.D.R. § 2. Si les résultats des vérifications ou des contrôles périodiques effectués sur une citerne par un organisme agréé sont positifs, celui-ci délivre une attestation.
Si, vu les résultats négatifs, l'organisme ne peut délivrer d'attestation, il en informe l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure. Lorsque les vérifications ou les contrôles périodiques sont recommencés, ils doivent l'être par le même organisme. § 3. Les organismes d'inspection automobile agréés pour le contrôle technique des véhicules de transport par terre, de leurs éléments ainsi que des accessoires de sécurité, sont habilités à effectuer les autres contrôles nécessaires pour l'obtention du certificat d'agrément prévu au marginal 10282 de l'A.D.R. § 4. Le Ministre qui a les transports par terre dans ses attributions peut déléguer la gestion administrative des dossiers de l'homologation, qui est prévue à l'appendice B2 à l'A.D.R., à un organisme agréé à cette fin.
Art. 5.Sont compétents pour constater les infractions aux dispositions de l'A.D.R. et du présent arrêté, outre les officiers de police judiciaire : 1° le personnel de la gendarmerie, le personnel de la police communale et les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises dans l'exercice de leurs fonctions;2° les fonctionnaires et agents de l'Administration du Transport terrestre et de l'Administration de la Réglementation de la circulation et de l'Infrastructure, investis d'un mandat de police judiciaire. Les agents désignés au premier alinéa, peuvent dans l'exercice de leur fonction procéder notamment au contrôle sur la route. CHAPITRE IV. - Documents et redevances
Art. 6.Le certificat d'agrément prévu au marginal 10282 de l'A.D.R. est délivré par les organismes d'inspection automobile agréés pour le contrôle technique.
Les certificats d'agrément prévus au marginal 10282 de l'A.D.R., sont conformes : 1° dans le cas de transport exclusivement national, au modèle faisant l'objet de l'appendice B3 à l'A.D.R. sans la diagonale rose; 2° dans le cas de transport international, au modèle faisant l'objet de l'appendice B3 à l'ADR. Si un certificat d'agrément pour un véhicule peut être délivré ou si la durée de validité de ce document peut être prolongée, ces opérations doivent avoir lieu immédiatement après le contrôle du véhicule.
Art. 7.Le certificat d'homologation de type prévu au marginal 221.000 est délivré par l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure;
Les frais liés aux contrôles effectués par les fonctionnaires de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure ainsi que les redevances perçues lors de la délivrance du certificat d'homologation de type sont à charge du demandeur;
Les taux des redevances à percevoir par l'Administration sont fixés comme suit : 1° 2.000 francs pour chaque certificat d'homologation ou extension d'un certificat d'homologation; 2° 500 francs pour une copie d'un certificat d'homologation. CHAPITRE V. - Sanctions
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté et de l'A.D.R. sont recherchées, constatées et punies conformément : 1° à la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, s'il s'agit d'infractions aux prescriptions relatives à la manière de transporter les marchandises dangereuses, aux prescriptions générales de service et aux prescriptions relatives à la circulation des véhicules;2° à la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, s'il s'agit d'infractions aux prescriptions relatives aux conditions spéciales à remplir par le matériel de transport et son équipement.3° à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail s'il s'agit d'infractions aux prescriptions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 9.L'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives modifié par les arrêtés royaux du 12 décembre 1991 et du 1er décembre 1994 est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Transports et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 12 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de L'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS
Annexe 1 Les dispositions de l'annexe A et de l'annexe B (sans ses appendices B.1a, B.1.b et B.1.c) à l'A.D.R. sont complétées par les dispositions de la présente annexe.
Ces dispositions sont précédées des lettres N ou IN et des marginaux de l'A.D.R. auxquels elles se rapportent. Les lettres N et IN ont les significations suivantes : - les marginaux précédés de la lettre N sont seulement d'application en transport national; - les marginaux précédés des lettres IN sont d'application en transport international et national;
IN 2002 - L'expéditeur doit s'assurer que le document de transport répond aux exigences du marginal 2002(3).
N 2010. Les dérogations convenues entre la Belgique et une ou plusieurs autres parties contractantes sont également valables pour le trafic national.
IN 3500(13). 1. Les présentes prescriptions concernent la surveillance de la fabrication des emballages destinés à contenir des matières visées par le titre de l'appendice A5 et pourvus d'une marque (marque UN, RID-ADR ou du reconditionneur) délivrée en Belgique.2. La surveillance externe est assurée par l'autorité compétente ou un organisme agréé par elle.Avec la surveillance interne exercée par le fabricant elle constitue le système de surveillance mixte. 2.1. La surveillance interne se compose du contrôle initial, du contrôle de fabrication, du contrôle final et de l'enregistrement des résultats. Cette surveillance interne est effectuée selon les instructions de l'autorité compétente. 2.1.1. Lors du contrôle initial, il y a lieu de s'assurer, avant la fabrication, que la matière de base, les objets et autres matériaux intervenant dans la construction, correspondent à ceux utilisés lors de l'agréation du prototype. 2.1.2. Lors du démarrage de la fabrication et après chaque adaptation des équipements, les installations de fabrication et de contrôle doivent être testées par des échantillons perdus. Pendant la fabrication il y a lieu d'effectuer des contrôles du processus de fabrication et du produit fabriqué. 2.1.3. Après fabrication les emballages sont soumis à un contrôle. 2.1.4. Les résultats du contrôle interne doivent être enregistrés et conservés pendant au moins cinq ans. 2.1.5. La surveillance interne doit être effectuée par un personnel compétent. 2.1.6. Le fabricant doit disposer des installations nécessaires à l'exécution du contrôle interne. 2.2. La surveillance externe comprend les tests par coup de sonde en vue de contrôler la conformité au prototype ainsi que la supervision de la surveillance interne. Elle a lieu à l'improviste au moins une fois par an par atelier de fabrication. 3. Mesures à prendre en cas de manquement. 3.1. Dans le cadre de la surveillance interne.
Si des manquements par rapport au prototype sont constatés, tous les emballages fabriqués depuis le dernier contrôle lors duquel la conformité avec le prototype a été constatée, seront contrôlés individuellement et la marque UN ou RID-ADR sera supprimée sur les emballages qui présentent ces manquements. La marque UN ou ADR-RID peut seulement être à nouveau utilisée sur les emballages qui sont fabriqués après la constatation des manquements après que la conformité au prototype a été prouvée. 3.2. Dans le cadre de la surveillance externe.
Si des manquements par rapport au protoype sont constatés, il y a lieu de procéder comme sous 3.1.
S'il s'avère que la surveillance interne est jugée insuffisante, l'organisme agréé exigera du fabricant le respect des instructions visées au point 2.1.
L'organisme agréé informera l'autorité compétente au sujet des manquements et effectuera dans les trois mois des tests supplémentaires par coup de sonde.
Si les mêmes insuffisances sont à nouveau constatées, l'organisme agréé en informe l'autorité compétente qui procède au retrait de la marque UN ou RID-ADR de l'emballage concerné. 4. Les coûts entraînés par la surveillance externe sont à charge du demandeur de la marque UN ou RID-ADR ou du reconditionneur. IN 3601(1) 1. Les présentes prescriptions concernent la surveillance de la fabrication des grands récipients pour vrac visés par le titre de l'appendice A6 et pourvus d'une marque (marque UN ou du reconditionneur) délivrée en Belgique.2. La surveillance externe est assurée par l'autorité compétente ou un organisme agréé par elle.Avec la surveillance interne exercée par le fabricant elle constitue le système de surveillance mixte. 2.1. La surveillance interne se compose du contrôle initial, du contrôle de fabrication, du contrôle final et de l'enregistrement des résultats. Cette surveillance interne est effectuée selon les instructions de l'autorité compétente. 2.1.1. Lors du contrôle initial, on s'assure, avant la fabrication, que la matière de base, les objets et autres matériaux intervenant dans la construction, correspondent à ceux utilisés lors de l'agréation du prototype. 2.1.2. Lors du démarrage de la fabrication et après chaque adaptation des équipements, les installations de fabrication et de contrôle sont testées. Pendant la fabrication on effectue des contrôles du processus de fabrication et du produit fabriqué. 2.1.3. Après fabrication les grands récipients pour vrac sont soumis à un contrôle. 2.1.4. Les résultats du contrôle interne sont enregistrés et conservés pendant au moins cinq ans. 2.1.5. La surveillance interne est effectuée par un personnel compétent. 2.1.6. Le fabricant dispose des installations nécessaires à l'exécution du contrôle interne. 2.2. La surveillance externe comprend les tests par coup de sonde en vue de contrôler la conformité au prototype ainsi que la supervision de la surveillance interne. Elle a lieu à l'improviste au moins une fois par ans par atelier de fabrication. 3. Mesures à prendre en cas de manquement. 3.1. Dans le cadre de la surveillance interne.
Si des manquements par rapport au prototype sont constatés, tous les grands récipients pour vrac fabriqués depuis le dernier contrôle lors duquel la conformité avec le prototype a été constatée, seront contrôlés individuellement et la marque UN sera supprimée sur les grands récipients pour vrac qui présentent ces manquements. La marque UN peut seulement être à nouveau utilisée sur les grands récipients pour vrac fabriqués après la constatation des manquements après que la conformité du prototype a été prouvée. 3.2. Dans le cadre de la surveillance externe.
Si des manquements par rapport au prototype sont constatés, on procède comme sous 3.1.
S'il s'avère que la surveillance interne est jugée insuffisante, l'organisme agréé exige du fabricant le respect des instructions visées au point 2.1.
L'organisme agréé informe l'autorité compétente au sujet des manquements et effectue dans les trois mois des tests supplémentaires par coup de sonde.
Si les mêmes insuffisances sont à nouveau constatées, l'organisme agréé en informe l'autorité compétente qui procède au retrait de la marque UN du grand récipient pour vrac concerné. 4. Les coûts entraînés par la surveillance externe sont à charge du demandeur de la marque UN ou du reconditionneur. IN 3662 L'épreuve d'étanchéité avant mise en service est effectuée par le fabricant.
