publié le 16 mars 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
12 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Examen article par article
Article 1er.- La définition du site spécial franchissable est abrogée car elle est devenue superflue suite aux adaptations apportées à l'article 72.6 (voir article 17).
Article 2.- La définition de la rue cyclable est remplacée par une définition plus concise et plus précise. Tout d'abord, le terme « rue cyclable » est remplacé par le terme « zone cyclable ». Dans la nouvelle définition il est précisé qu'il peut aussi s'agir de plusieurs rues dont le début et la fin sont indiqués par des signaux routiers. Un signal de début et de fin sera placé à chaque fois. Dans ce cas il n'est donc pas nécessaire de répéter le signal après chaque carrefour. Ensuite, la référence à l'aménagement en « route cyclable » est supprimée car cette condition est imprécise et superflue. Enfin, il n'est plus repris que les véhicules à moteur sont autorisés à y circuler. Cette précision est superflue et découle des règles de circulation applicables dans la rue cyclable visées à l'article 22novies du code de la route.
Article 3.- La définition du couloir de secours est adaptée pour y permettre aussi la circulation des véhicules des personnes ou des services requis par la police ou le ministère public et les dépanneuses pour se rendre sur le lieu de l'incident.
Article 4.- Cet article introduit la définition du dispositif surélevé. Cet ajout est nécessaire suite aux modifications apportées à l'article 22ter.1 (voir article 6).
Article 5.- La règle qui interdit aux conducteurs d'effectuer un dépassement par la gauche sur un dispositif surélevé est reprise parmi les interdictions de dépassement citées à l'article 17 du code de la route puisqu'elle ne figure plus dans l'article 22ter.1 (voir article 6). Par conséquent, l'interdiction s'applique à tous les dispositifs surélevés, indépendamment de la manière dont ils sont signalés.
Article 6.- L'article 22ter.1 est scindé afin de distinguer ce qui relève de la compétence fédérale et de la compétence régionale. Seule la disposition relative à la vitesse (compétence régionale) sur les dispositifs surélevés est maintenue dans cet article. Il appartient aux régions d'adapter cet article, si elles le souhaitent. Les interdictions de dépassement, d'arrêt et de stationnement (compétence fédérale) sont reprises dans les articles 17 et 24 du code de la route.
Article 7.- L'article 22novies est modifié par analogie avec la nouvelle définition de la "zone cyclable" (voir article 2).
Article 8.- La règle qui interdit aux conducteurs de s'arrêter et de stationner sur un dispositif surélevé est reprise parmi les interdictions de l'arrêt et du stationnement citées à l'article 24 du code de la route puisqu'elle ne figure plus dans l'article 22ter.1 (voir article 6). Par conséquent, l'interdiction s'applique à tous les dispositifs surélevés, indépendamment de la manière dont ils sont signalés.
Article 9.- L'usage des feux jaune-orange clignotants est rendu obligatoire pour les dépanneuses et les véhicules des personnes ou des services requis par le ministère public, la police fédérale ou la police locale lorsque ces véhicules empruntent le couloir de secours.
Article 10.- L'article 59/1 est formulé de manière plus générale.
Ainsi, il est possible de tester, entre autres, de nouvelles signalisations routières, de nouveaux marquages ou de nouvelles technologies dans le cadre de projets-pilotes.
Article 11.- Tout comme c'est déjà le cas pour les feux tricolores, la signification des feux spéciaux pour les véhicules de transport en commun peut être modifiée en faveur des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteur à deux roues au moyen d'un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante.
Articles 12 et 13. - La nouvelle définition de la zone cyclable (ancien rue cyclable) prévoit qu'il peut aussi s'agir de plusieurs voies publiques. Il n'est dès lors plus nécessaire de prévoir que la validité zonale peut être conférée au signal F111 (ancien rue cyclable).
Les exemples de signaux « début d'une zone rue cyclable » et « fin d'une zone rue cyclable » sont supprimés.
Article 14.- La référence aux signaux E9 est actualisée.
Article 15.- Les légendes des signaux F99a, F99c, F101b et F101c relatifs aux différents types de chemins réservés sont formulées de manière plus homogène. Il est précisé que le signal indique le « Début d'un chemin réservé » ou la « Fin d'un chemin réservé ». La légende du signal F111 rue cyclable (devient zone cyclable) ne mentionne plus que la rue cyclable (devient zone cyclable) prend fin au prochain carrefour, conformément à la nouvelle définition d'une zone cyclable qui peut englober plusieurs rues.