Les épreuves périodiques d'étanchéité sont effectuées soit par un organisme agréé soit selon d'autres modalités déterminées par l'autorité compétente.
IN 3663 Chaque grand récipient pour vrac est inspecté par le fabricant avant sa mise en service.
Chaque grand récipient pour vrac est inspecté tous les 5 ans et aprés réparation soit par un organisme agréé soit selon d'autres modalités déterminées par l'autorité compétente.
IN 10220(1). Les pare-chocs ne peuvent être fixés directement au réservoir.
IN 10221. La preuve de montage du sytème de freinage ABS et de frein d'endurance conformément au marginal 10221 se trouve à bord du véhicule. Ce document contient au moins les mentions figurant à l'annexe 5.
IN 10260 b). L'équipement de protection minimum du chauffeur se compose des lunettes assurant une protection complète des yeux, de gants en matière appropriée au produit transporté, d'un rince-oeil contenant de l'eau propre, d'un baudrier fluorescent et d'une lampe de poche. Cet équipement est fourni par le transporteur.
IN 10282(2). Dans le cas des véhicules affectés au transport de matières de la classe 9, 20° en citernes construites avant le 1er janvier 1997, un certificat d'agrément est délivré selon les modalités déterminées par l'autorité compétente.
N 10381(1) b). Si un transport est effectué en application d'une dérogation qui a été accordée par l'autorité compétente sur base de l'article 2, § 2 du présent arrêté, une copie de cette dérogation doit se trouver dans la cabine du véhicule.
IN 10381(2) c). Les consignes écrites visées au marginal 10385 de l'A.D.R. doivent se trouver à l'intérieur de la cabine du véhicule.
Si les matières dangereuses sont transportées en citernes ces consignes doivent être placées contre un des vitrages; dans les autres cas elles peuvent aussi se trouver à un endroit visible de la cabine dans un emballage de couleur orange.
Seules les consignes de sécurité correspondant aux produits transportés peuvent se trouver aux endroits cités ci-dessus.
IN 10.414. Les véhicules affectés au transport de colis doivent être munis de ridelles latérales et d'une ridelle arrière suffisamment hautes et robustes ou d'un autre système d'efficacité équivalente.
IN 10500. Lorsqu' un transport n'est pas soumis aux prescriptions de l'A.D.R., ni les panneaux ni les étiquettes prévus au marginal 10500 ne peuvent être apposés ou bien ceux-ci doivent être recouverts de telle façon qu'ils ne sont plus visibles.
N 10602. Les dérogations convenues entre la Belgique et une ou plusieurs autres parties contractantes sont également valables pour le trafic national.
N220514. Il est aussi satisfait aux exigences du marginal 220514 dans les cas suivants : - pour les véhicules immatriculés avant le 1er octobre 1978 le circuit du tachygraphe est muni d'une résistance limitant l'intensité de courant à une valeur maximale de 150mA ou d'un fusible d'une valeur maximale de 150mA; - pour les véhicules immatriculés entre le 1er octobre 1978 et le 1er janvier 1997 le circuit du tachygraphe est muni d'une résistance limitant l'intensité de courant à une valeur maximale de 150mA et représentant une sécurité intrinsèque dans un mélange constitué par 20 p.c. d'hydrogène et 80 p.c. d'air.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de L'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS
Annexe 2 Les dispositions de l'appendice B.1a de l'annexe B à l'A.D.R. sont complétées par les dispositions de la présente annexe.
Ces dernières sont précédées par les lettres Bn ou (B + Bn) et le marginal de l'A.D.R. auquel elles se rapportent.
Les lettres Bn et (B + Bn) ont les significations suivantes : - les marginaux précédés des lettres Bn s'appliquent aux citernes visées par l'appendice B.1 a et qui ont été construites à partir du 1er octobre 1978. - les marginaux précédés des lettres (B + Bn) s'appliquent à toutes les citernes visées par l'appendice B.1 a. (B + Bn) 211102(3). La méthode reconnue par l'autorité compétente pour effectuer l'épreuve d'étanchéité est, compte tenu des impossibilités techniques éventuelles et des dangers éventuels : - ou bien la mise sous pression de la citerne remplie d'eau; - ou bien la mise sous pression de la citerne remplie du liquide à transporter, éventuellement par coussin d'air; - ou bien la mise sous pression de gaz de la citerne.
Dans le cas d'une mise sous pression partielle ou totale de gaz l'organisme agréé est tenu de prévoir et de faire prendre les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel, du personnel de l'entreprise où à lieu l'épreuve et du voisinage.
Bn 211120 (1). L'insensibilité à la rupture fragile et à la corrosion fissurante est établie en tenant compte de la nature du produit transporté.
Le constructeur fournit les certificats pour les matières de base utilisées pour la construction de la citerne.
Ces certificats sont au moins du niveau 3.1 B suivant la norme EN10204.
De plus les tôles en acier au carbone non allié et en acier allié au nickel doivent correspondre ou être équivalentes aux tôles suivant NBN630 (qualité 2 pour les aciers non alliés).
Les aciers austénitiques et les aluminiums doivent être conformes à une norme internationalement connue sans devoir toutefois satisfaire à des exigences de résilience.
Bn211120(3). Les modes opératoires appliqués lors du soudage doivent avoir fait l'objet d'un agrément de procédure. Les soudures doivent être exécutées par des soudeurs préalablement qualifiés pour ces soudures.
L'organisme agréé effectue des essais en vue de l'agréation de la procédure de soudage et de la qualification des soudeurs à moins que des documents probants ne puissent fournir la preuve que ces agréations et ces qualifications ont eu lieu. L'organisme agréé apprécie si ces documents sont valables. (B + Bn) 211127 (1). Pour les réservoirs non atmosphériques, le calcul des contraintes fera intervenir pour chaque cas de sollicitation la pression effective visée au marginal 211102(2) e) iii.
BN211127 (1). Fixation de la citerne au châssis.
La firme qui effectue la fixation de la citerne ou du faux châssis sur le châssis du véhicule soumet à l'organisme agréé des pièces justificatives desquelles il apparaît que la fixation satisfait aux prescriptions du marginal 211127 ainsi qu'une attestation du constructeur du châssis ou de l'importateur en Belgique suivant laquelle la fixation envisagée ne met pas en péril la sécurité du châssis.
Sur base de ces documents l'organisme agréé vérifie que la fixation envisagée répond aux prescriptions du marginal 211127.
Les organismes agréés vérifient si la fixation de la citerne est suffisamment solide et a été bien exécutée.
Bn211127 (5). 1° les citernes construites avant le 1er janvier 1990 possèdent la protection contre l'endommagement dû à un choc latéral ou à un renversement si les mesures suivantes ou des mesures équivalentes sont prises : - Le réservoir peut être pourvu sur ses deux côtés, à une hauteur se situant entre sa ligne médiane et sa moitié inférieure d'une protection contre les chocs latéraux constituée par un profil dépassant d'au moins 25 mm le hors tout du réservoir.La section droite de ce profil devra être telle qu'il présente, s'il s'agit d'acier doux 3/ ou de matériaux de résistance supérieure, un module d'inertie d'au moins 5 cm3, la force étant dirigée horizontalement et perpendiculairement au sens de la marche. Si l'on utilise des matériaux d'une résistance inférieure, le module d'inertie doit être augmenté proportionnellement aux limites d'allongement. La protection contre le renversement peut consister en des cercles de renforcement ou des capots de protection ou des éléments, soit transverseaux, soit longitudinaux, d'un profil tel qu'en cas de renversement il n'y ait aucune déterioration des organes placés à la partie supérieure du réservoir.
La protection contre les chocs latéraux peut également être réalisée en disposant des protections aux deux côtés latéraux de la citerne, dans la zone la plus large. Ces protections complémentaires doivent répondre aux prescriptions suivantes : - pour l'acier doux ou des matériaux de résistance supérieure, l'épaisseur de la paroi de la citerne augmentée de l'épaisseur de la protection doit être d'au moins 6 mm; pour les matériaux d'une résistance inférieure, la formule du marginal 211127 (3) et (4) doit être utilisée; - la hauteur de ces protections est d'au moins 30 cm. - il y a aussi protection : 1. Lorsque les réservoirs sont construits à double paroi avec vide d'air.La somme de l'épaisseur de la paroi métallique extérieure et de celle du réservoir doit correspondre à l'épaisseur de paroi fixée au paragraphe (3), l'épaisseur de paroi du réservoir même ne devant pas être inférieure à l'épaisseur minimale fixée au paragraphe (4). 2. Lorsque les réservoirs sont construits à double paroi avec une couche intermédiaire en matières solides d'au moins 50 mm d'épaisseur, la paroi extérieure ayant une épaisseur d'au moins 0,5 mm si elle est en acier doux 3/ ou d'au moins 2 mm si elle est en matière plastique renforcée de fibres de verre.Comme couche intermédiaire de matières solides, on peut utiliser de la mousse solide (ayant une faculté d'absorption des chocs telle, par exemple, que celle de la mousse de polyuréthane). La paroi extérieure doit avoir une épaisseur d'au moins 1 mm si elle est en aluminium. 2° les citernes construites à partir du 1er janvier 1990 doivent satisfaire aux mesures suivantes : (a) pour les citernes destinées au transport de matières poudreuses ou granulaire, la protection sera disposée latéralement à la citerne et dans la zone la plus large de celle-ci;cette protection doit satisfaire aux conditions suivantes : - sa hauteur sera d'au moins 30 cm; - la somme de l'épaisseur de la paroi de la citerne et de l'épaisseur de la protection doit être d'au moins 5 mm pour l'acier doux; pour les autres matériaux la formule du marginal 211127 (3) et (4) doit être utilisée pour obtenir l'épaisseur équivalente. (b) 3.La paroi extérieure en aluminium doit avoir une épaisseur d'au moins 1 mm.
Bn211127(7). Les brise-flots et cloisons possèdent une résistance équivalente s'ils peuvent supporter une pression totale égale à deux fois le poids du liquide transporté dans le compartiment ou la section de la citerne. Cette pression est exercée uniformément sur l'entièreté du brise-flots ou de la cloison dans le sens de la marche du véhicule ainsi que dans le sens opposé, compte tenu des ouvertures éventuelles de passage.
Bn211130. Les équipements de structure et de service fixés directement au réservoir ne peuvent être placés qu'aux endroits suivants : a) à la partie inférieure du réservoir : dans un secteur qui s'étend sur un angle de 60° de part et d'autre de sa génératrice inférieure;b) à la partie supérieure du réservoir : dans un secteur qui s'étend sur un angle de 30° de part et d'autre de sa génératrice supérieure si une protection encadre complètement le ou les accessoires concernés. La hauteur de la protection doit être plus élevée que celle du ou des accessoires à protéger.
Cette protection ne peut se déformer sous l'action du poids total du véhicule et de sa charge utile en position renversée; c) sur les parois arrière et avant du réservoir : hors du rayon de carré et du bord droit. Toute partie d'équipement placé sur la paroi arrière du réservoir doit se trouver au moins à 10 cm en avant du hors tout du pare-chocs.
Bn211140. Chaque citerne affectée au transport de matières de la classe 2 est considérée comme un prototype et doit être soumise à la procédure d'agréation fixée au marginal Bn211240.
Pour les citernes destinées au transport de matières dangereuses autres que celles de la classe 2, la procédure d'agréation du prototype consiste à délivrer un numéro d'agrément pour un prototype de citerne, sur base d'un dossier technique. 1. Un dossier technique établi en trois exemplaires doit être introduit par le constructeur de la citerne auprès de l'organisme agréé, lequel procède à son examen en vue de l'agrément d'un prototype de citerne. 2. Le dossier technique est établi pour un seul type de matériau de construction (inox, aluminium, acier au carbone, etc.). Si le fabricant veut aussi utiliser un autre type de matériau de construction il doit, pour ce faire introduire un dossier séparé. 3. Le dossier technique doit comporter au moins les indications suivantes : 3.1. Les caractéristiques mécaniques des matériaux de construction; 3.2. Les plans et notes de calcul des éléments suivants : - parois de la citerne; - cloisons; - brise-flots; - système de fixation de la citerne au châssis et/ou au faux châssis; - protections; - renforcements et autre parties de la citerne.
Les notes de calcul étant établies suivant les dispositions du présent arrêté et de l'annexe B de l'A.D.R., ces données peuvent être groupées en deux parties indépendantes l'une de l'autre de la manière suivante : 3.2.1. Les plans et notes de calcul des éléments variables de la citerne tels que : - paroi; - cloisons; - brise-flots; - fixation au châssis, etc.
Cette partie du dossier technique couvre également toutes les citernes du même fabricant qui sont du même type ayant une capacité, une longueur, des équipements, un nombre de cloisons ou de brise-flots différents pour autant toutefois que les notes de calcul du prototype correspondent à des cas de sollicitations supérieures ou égales à celles qui entrent en jeu pour la citerne à construire. 3.2.2. Les plans et notes de calcul des éléments invariables d'une citerne tels que les trous d'homme, les bacs de trop plein, les protections, etc. Cette partie du dossier technique peut être utilisée pour d'autres agréments de prototype de citerne d'un même constructeur. 4. Sur base du dossier technique précité, l'organisme agréé détermine si le prototype de la citerne satisfait aux différentes prescriptions. Si c'est le cas il lui attribue un numéro d'agrément. 5. Tous les équipements des citernes affectées au transport de marchandises dangereuses (y compris les matières de la classe 2) par route, doivent être d'un type qui a fait l'objet d'un agrément.Cet agrément est accordé par un des organismes visés à l'article 4, § 1, du présent arrêté après avoir vérifié si le type d'équipement répond aux prescriptions qui lui sont applicables.
A sa demande d'agrément, le fournisseur de l'équipement joint une documentation technique et une attestation du fabricant certifiant qu'il convient aux produits à transporter.
Toute décision de refus d'un type d'équipement doit être motivée et notifiée à l'administration des transports par l'organisme agréé qui a examiné la demande d'agrément.
Les équipements des citernes construites à partir du 1er mai 1986 doivent être facilement identifiables et porter un marquage durable comportant au moins : - le nom ou sigle du fabricant; - le type; - les conditions maximales de service (pression, température,...).
Ce marquage doit être lisible après montage de l'accessoire.
Toutes ces indications pourront, au besoin, être reprises sur une plaquette résistant à la corrosion et fixée de façon durable sur l'accessoire (de préférence au moyen de rivets).
Les prescriptions qui précèdent ne s'appliquent pas aux citernes affectées uniquement au transport national des matières de la classe 3, 31° c) et 61° c) et de la classe 9, 20° c).
Bn211150. Pour toute citerne destinée au transport de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 2, le premier contrôle consiste en ce qui suit : 1. Approbation expresse pour la mise en construction d'une citerne. 1.1. Avant d'entamer la construction de toute nouvelle citerne, le constructeur doit recevoir une approbation d'un organisme agréé. Pour ce faire, il doit introduire les documents repris ci-dessous auprès de l'organisme agréé : 1.1.1. un schéma de la construction sur lequel doivent au moins apparaître les renseignements suivants : 1° numéro d'agrément du prototype;2° dimensions de la citerne;3° dimensions du châssis;4° système de fixation de la citerne au châssis;5° position du centre de gravité du véhicule-citerne, semi-remorque-citerne ou remorque-citerne. 1.1.2. une fiche de renseignements reprenant entre autres les données suivantes : 1° la liste, le mode de placement et la protection des équipements utilisés;2° caractéristiques mécaniques et épaisseur des matériaux de construction visées au marginal Bn211120 (1);3° les classes et chiffres des produits à transporter. 1.1.3. les attestations d'agrément des procédures de soudage visées au marginal Bn211127 (8). 1.1.4. les attestations de qualification des soudeurs visées au marginal Bn211127 (8). Ces attestations sont valables un an. 1.2. L'organisme agréé vérifie si ces renseigne-ments sont conformes au dossier technique agréé visé au marginal Bn211140 et s'ils répondent à la réglementation. Si c'est le cas, il accorde l'approbation de construction. 2. Contrôles et épreuves effectués sur la citerne par l'organisme agréé : 2.1. prélèvement d'un coupon témoin de soudure lorsque la citerne a été calculée en utilisant un coefficient de soudure g = 1 ou en cas de doute sur la qualité de la méthode de soudure appliquée. 2.2. une vérification par radiographie doit se faire de la manière décrite ci-dessous : 2.2.1. sur tous les noeuds et avec au moins 10 p.c. de la longueur totale des soudures bout à bout si un coefficient de soudure g < 0,8 a été utilisé pour le calcul de la citerne; 2.2.2. en conformité avec les prescriptions du marginal 211127 (8) si un coefficient de soudure g de 0,9 ou 1 a été utilisé pour le calcul de la citerne; 2.3. une épreuve de pression hydraulique effectuée avant l'apposition de la peinture sur la citerne et avant le placement éventuel de l'isolation ou de revêtement de la citerne; 2.4. un contrôle visuel intérieur et extérieur de chaque compartiment de la citerne; 2.5. un contrôle visuel de la fixation de la citerne et des protections de ses accessoires; 2.6. une épreuve d'étanchéité sur la citerne entièrement équipée et vérification du bon fonctionnement des accessoires; 2.7. un contrôle de la conformité de la citerne avec les renseignements figurant au point 1.1. du présent marginal; y compris un contrôle des équipements de la citerne suivant la liste donnée; 2.8. un contrôle de stabilité du véhicule conformément au marginal 211128; 2.9. un contrôle du pontage électrostatique lorsque celui-ci est nécessaire. 3. Vérification des attestations suivantes par l'organisme agréé : 3.1. attestation du constructeur du châssis visée au marginal Bn211127(1); 3.2. certificats des matériaux utilisés visés au marginal Bn211120 (1); 3.3. attestation du constructeur de la citerne déclarant que les matériaux (avec mention des numéros de coulée) qui font l'objet des certificats de matériaux dont question au point 3.2 ont réellement été utilisés pour cette citerne; 3.4. attestations du constructeur de la citerne relatives aux procédures de soudage utilisées avec la mention des noms des soudeurs qui ont effectué les soudures de la citerne. 4. Délivrance d'un certificat de conformité A.D.R. Dans le cas où les prescriptions visées sous les points 1 à 3 ont été satisfaites et que les résultats des contrôles et épreuves sont satisfaisants, l'organisme agréé appose son poinçon sur la plaque signalétique et délivre un certificat de conformité A.D.R. (B + Bn) 211152. Lors de chaque examen, l'organisme agréé procède à un examen visuel de la fixation de la citerne au châssis. (B + Bn) 211160. La plaque signalétique doit être placée de façon à ce qu'elle soit aisément observable et visible par un observateur situé au sol. (B + Bn) 211161. A l'arrière du véhicule-citerne, de la semi-remorque-citerne ou de la remorque-citerne doivent figurer le nom ou le sigle de l'exploitant, ainsi que le numéro de téléphone de l'exploitant ou du bureau de la firme à contacter en cas d'accident.
Les lettres et chiffres de ces indications doivent avoir une hauteur minimale de 7 cm et une épaisseur minimale de 1 cm. (B+Bn) 211174. Les citernes construites après l'entrée en vigueur du présent arrêté et destinées au transport d'essence d'un terminal à un autre ou d'un terminal à une station-service doivent être conçues et exploitées selon les modalités déterminées par l'autorité compétente de sorte qu'il y ait récupération de vapeur résiduelle lors du chargement et du déchargement; les instructions techniques entrent en vigueur 6 mois après leur publication.
Les citernes construites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux mêmes conditions au plus tard lors du second contrôle prévu par les marginaux 211151 et 211152 et qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Bn 211223. Traitement thermique sur les citernes destinées au transport de matières de la classe 2. 1. Traitement thermique après formage. 1.1. Les parties des citernes en acier au C, en acier allié au Ni et en acier austénitique au Cr-Ni ayant subi par formage un écrouissage dû à une déformation permanente supérieure à 3 p.c. doivent être soumises à un traitement thermique approprié à la nature du métal de manière à lui rendre ses qualités les plus favorables. Pour les citernes en acier austénitique le traitement thermique peut ne pas être effectué moyennant l'accord de l'organisme agréé. 1.2. Les citernes en aluminium et alliage d'aluminium seront soumises à des traitements thermiques éventuellement requis par la nature du procédé de formage et effectués conformément aux prescriptions fournies par le laminoir. 2. Recuit de détente après soudure. Un recuit de détente défini ci-dessous doit être effectué sur la citerne entièrement terminée et équipée de tous les accessoires destinés à être fixés par soudure de façon inamovible directement à la citerne. 2.1. Les citernes en acier au C et en acier allié au Ni, qui n'ont pas subi de recuit de normalisation après assemblage, doivent subir un recuit de détente conformément à une norme connue, sauf si les trois conditions suivantes sont satisfaites simultanément : 1. De/e < 0,2 Rm 2.Rm < 480 N/mm2 3. e < 15 mm où De = diamètre extérieur du corps cylindrique exprimé en mm. e = épaisseur de la virole exprimée en mm.
Rm = tension limite de rupture minimum garantie à la traction simple, à la température ambiante, exprimée en N/mm2.
L'organisme agréé peut exiger un recuit de détente, s'il estime que la conception et l'exécution de la citerne sont telles que des accumulations anormales de tensions résiduelles importantes sont à craindre dans les assemblages soudés. 2.2. Pour les citernes en acier austénitique au Cr-Ni, en aluminium, en alliage d'aluminium, il sera éventuellement procédé aux traitements thermiques donnant à la citerne et au métal ses qualités les plus favorables.
Bn 211240. Chaque citerne affectée au transport de produits de la classe 2 est soumise par un organisme agréé, visé à l'article 4, § 1er du présent arrêté, à des vérifications, essais et épreuves suivant un programme de réception. Ce programme doit permettre à l'organisme d'attester, le cas échéant, que la citerne réceptionnée y compris ses moyens de fixation et son équipement, convient à l'usage qu'il est envisagé d'en faire et répond aux conditions applicables aux matières à transporter.
Pour toute citerne et batterie de récipients construite à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est constitué un dossier technique et est établi un programme de contrôles qui comprend au moins tous les contrôles, essais et épreuves imposés par l'A.D.R. et le présent arrêté.
A. Pour les citernes ce dossier technique et le programme de contrôle répondent aux exigences minimales suivantes : 1. Un dossier technique. 1.1. Le dossier établi en trois exemplaires est introduit par le constructeur de la citerne auprès de l'organisme agréé. 1.2. Ce dossier comporte au moins les indications suivantes : 1.2.1. les notes de calculs et les plans de construction des éléments suivants : - parois de la citerne; - brise-flots; - système de fixation de la citerne au châssis et/ou au faux châssis; - protections; - renforcements et autres parties de la citerne, telles que trous d'homme, etc.; - tuyauteries. 1.2.2. pour chaque élément de la citerne l'indication des matériaux utilisés avec référence à la norme de qualité; 1.2.3. la position du centre de gravité du véhicule-citerne; 1.2.4. les plans de construction des tuyauteries indiquant leur position et les liaisons équipotentielles éventuelles; 1.2.5. la liste, le positionnement et l'encombrement des équipements; 1.2.6. la nature des produits à transporter (classification A.D.R.); 1.2.7. la documentation technique des équipements et les attestations de compatibilité, conformément au marginal Bn211140; 1.2.8. l'attestation du fournisseur du châssis, selon marginal Bn21127(1); 1.2.9. les procédures de soudage employées. 1.2.10. le débit des soupapes de sécurité éventuelles et la justification de ce débit.
Pour les réservoirs destinés au transport des gaz du 2° F, une note de calcul relative à la capacité dévacuation des soupapes, basée sur une norme ou un code de bonne pratique, est jointe. 1.2.11. une attestation de compatibilité des matériaux avec les produits transportés. 2. Examen du dossier technique. L'organisme agréé vérifie si les éléments du dossier technique répondent au point 1 et aux prescriptions des annexes de l'A.D.R. A cet effet, il procède notamment à l'examen des notes de calculs et à l'examen du choix des matières et des équipements. 3. Vérification des matériaux utilisés. L'organisme agréé vérifie si les matériaux utilisés correspondent aux indications du dossier technique. 4. Agrément des procédés de soudage et des soudeurs. L'organisme agréé procède à l'agréation de la procédure de soudage et des soudeurs conformément aux prescriptions du marginal Bn211127(8). 5. Surveillance de la construction. La construction a lieu sous la surveillance d'un organisme agréé.
Cet organisme : - vérifie par sondage, les phases essentielles de la fabrication (par exemple envirolages, accostages, identité des soudeurs, bonne application des procédures de soudage et de contrôle, etc.). - assiste au prélèvement du coupon-témoin visé au point 6 ci-dessous; - détermine et examine les conditions opératoires des contrôles non destructifs; - vérifie les diagrammes de traitement thermique. 6. Essais sur coupon-témoin. Un coupon-témoin est prélevé par citerne, en bout d'un des joints longitudinaux et, le cas échéant, en bout d'un des joints bout à bout des fonds réalisés en plusieurs pièces.
Chaque coupon doit subir les mêmes traitements thermiques que la pièce à laquelle il se rapporte.
Après examen radiographique, des éprouvettes sont prélevées de chaque coupon afin d'effectuer les épreuves suivantes : - une épreuve de traction transversale à la soudure; - une épreuve de traction sur une éprouvette avec échancrure dans la soudure lorsque les épaisseurs de tôles sont inférieures ou égales à 12 mm; - une épreuve de traction sur le métal déposé lorsque les épaisseurs de tôles sont supérieures à 12 mm; - une épreuve de pliage à l'endroit et une épreuve de pliage à l'envers; - six épreuves de résilience Charpy V (3 dans le métal déposé et 3 dans la zone thermique affectée).
L'exécution d'épreuves de résilience n'est pas exigée pour l'aluminium ou les alliages d'aluminium ni pour les tôles d'épaisseur inférieure à 2,5 mm.
Les essais de résilience sont effectués à une température inférieure ou égale à la température minimale de service sans que cette température soit supérieure à - 20 °C. Les valeurs moyennes obtenues pour chaque série d'essais doivent être d'au moins 35 J/cm2, étant entendu que par série de trois essais au moins deux essais doivent atteindre la valeur moyenne prescrite sans que le résultat du troisième essai soit inférieur à 70 p.c. de cette valeur.
Si les essais ne donnent pas satisfaction, trois essais complémentaires peuvent être effectués; des six résultats d'essai ainsi obtenus au moins quatre résultats d'essais et la moyenne des six essais doivent atteindre la valeur prescrite, un seul des deux autres essais pouvant être inférieur à 70 p.c. de cette valeur.
Lors de l'essai de traction sur éprouvette échancrée la tension limite de rupture ne peut dépasser de plus de 25 p.c. la tension limite de rupture maximum définis dans la norme de qualité des tôles.
La valeur de la limite d'élasticité déterminée lors de l'essai de traction sur l'éprouvette prélevée dans le métal déposé est au moins égale à celle du métal de base. 7. Examen non destructif des soudures. 7.1. L'organisme agréé procède à l'examen visuel de toutes les soudures afin de détecter tous défauts pouvant nuire à la sécurité tels que morsures, caniveaux, criques et fissures, etc. 7.2. Tous les joints bout à bout des citernes sont radiographiés à 100 p.c.
L'organisme interprète tous les clichés. 7.3. Joints d'angles à pleine pénétration (tubulures, faux châssis, etc.).
Les joints d'angles à pleine pénétration sont contrôlés à 100 p.c. par ultra-sons.
Les soudures difficilement accessibles ou inaptes au contrôle par ultra-sons peuvent être contrôlées par examen électromagnétique ou par ressuage.
Ces contrôles sont effectués par l'organisme agréé. 7.4. Joints d'angles sans pleine pénétration. a) Cordons en contact avec les parois de la citerne. Contrôles à 100 p.c. par voie magnétique, par ressuage ou par ultra-sons. Ces contrôles sont effectués par l'organisme agréé.
L'organisme agréé fixe la méthode de contrôle compte tenu des matériaux utilisés et de la position de la forme des joints. Lorsque ces contrôles ne sont pas possibles en raison de la nature des matériaux et des conditions d'utilisation de l'appareil, ils peuvent être remplacés, moyennant l'accord de l'organisme agréé, par d'autres contrôles non destructifs. b) Supports et faux-châssis. Contrôle par voie magnétique ou par ressuage de toutes les soudures accessibles. L'organisme se réserve le droit d'assister à ces contrôles ou de refaire un sondage. 7.5. Soudures circulaires des tuyauteries.
Contrôle radiographique total de 10 p.c. des joints avec un minimum de 3 joints.
Toutefois pour les gaz toxiques ce contrôle est effectué sur 100 p.c. des joints.
Note : Tous les essais non destructifs sont effectués après le recuit éventuel. L'examen radiographique après recuit peut être remplacé par d'autres essais non destructifs à condition d'avoir déjà procédé à un contrôle radiographique avant le traitement thermique. 8. Contrôle de la conformité au plan. L'organisme agréé vérifie par une visite intérieure et extérieure que la citerne est conforme aux indications du plan. 9. Epreuve hydraulique et mesure de la capacité de la citerne. L'organisme agréé procède à l'épreuve hydraulique suivant les modalités prévues dans les annexes de l'A.D.R. et détermine par pesée ou par une mesure volumétrique la capacité de la citerne.
Les tuyauteries y compris les équipements sont soumis à une épreuve hydraulique à une pression au moins égale à la pression d'épreuve de la citerne.
Pour les citernes destinées au transport de gaz fortement réfrigérés cette épreuve peut être faite au moyen d'un fluide autre que l'eau, en tenant compte toutefois des mesures de sécurité prévues au marginal (B + Bn)211102(3). 10. Contrôle de l'équipement. L'organisme agréé procède à la vérification de la présence, du choix et de la protection des accessoires.
Lorsque les réservoirs et leurs équipements sont soumis à des épreuves hydrauliques séparées, ils sont soumis assemblés à une épreuve d'étanchéité à la pression prescrite par l'A.D.R. L'organisme agréé vérifie le bon fonctionnement des accessoires. 11. Contrôle des fixations de la citerne. L'organisme agréé effectue un contrôle visuel de la fixation de la citerne sur le châssis ou du faux-châssis avec le châssis. 12. Délivrance d'un certificat de conformité A.D.R. Dans le cas où les prescriptions visées sous les points 1 à 11 ont été satisfaites et que les résultats des contrôles et épreuves sont satisfaisants, l'organisme agréé appose son poinçon sur la plaque singnalétique et délivre un certificat de conformité A.D.R. et un numéro d'agrément.
B. Pour les batteries de récipients, le dossier technique et le programme de réception répondent aux exigences minimales suivantes. 1. Dossier technique. 1.1. Un dossier technique établi en 3 exemplaires doit être introduit par le constructeur auprès de l'organisme agréé. 1.2. Le dossier technique comprend au moins les indications suivantes : 1.2.1. les plans de fabrication et les calculs relatifs au cadre, aux récipients, à la fixation du cadre au châssis et aux tuyauteries; 1.2.2. la liste, le positionnement et l'encombrement des accessoires; 1.2.3. la pression maximale de service des récipients et la nature des produits à transporter; 1.2.4. le procédé de fabrication des récipients, les matériaux mis en oeuvre et le traitement thermique. Les propriétés mécaniques (résistance à la rupture, limite d'élasticité, allongement, résilience) garanties après traitement thermique final des récipients; 1.2.5. l'attestation du fournisseur de châssis selon marginal Bn211127 (1). 2. Examen du dossier technique. L'organisme agréé vérifie que les éléments du dossier technique répondent aux dispositions du présent arrêté. A cet effet, il procède notamment à l'examen des notes de calculs et à l'examen du choix des matériaux et des équipements. 3. Surveillance de la construction. 3.1. Fabrication des récipients.
La fabrication des récipients a lieu sous la surveillance d'un organisme agréé.
Cet organisme : 1° vérifie la composition chimique de chaque coulée, sur base de certificats d'analyse du fabricant, si nécessaire, il procède lui-même aux analyses chimiques;2° vérifie, sur base de diagrammes de recuit, que le traitement thermique correspond à celui indiqué dans le dossier technique.Si nécessaire, le traitement thermique est contrôlé sur récipients finis par des essais de dureté; 3° vérifie, pour chaque récipient, les caractéristiques mécaniques du matériau après mise en oeuvre et traitement thermique. La vérification des propriétés mécaniques a lieu sur un échantillon prélevé sur la surlongueur du tube avant formation de l'ogive et soumis au même traitement thermique que les récipients.
Ces vérifications comportent : - un essai de traction effectué dans le sens longitudinal; - un essai de pliage transversal sur mandrin de diamètre approprié; l'éprouvette doit pouvoir être pliée à 180° sans crique ni fissure; - trois essais Charpy - V à une température inférieure ou égale à - 20 °C effectués sur des éprouvettes prélevées dans le sens longitudinal, l'axe de l'entaille étant perpendiculaire à la paroi.
Valeurs minimales à obtenir : - valeur moyenne : 50 J/cm2; - valeurs individuelles : 40 J/cm2. 4° vérifie, par sondage, sur chaque récipient, l'épaisseur de paroi des récipients;5° vérifie, pour chaque récipient, par un examen visuel externe et interne, l'absence de défauts inadmissibles.Si nécessaire, ce contrôle est complété par un examen ultra-sonore. 3.2. Fixation du cadre au châssis.
La fixation du cadre au châssis est contrôlée par un organisme agréé. 4. Epreuve hydraulique. Chaque récipient est soumis, par un organisme agréé, à une épreuve hydraulique, conformément aux dispositions du marginal 211151. Lors de cette épreuve, l'organisme agréé vérifie l'absence d'ovalisation exagérée; en aucun cas, l'ovalisation ne pourra dépasser 2 p.c. du diamètre moyen. 5. Délivrance d'un certificat de conformité A.D.R. Dans le cas où des prescriptions visées sous les points 1 à 4 ont été satisfaites et que les résultats des contrôles et épreuves sont satisfaisants, l'organisme agréé appose son poinçon sur la plaque signalétique visée au marginal 211261 ainsi que sur les récipients; il délivre un certificat de conformité A.D.R. et un numéro d'agrément. Ce certificat mentionne les numéros des récipients équipant la batterie.
C. Notre Ministre des Transports ou son délégué peut, par voie de circulaire ministérielle ou d'instructions aux organismes agréés, fixer des règles détaillées pour l'exécution du programme de réception visé dans ce marginal.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de L'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS
Annexe 3 Les dispositions de l'appendice B.1b de l'annexe B à l'A.D.R. sont complétées par les dispositions de la présente annexe.
Ces dernières sont précédées par les lettres Bn ou (B + Bn) et le marginal de l'A.D.R. auquel elles se rapportent.
Les lettres Bn et (B + Bn) ont la signification suivante : - les marginaux précédés des lettres Bn s'appliquent aux conteneurs-citernes visés par l'appendice B.1b et qui ont été construits à partir du 1er mai 1986; - les marginaux précédés des lettres (B + Bn) s'appliquent à tous les conteneurs-citernes visés par l'appendice B.1.b. (B + Bn) 212102 (3). La méthode reconnue par l'autorité compétente pour effectuer l'épreuve d'étanchéité est, compte tenu des impossibilités techniques éventuelles et des dangers éventuels : - ou bien la mise sous pression du conteneur-citerne rempli d'eau; - ou bien la mise sous pression du conteneur-citerne rempli du liquide à transporter, éventuellement par coussin d'air; - ou bien la mise sous pression de gaz du conteneur-citerne.
Dans le cas d'une mise sous pression partielle ou totale de gaz, l'organisme agréé est tenu de prévoir et de faire prendre les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel, du personnel de l'entreprise ou à lieu l'épreuve et du voisinage.
Bn212120(1). L'insensibilité à la rupture fragile et à la corrosion fissurante est établie en tenant compte de la nature du produit transporté.
Le constructeur fournit les certificats pour les matières de base utilisées pour la construction de la citerne. Ces certificats sont au moins du niveau 3.1.B. suivant la norme EN10204. De plus les tôles en acier au carbone non allié et en acier allié au nickel doivent correspondre ou être équivalentes aux tôles suivant NBN630 (qualité 2 pour les aciers non alliés). Les aciers austénitiques et les aluminium doivent être conformes à une norme internationalement connue sans devoir toutefois satisfaire à des exigences de résilience.
Bn 212120 (3). Les modes opératoires appliqués lors du soudage doivent avoir fait l'objet d'un agrément de procédure. Les soudures doivent être exécutées par des soudeurs préalablement qualifiés pour ces soudures.
L'organisme agréé effecute des essais en vue de l'agréation de la procédure de soudage et de la qualification des soudeurs à moins que des documents probants ne puissent fournir la preuve que ces agréations et ces qualifications ont eu lieu. L'organisme agréé apprécie si ces documents sont valables. (B + Bn) 212127 (1). Pour les réservoirs non-atmosphériques, le calcul des contraintes fera en outre intervenir pour chaque cas de sollicitations la pression effective visée au marginal 212102 (2) e) iii.
Bn 212140. Chaque conteneur-citerne utilisé pour le transport de matières de la classe 2 est considéré comme un prototype et doit subir la procédure d'agréation fixée au marginal Bn212240.
Pour tout conteneur-citerne construit pour le transport de produits dangereux autres que ceux de la classe 2 et destiné à la circulation sur la voie publique en Belgique, la procédure d'agréation du prototype consiste à délivrer un numéro d'agrément pour un prototype de conteneur-citerne, sur base d'un dossier technique. 1. Un dossier technique établi en 3 exemplaires doit être introduit par le constructeur du conteneur-citerne auprès de l'organisme agréé, lequel procède à son examen en vue de l'agrément du prototype de conteneur-citerne. 2. Le dossier technique est établi pour un seul type de matériau de construction (inox, aluminium, acier au carbone, etc...). Si le fabricant veut aussi utiliser un autre type de matériau de construction il doit, pour ce faire, introduire un dossier séparé. 3. Le dossier technique doit comporter au moins les indications suivantes : 3.1. Les caractéristiques mécaniques des matériaux de construction; 3.2. Les plans et notes de calcul des éléments suivants : - parois du conteneur-citerne; - cloisons; - brise-flots; - protections; - renforcements et autres parties.
Les notes de calcul étant établies suivant les dispositions du présent arrêté et de l'annexe B de l'A.D.R., ces données peuvent être groupées en deux parties indépendantes l'une de l'autre de la manière suivante. 3.2.1. Les plans et notes de calcul des éléments variables du conteneur-citerne tels que : - paroi; - cloisons; - brise-flots.
Cette partie du dossier technique couvre également tous les conteneurs-citernes du même fabricant qui sont du même type ayant une capacité, une longueur, des équipements, un nombre de cloisons ou de brise-flots différents pour autant toutefois que les notes de clacul du prototype correspondent à des cas de sollicitations supérieures ou égales à celles qui entrent en jeu pour le conteneur-citerne à construire. 3.2.2. Les plans et notes de calcul des éléments invariables d'un conteneur-citerne tels que les trous d'homme, les bacs de trop plein, les protections, etc... Cette partie du dossier technique peut être utilisée pour d'autres agréments du prototype de conteneur-citerne d'un même constructeur. 4. Sur base du dossier technique précité, l'organisme agréé détermine si le prototype conteneur-citerne satisfait aux différentes prescriptions.Si c'est le cas il lui attribue un numéro d'agrément. 5. Tous les équipements des conteneurs-citernes construits à partir du 1er mai 1986 et affectés au transport de marchandises dangereuses (y compris les matières de la classe 2) par route, doivent être d'un type qui a fait l'objet d'un agrément.Cet agrément est accordé par un des organismes visés à l'article 4, § 1, du présent arrêté après avoir vérifié si le type d'équipement répond aux prescriptions qui lui sont applicables. A sa demande d'agrément, le fournisseur de l'équipement joint une documentation technique et une attestation du fabricant certifiant qu'il convient aux produits à transporter.
Toute décision de refus d'un type d'équipement doit être motivée et notifiée à l'administration des transports par l'organisme agréé qui a examiné la demande d'agrément.
Les équipements des conteneurs-citernes construits à partir du 1er mai 1986 doivent être facilement identifiables et porter un marquage durable comportant au moins : - le nom ou sigle du fabricant; - le type; - les conditions maximales de service (pression, température,...).
Ce marquage doit être lisible après montage de l'accessoire; il pourra au besoin être repris sur une plaquette résistant à la corrosion et fixée de façon durable sur l'accessoire (de préférence au moyen de rivets).
A partir du 1er octobre 1993 ces prescriptions sont d'application pour tous les conteneurs-citernes.
Bn212150. Pour tout conteneur-citerne destiné au transport de produits dangereux autres que ceux de la classe 2, le premier contrôle consiste en ce qui suit : 1. Approbation expresse pour la mise en construction d'un conteneur-citerne. 1.1. Avant d'entamer la construction de tout nouveau conteneur-citerne, le constructeur doit recevoir une approbation d'un organisme agréé. Pour ce faire, il doit introduire les documents repris ci-dessous auprès de l'organisme agréé : 1.1.1. un schéma de la construction sur lequel doivent au moins apparaître les renseignements suivants : 1° numéro d'agrément du prototype;2° dimensions du conteneur-citerne. 1.1.2. une fiche de renseignements reprenant entre autres les données suivantes : 1° la liste, le mode de placement et la protection des équipements utilisés;2° caractéristiques mécaniques et épaisseur des matériaux de construction visés au marginal Bn212120;3° les classes et chiffres des produits à transporter. 1.1.3. les attestations d'agrément des procédures de soudage visées au marginal Bn212120. 1.1.4. les attestations de qualification des soudeurs visées au marginal Bn212120. Ces attestations sont valables un an. 1.2. L'organisme agréé vérifie si ces renseignements sont conformes au dossier technique agréé visé au marginal Bn212140 et s'ils répondent à la réglementation. Si c'est le cas, il accorde l'approbation de construction. 2. Contrôles et épreuves effectués sur la citerne par l'organisme agréé. 2.1. Prélèvement d'un coupon témoin de soudure lorsque le conteneur-citerne a été calculée en utilisant un coefficient de soudure g = 1 ou en cas de doute sur la qualité de la méthode de soudure appliquée. 2.2. Une vérification par radiographie doit se faire de la manière décrite ci-dessous : 2.2.1. sur tous les noeuds et avec au moins 10 p.c. de la longueur totale des soudures bout à bout si un coefficient de soudure g < 0,8 a été utilisé pour le calcul du conteneur-citerne; 2.2.2. en conformité avec les prescriptions du marginal 211127 (8) si un coefficient de soudure g de 0,9 ou 1 a été utilisé pour le calcul de la citerne; 2.3. une épreuve de pression hydraulique effectuée avant l'apposition de la peinture sur le conteneur-citerne et avant le placement éventuel de l'isolation ou de revêtement; 2.4. un contrôle visuel intérieur et extérieur de chaque compartiment du conteneur-citerne; 2.5. un contrôle visuel de la protection des accessoires; 2.6. une épreuve d'étanchéité sur le conteneur-citerne entièrement équipée et vérification du bon fonctionnement des accessoires; 2.7. un contrôle de la conformité du conteneur-citerne avec les renseignements figurant au point 1.1. du présent marginal; y compris un contrôle des équipements du conteneur-citerne suivant la liste donnée; 3. Vérification des attestations suivantes par l'organisme agréé : 3.1. certificats des matériaux utilisés visés au marginal Bn212120 (1); 3.2. attestation du constructeur du conteneur-citerne déclarant que les matériaux (avec mention des numéros de coulée) qui font l'objet des certificats de matériaux dont question au point 3.1 ont réellement été utilisés pour ce conteneur-citerne; 3.3. attestations du constructeur du conteneur-citerne relatives aux procédures de soudage utilisées avec la mention des noms des soudeurs qui ont effectué les soudures du conteneur-citerne. 4. Délivrance d'un certificat de conformité A.D.R. Dans le cas où les prescriptions visées sous les points 1 à 3 ont été satisfaites et que les résultats des contrôles et épreuves sont satisfaisants, l'organisme agréé appose son poinçon sur la plaque signalétique et délivre un certificat de conformité A.D.R. (B+Bn) 212160. La plaque signalétique doit être placée de façon à ce qu'elle soit aisément observable et visible par un observateur situé au sol. (B+Bn) 212174. Les citernes construites après l'entrée en vigueur du présent arrêté et destinées au transport d'essence d'un terminal à un autre ou d'un terminal à une station-service doivent être conçues et exploitées selon les modalités déterminées par l'autorité compétente de sorte qu'il y ait récupération de vapeur résiduelle lors du chargement et du déchargement; les instructions techniques entrent en vigueur 6 mois après leur publication. Les citernes construites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux mêmes conditions au plus tard lors du second contrôle prévu par les marginaux 212151 et 212152 et qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Bn 212223. Traitement thermique sur les conteneurs-citernes destinés au transport de matières de la classe 2. 1. Traitement thermique après formage. 1.1. Les parties des conteneurs-citernes en acier au C, en acier allié au Ni et en acier austénitique au Cr-Ni ayant subi par formage un écrouissage dû à une déformation permanente supérieure à 3 p.c. doivent être soumises à un traitement thermique approprié à la nature du métal de manière à lui rendre ses qualités les plus favorables.
Pour les conteneurs-citernes en acier austénitique le traitement thermique peut ne pas être effectué moyennant l'accord de l'organisme agréé. 1.2. Les conteneurs-citernes en aluminium et alliage d'aluminium seront soumises à des traitements thermiques éventuellement requis par la nature du procédé de formage et effectués conformément aux prescriptions fournies par le laminoir. 2. Recuit de détente après soudure. Un recuit de détente défini ci-dessous doit être effectué sur le conteneur-citerne entièrement terminée et équipée de tous les accessoires destinés à être fixés par soudure de façon inamovible directement au conteneur-citerne. 2.1. Les conteneurs-citernes en acier au C et en acier allié au Ni, qui n'ont pas subi de recuit de normalisation après assemblage, doivent subir un recuit de détente conformément à une norme connue, sauf si les trois conditions suivantes sont satisfaites simultanément : 1.De/e < 0,2 Rm 2. Rm < 480 N/mm2 3.e < 15 mm où De = diamètre extérieur du corps cylindrique exprimé en mm. e = épaisseur de la virole exprimée en mm.
Rm = tension limite de rupture minimum garantie à la traction simple, à la température ambiante, exprimée en N/mm2.
L'organisme agréé peut exiger un recuit de détente, s'il estime que la conception et l'exécution du conteneur-citerne sont telles que des accumulations anormales de tensions résiduelles importantes sont à craindre dans les assemblages soudés. 2.2. Pour les conteneurs-citernes en acier austénitique au Cr-Ni, en aluminium, en alliage d'aluminium, il sera éventuellement procédé aux traitements thermiques donnant au conteneur-citerne et au métal ses qualités les plus favorables.
Bn 212240. Chaque réservoir du conteneur-citerne affecté au transport de produits de la classe 2 est soumis par un organisme agréé, visé à l'article 4, § 1er du présent arrêté, à des vérifications, essais et épreuves suivant un programme de réception. Ce programme doit permettre à l'organisme d'attester, le cas échéant, que le conteneur-citerne réceptionné y compris son équipement, convient à l'usage qu'il est envisagé d'en faire et répond aux conditions applicables aux matières à transporter.
Pour tout conteneur-citerne, est constitué un dossier technique et est établi un programme de contrôle qui comprend au moins tous les contrôles, essais et épreuves imposés par l'A.D.R. et le présent arrêté.
Ce dossier technique et ce programme de contrôle répondent aux exigences suivantes : 1. Un dossier technique. 1.1. Le dossier est introduit par le constructeur du conteneur-citerne auprès de l'organisme agréé. 1.2. Ce dossier comporte au moins les indications suivantes : 1.2.1. les notes de calculs et les plans de construction des éléments suivants : - parois du conteneur-citerne; - système de fixation du réservoir; - protections; - renforcements et autres parties de la citerne; - tuyauteries. 1.2.2. pour chaque élément du conteneur-citerne l'indication des matériaux utilisés avec référence à la norme de qualité; 1.2.3. les plans de construction des tuyauteries indiquant leur position et les liaisons équipotentielles éventuelles; 1.2.4. la liste, le positionnement, l'encombrement, la documentation technique des équipements et les attestations de compatibilité conformément au marginal Bn 212140; 1.2.5. la nature des produits à transporter (classification A.D.R.); 1.2.6. les procédures de soudage employées. 1.2.7. le débit des soupapes de sécurité éventuelles et la justification de ce débit. 1.2.8. une attestation de compatibilité des matériaux avec les produits transportés. 2. Examen du dossier technique. L'organisme agréé vérifie si les éléments du dossier technique répondent au point 1 et aux prescriptions des annexes de l'A.D.R. A cet effet, il procède notamment à l'examen des notes de calculs et à l'examen du choix des matières et des équipements. 3. Vérification des matériaux utilisés. L'organisme agréé vérifie si les matériaux utilisés correspondent aux indications du dossier technique. 4. Agrément des procédés de soudage et des soudeurs. L'organisme agréé procède à l'agréation de la procédure de soudage et des soudeurs conformément aux prescriptions du marginal Bn212120. 5. Surveillance de la construction. La construction a lieu sous la surveillance d'un organisme agréé.
Cet organisme : - vérifie par sondage, les phases essentielles de la fabrication (par exemple envirolages, accostages, identité des soudeurs, bonne application des procédures de soudage et de contrôle, etc.). - assiste au prélèvement du coupon-témoin visé au point 6 ci-dessous; - détermine et examine les conditions opératoires des contrôles non destructifs; - vérifie les diagrammes de traitement thermique. 6. Essais sur coupon-témoin. Un coupon-témoin est prélevé par conteneur-citerne, en bout d'un des joints longitudinaux et, le cas échéant, en bout d'un des joints bout à bout des fonds réalisés en plusieurs pièces.
Chaque coupon doit subir les mêmes traitements thermiques que la pièce à laquelle il se rapporte.
Après examen radiographique, des éprouvettes sont prélevées de chaque coupon afin d'effectuer les épreuves suivantes : - une épreuve de traction transversale à la soudure; - une épreuve de traction sur une éprouvette avec échancrure dans la soudure lorsque les épaisseurs de tôles sont inférieures ou égales à 12 mm; - une épreuve de traction sur le métal déposé lorsque les épaisseurs de tôles sont supérieures à 12 mm; - une épreuve de pliage à l'endroit et une épreuve de pliage à l'envers; - six épreuves de résilience Charpy V (3 dans le métal déposé et 3 dans la zone thermique affectée).
L'exécution d'épreuves de résilience n'est pas exigée pour l'aluminium ou les alliages d'aluminium ni pour les tôles d'épaisseur inférieure à 2,5 mm.
Les essais de résilience sont effectués à une température inférieure ou égale à la température minimale de service sans que cette température soit supérieure à - 20 ° C. Les valeurs moyennes obtenues pour chaque série d'essais doivent être d'au moins 35 J/cm2, étant entendu que par série de trois essais au moins deux essais doivent atteindre la valeur moyenne prescrite sans que le résultat du troisième essai soit inférieur à 70 p.c. de cette valeur.
Si les essais ne donnent pas satisfaction, trois essais complémentaires peuvent être effectués; des six résultats d'essai ainsi obtenus au moins quatre résultats d'essais et la moyenne des six essais doivent atteindre la valeur prescrite, un seul des deux autres essais pouvant être inférieur à 70 p.c. de cette valeur.
Lors de l'essai de traction sur éprouvette échancrée la tension limite de rupture ne peut dépasser de plus de 25 p.c. la tension limite de rupture maximum définis dans la norme de qualité des tôles.
La valeur de la limite d'élasticité déterminée lors de l'essai de traction sur l'éprouvette prélevée dans le métal déposé est au moins égale à celle du métal de base. 7. Examen non destructif des soudure. 7.1. L'organisme agréé procède à l'examen visuel de toutes les soudures afin de détecter tous défauts pouvant nuire à la sécurité tels que morsures, caniveaux, criques et fissures, etc. 7.2. Tous les joints bout à bout des citernes sont radiographiés à 100 p.c.
L'organisme interprète tous les clichés. 7.3. Joints d'angles à pleine pénétration.
Les joints d'angles à pleine pénétration sont contrôlés à 100 p.c. par ultra-sons.
Les soudures difficilement accessibles ou inaptes au contrôle par ultra-sons peuvent être contrôlées par examen électromagnétique ou par ressuage.
Ces contrôles sont effectués par l'organisme agréé. 7.4. Joints d'angles sans pleine pénétration.
Cordons en contact avec les parois de la citerne.
Contrôles à 100 p.c. par voie magnétique, par ressuage ou par ultra-sons. Ces contrôles sont effectués par l'organisme agréé.
L'organisme agréé fixe la méthode de contrôle compte tenu des matériaux utilisés et de la position de la forme des joints. Lorsque ces contrôles ne sont pas possibles en raison de la nature des matériaux et des conditions d'utilisation de l'appareil, ils peuvent être remplacés, moyennant l'accord de l'organisme agréé, par d'autres contrôles non destructifs. 7.5. Soudures circulaires des tuyauteries.
Contrôle radiographique total de 10 p.c. des joints avec un minimum de 3 joints.
Toutefois pour les gaz toxiques ce contrôle est effectué sur 100 p.c. des joints.
Note : Tous les essais non destructifs sont effectués après le recuit éventuel. L'examen radiographique après recuit peut être remplacé par d'autres essais non destructifs à condition d'avoir déjà procédé à un contrôle radiographique avant le traitement thermique. 8. Contrôle de la conformité au plan. L'organisme agréé vérifie par une visite intérieure et extérieure que le conteneur-citerne est conforme aux indications du plan. 9. Epreuve hydraulique et mesure de la capacité du conteneur-citerne. L'organisme agréé procède à l'épreuve hydraulique suivant les modalités prévues dans les annexes de l'A.D.R. et détermine par pesée ou par une mesure volumétrique la capacité du conteneur-citerne.
Les tuyauteries y compris les équipements sont soumis à une épreuve hydraulique à une pression au moins égale à la pression d'épreuve du conteneur-citerne.
Pour les conteneurs-citernes destinés au transport de gaz fortement réfrigérés cette épreuve peut être faite au moyen d'un fluide autre que l'eau, en tenant compte toutefois des mesures de sécurité prévues au marginal (B + Bn)212102(3). 10. Contrôle de l'équipement. L'organisme agréé procède à la vérification de la présence, du choix et de la protection des accessoires.
Lorsque les réservoirs et leurs équipements sont soumis à des épreuves hydrauliques séparées, ils sont soumis assemblés à une épreuve d'étanchéité à la pression prescrite par l'A.D.R. L'organisme agréé vérifie le bon fonctionnement des accessoires. 11. Contrôle des fixations du réservoir. L'organisme agréé effectue un contrôle visuel de la fixation du réservoir sur ces attaches. 12. Délivrance d'un certificat de conformité A.D.R. Dans le cas où les prescriptions visées sous les points 1 à 11 ont été satisfaites et que les résultats des contrôles et épreuves sont satisfaisants, l'organisme agréé appose son poinçon sur la plaque singnalétique et délivre un certificat de conformité A.D.R. et un numéro d'agrément. 13. Notre Ministre des Transports ou son délégué peut, par voie de circulaire ministérielle ou d'instructions aux organismes agréés fixer les règles détaillées pour l'exécution du programme de réception visé dans ce marginal. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de L'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS
Annexe 4 Les dispositions de l'appendice B.1c de l'annexe B à l'A.D.R. sont complétées par les dispositions de la présente annexe.
Ces dernières sont précédées par les lettres B, Bn ou (B + Bn) et le marginal de l'A.D.R. auquel elles se rapportent.
Les lettres B, Bn et (B + Bn) ont les significations suivantes : - les marginaux précédés de la lettre B s'appliquent aux citernes visées par l'appendice B.1c, qui ont été construites avant le 1er septembre 1976 et qui sont affectées uniquement au transport national; - les marginaux précédés des lettres Bn s'appliquent aux citernes visées par l'appendice B.1c, qui ont été construites à partir du 1er septembre 1976 ainsi qu'aux citernes visées par l'appendice B.1c, qui ont été construites entre le 1er avril 1974 et le 1er septembre 1976, et qui sont affectées au transport international.
A la fin de la période transitoire prévue au marginal B213181, le marginal Bn211130 (2) s'appliquera à toutes les citernes visées par l'appendice B.1c. - les marginaux précédés par les lettres (B + Bn) s'appliquent à toutes les citernes visées par l'appendice B.1c.
B213100 (1). Les citernes ne doivent pas répondre aux exigences des marginaux 211140 et 211150 de l'appendice B.1a de l'A.D.R. Bn213100 (1). Les citernes doivent répondre aux exigences des marginaux suivants de l'annexe 2 à cet arrêté : Bn211127 (1), Bn211127 (7), Bn211130. (B + Bn)213100 (1). Les citernes doivent répondre aux exigences suivantes de l'appendice B.1a de l'A.D.R. et de l'annexe 2 à cet arrêté : marginaux (B + Bn)211102 (3), 211131, 211133 à 211135, (B + Bn)211160, (B + Bn)211161 et 211172 (4). La mise sous pression totale de gaz lors de l'épreuve d'étanchéité est interdite pour des raisons de sécurité. (B + Bn)213100 (2). Pour les citernes destinées au transport national, l'inspection intérieure sera effectuée tous les six ans.
Bn213140. L'examen et l'agrément du prototype ont lieu de la façon suivante : un dossier technique établi en 3 exemplaires doit être introduit par le constructeur de la citerne auprès de l'organisme agrée, lequel procède à son examen en vue de l'agrément d'un prototype de citerne. 1. Le dossier technique doit comporter au moins les indications suivantes : 1.1. nature et caractéristiques des matériaux de construction avec entre autres les conditions maximales de service. 1.2. les plans des éléments suivants : - parois de la citerne; - cloisons; - brise-flots; - système de fixation de la citerne au châssis et/ou au faux châssis; - protections; - renforcements et autres parties de la citerne.
Les données peuvent être groupées en deux parties indépendantes l'une de l'autre de la manière suivante : 1.2.1. les plans des éléments variables de la citerne tels que : - paroi; - cloisons; - brise-flots; - fixation au châssis, etc...
Cette partie du dossier technique couvre également les citernes du même fabricant qui sont du même type avec une capacité et une longueur inférieures, dont les équipements sont différents ou dont le nombre de cloisons ou de brise-flots est plus grand. 1.2.2. les plans des éléments invariables d'une citerne tels que les trous d'homme, les bacs de trop-plein, les protections, etc... Cette partie du dossier technique peut être utilisée pour d'autres agréments de prototype de citerne du même constructeur. 2. Les tests et épreuves décrits aux marginaux 213140, 213141 et Bn213141 sont effectués sur le prototype de la citerne et sous la surveillance de l'organisme agrée.3. Sur base du dossier technique repris au point 1 ci-dessus, et des résultats des tests et épreuves du point 2, l'organisme agrée détermine si le prototype de la citerne satisfait aux diférentes prescriptions.Si c'est le cas, il attribue à ce prototype un numéro d'agrément.
Le numéro d'agrément reste identique pour toutes les citernes du même type construites avec des matériaux présentant des caractéristiques identiques ou supérieurs à celles du prototype. 4. Sauf dans le cas de citernes affectées uniquement au transport national des matières de la classe 3, 31° c) et 61° c) et de la classe 9, 20° c), les équipements doivent être d'un type qui a fait l'objet d'un agrément conformément au marginal Bn 211140. Bn213141. Le prototype doit être soumis à l'essai dynamique suivant : la citerne étant vide, des jauges de contrainte sont placées sur la paroi avant, sur les encastrements des supports dans la robe et sur les joints entre le fond et la virole du prototype. Il y a lieu d'effectuer les mesures à dix endroits différents qui sont considérés comme critiques par l'organisme agréé. La citerne est ensuite remplie d'eau à 80 % de sa capacité. On fait ensuie effectuer à la citerne un parcours d'essai pendant lequel les valeurs des accélérations sont enregistrées en même temps que celles des contraintes.
Les contraintes lors d'une accélération de 2 g sont déterminées au moyen d'une extrapolation linéaire des tensions mesurées. La contrainte de flexion à la rupture doit être supérieure à 5,5 fois la tension obtenue par extrapolation à l'endroit le plus sollicité.
Pour les calculs il sera déterminé : - le module d'élasticité en flexion : Ef; - la contrainte de flexion à la rupture : 6 fr suivant la méthode des trois pannes (NBN T.41-002). Les éprouvettes destinées à ces essais seront prélevées lors de la construction du prototype.
Bn 213142. Le contrôle de la conformité des citernes fabriquées en séries se compose de ce qui suit : 1. avant d'entamer la construction de toute nouvelle citerne, le constructeur doit recevoir une approbation de l'organisme agréé.A cet effet, il doit introduire les documents repris ci-dessous auprès de l'organisme agréé : 1.1. un schéma de la construction sur lequel doivent au moins apparaître les renseignements suivants : - numéro d'agrément du prototype; - dimensions de la citerne; - dimensions du châssis; - système de fixation de la citerne au châssis; - position du centre de gravité du véhicule-citerne, semi-remorque-citerne ou remorque-citerne. 1.2. une fiche de renseignements reprenant entre autres les données suivantes : - la liste, le mode de placement et la protection des équipements utilisés; - nature et caractéristiques des matériaux de construction ainsi que leurs épaisseurs; - les classes et chiffres des produits à transporter. 2. l'organisme agréé vérifie la conformité de ces renseignements par rapport au dossier technique agréé et par rapport à la réglementation. Si c'est le cas il délivre l'approbation pour la mise en construction. 3. l'organisme agréé effectue sur la citerne les contrôles et épreuves suivants : 3.1. une épreuve de pression hydraulique effectuée avant l'apposition de la peinture sur la citerne et avant le placement éventuel de l'isolation ou du revêtement de la citerne. 3.2. un contrôle visuel intérieur et extérieur de chaque compartiment de la citerne. 3.3. un contrôle visuel de la fixation de la citerne et des protections de ses accessoires. 3.4. une épreuve d'étanchéité sur la citerne entièrement équipée et vérification du bon fonctionnement des accessoires. 3.5. un contrôle de la conformité de la citerne avec les renseignements figurant au point 1 du présent marginal, y compris le contrôle des équipements de la citerne suivant la liste donnée. 3.6. un contrôle de la stabilité du véhicule. 3.7. le cas échéant un contrôle du pontage électrostatique. 4. l'organisme agréé vérifie les attestations suivantes : 4.1. attestation du constructeur du châssis visée au marginal Bn211127(1); 4.2. une attestation du constructeur de la citerne déclarant que les matériaux qui font l'objet du point 1.2. ont réellement été utilisés pour cette citerne. 5. dans le cas où les prescriptions visées sous les points 1 à 4 ont été satisfaites et que les résultats des contrôles et épreuves répondent aux exigences imposées, l'organisme agréé appose son poinçon sur la plaque signalétique et délivré un certificat de conformité A.D.R. 6. l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure effectue le contrôle de conformité selon marginal 213142(1) sur des éléments prélevés par sondage lors de la fabrication des citernes.Chaque élément doit porter des inscriptions identifiant le stratificateur. Le coût des contrôles de conformité est à charge du fabricant.
B213154 (2). Pour les citernes pourvues d'un réseau métallique, la surface de la maille peut dépasser 64 cm2. Toutefois, ces citernes doivent satisfaire aux conditions prescrites pour les valeurs des résistances. (B + Bn) 213154 (3). Toutes les mesures de résistance en surface ou de résistance de la terre sont répétées au moins tous les trois ans pour les véhicules affectés uniquement au transport national.
B 213156. Les dispositions du marginal 213156 ne sont pas d'application. (B+Bn) 213174. Les citernes construites après l'entrée en vigueur du présent arrêté et destinées au transport d'essence d'un terminal à un autre ou d'un terminal à une station-service doivent être conçus et exploités selon les modalités déterminées par l'autorité compétente de sorte qu'il y ait récupération de vapeur résiduelle lors du chargement et du déchargement; les instructions techniques entrent en vigueur 6 mois après leur publication. Les citernes constuites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux mêmes conditions au plus tard lors du second contrôle prévu par les marginaux 211151 et 211152 et qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
B213181. L'utilisation des citernes construites avant le 1er janvier 1969 est interdite. Les citernes construites entre le 1er janvier 1969 et le 1er septembre 1976 peuvent être maintenues en circulation.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de L'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS
Annexe 5 Attestation de montage (Cette attestation doit se trouver à bord du véhicule) Nous soussigné (mandataire ou contructeur) (*) certifions que le véhicule ayant les caractéristiques suivantes : marque : type : numéro de châssis : masse maximale autorisée SOLO : masse maximale autorisée TRAIN : a été équipé par nos soins conformément : - au marginal 10221 (1) de l'A.D.R. (dispositif antiblocage) - au marginal 10221 (2) de l'A.D.R. (freinage d'endurance) Date et signature (*) biffer si nécessaire.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de L'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS _______ Note La directive n° 96/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 13 décembre 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route vise à appliquer l'A.D.R. en transport national. Cette obligation est transposée dans le droit belge par l'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 pour ce qui concerne les marchandises visées à l'article 1er, 6° de cet arrêté royal.
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) I. Liste des accords bilatéraux signés entre la Belgique et un des pays parties à l'A.D.R. et rangés suivant le numéro ONU : n° 3572 : France - Belgique Transport de soufre fondu de la classe 4.1 en citernes. date d'expiration : 26/01/2001.
II. Accords multilatéraux M19 : Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, République Tchèque, France, Suisse, Pologne, Belgique : Transport des matières de la classe 9 (engins de sauvetage) avec certaines matières de la classe 1 date d'expiration : 25.10.1999.
M20 : France, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Finlande, Suède, Slovaquie, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Italie, Allemagne, République Tchèque, Danemark, Portugal, Norvège : Classement des matières polluantes pour le milieu aquatique date d'expiration : 01.01.1999.
M 25 : Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, Suède, Belgique, Pologne, Autriche, Norvège, Allemagne, Danemark, Italie : Mise à l'épreuve d'emballages combinés avec emballages intérieurs en plastique date d'expiration : 03.08.2000.
M28 France, Luxembourg, Suisse, Belgique, Portugal, Danemark, Autriche, Norvège, Allemagne, Italie, Espagne, Suède : Transport des déchets et résidus solides contenant des combinaisons d'antimoine ou de plomb de la classe 6.1 date d'expiration : 01.07.2000.
M31 Allemagne, Pays-Bas, Slovaquie, Suède, Autriche, Norvège, Luxembourg, Suisse, Belgique, Portugal, Italie : Transport des matières de la classe 3, 61°c) dans des citernes. date d'expiration : 28.07.2000.
M41 Allemagne, Pays-Bas, Slovaquie, France, Royaume-Uni, Belgique, Italie, Norvège, Portugal Emballage de UN 2968 Manèbe de la classe 4.3, 20° c) date d'expiration : 19.03.2001.
M46 : Allemagne, Luxembourg, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Belgique, France, Norvège, Suède, Portugal Italie : Transport de diméthylaminoborane et ses préparations de la classe 6.1 dans des GRV pourvus d'évents date d'expiration : 01.07.2001.
M56 : Pays-Bas, Belgique, Norvège, Slovaquie, Allemagne, Autriche, Italie, France : Transport de générateurs de gaz pour sac gonflables UN 3353. date d'expiration : 01.05.2002 M63 : Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Autriche, Luxembourg : Transport de charbon (n° ONU : 1361) dans des citernes et des conteneurs-citernes. date d'expiration : 01.07.2002 M67 : Portugal, Suisse, France, Norvège, Autriche, Italie, Belgique, Allemagne, slovaquie : Transport de marchandises dangereuses en quantités limitées. date d'expiration : 30.06.1999 M68 : Belgique, Norvège, République Tchèque, Italie, Slovaquie : Transport de récipients à gaz rechargeables - marquage non conforme au marginal 2223(2) date d'expiration : 31.12.1999 M73 : Allemagne, Belgique, Autriche : Transport de marchandises dangereuses dans des citernes en matières plastiques renforcés.
Date d'expiration : 01/07/2001.
M76 : France, Belgique : Transport d'alcool éthylique de la classe 3 en véhicules - citernes Date d'expiration : 15/07/2003 M77 : France, Belgique : Transport d'alcool éthylique en conteneurs - citernes Date d'expiration : 15/07/2003 M80 : France, Belgique : Classement des matières polluantes pour le milieu aquatique.
Date d'expiration : 12/11/2003 III. Liste des dérogations nationales.
Pour la consultation du tableau, voir image Les dérogations nationales ont une durée maximale de 5 ans Le texte de ces dérogations peut être obtenu sur simple demande à l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure - service A.D.R. - Résidence Palace, Bloc C, 5e étage - rue de la Loi, 155 - 1040 BRUXELLES (Tél. : 02/287.44.93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 et 99).