Articles 16 et 17. - L'article 72.5 et 72.6 du code de la route, relatifs respectivement aux bandes bus et aux sites spéciaux franchissables, sont présentés et rédigés plus clairement. La bande bus et le site spécial franchissable sont, de base, réservés exclusivement à la circulation des services réguliers de transport en commun. Ensuite, sont énumérées toutes les catégories de véhicules autorisés à y circuler à condition que la signalisation le prévoie.
Trois catégories supplémentaires ont été ajoutées à cette liste : les véhicules occupés par au moins 2, 3 ou 4 personnes, en fonction de la mention, les véhicules utilisés pour promouvoir des moyens de mobilité durable (par exemple, les camions transportant des vélos partagés) et les véhicules utilisés pour le transport en commun de personnes handicapées.
Article 18.- Des périodes transitoires suffisamment longues sont prévues. D'une part, pour que les gestionnaires de voiries puissent adapter la signalisation relative aux rues cyclables et d'autre part, pour que les véhicules qui sont actuellement admis d'office sur les bandes bus (transport scolaire et taxis) puissent continuer à y circuler même sans qu'une signalisation l'autorise
Article 19.- L'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Article 20.- Article d'exécution.
Cette disposition n'appelle aucun commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET 12 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis 72.936/4 du Conseil d'Etat donné le 15 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2.8 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par la loi du 23 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2021022825 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue de permettre au transport scolaire de personnes handicapées d'emprunter les sites spéciaux franchissables fermer, est abrogé.
Art. 2.L'article 2.61 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2012 et modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2021, est remplacé par ce qui suit : « 2.61. « Zone cyclable »: une ou plusieurs voies publiques où des règles de comportement spécifiques sont d'application en ce qui concerne les cyclistes. Le début est indiqué par le signal F111 et la fin est indiquée par le signal F113. ».
Art. 3.L'article 2.70 du même arrêté, inséré par la loi du 22 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042756 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation relative aux piétons et aux cyclistes type loi prom. 22/06/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042757 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'introduction d'un couloirs de secours type loi prom. 22/06/2020 pub. 11/04/2022 numac 2022031315 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'introduction d'un couloir de secours. - Traduction allemande type loi prom. 22/06/2020 pub. 17/03/2022 numac 2022020443 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation relative aux piétons et aux cyclistes. - Traduction allemande fermer, est remplacé par ce qui suit: « 2.70. « Couloir de secours » : dans une file, l'espace libre entre deux bandes de circulation qui peut être utilisé par les véhicules prioritaires visés à l'article 37 lorsque la nature de leur mission le justifie, par les véhicules des personnes ou des services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident, et par les dépanneuses qui se rendent sur le lieu d'un incident. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 2.74 est inséré, rédigé comme suit : « 2.74. « Dispositif surélevé » : un aménagement qui est placé en travers de la voie publique et qui est destiné à ralentir la vitesse. ».
Art. 5.L'article 17.2, 7° du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 février 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° sur les dispositifs surélevés. ».
Art. 6.Dans l'article 22ter.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 avril 1983, remplacés par les arrêtés royaux des 17 septembre 1988 et 9 octobre 1998, les 2° et 3° sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 22novies du même arrêté, inséré par la loi du 10 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012014033 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en vue d'inscrire la rue cyclable dans le code de la route type loi prom. 10/01/2012 pub. 04/02/2014 numac 2014000036 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en vue d'inscrire la rue cyclable dans le code de la route. - Traduction allemande fermer, modifié par les lois des 13 avril 2019 et 22 juin 2020 et modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les mots « rues cyclables » sont à chaque foi remplacés par les mots « zones cyclables » et le mot « rue cyclable » est remplacé par le mot « zone cyclable ».
Art. 8.L'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 9 octobre 1998, 14 mai 2002 et 11 juin 2011, est complété par le 11° rédigé comme suit : « 11° sur les dispositifs surélevés, sauf réglementation locale. ».
Art. 9.Dans l'article 32.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 29 janvier 2014, les mots « ou lorsqu'ils circulent dans le couloir de secours, » sont insérés entres les mots « pour automobiles, » et les mots « , utiliser un ou deux ».
Art. 10.L'article 59/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2018, est remplacé par ce qui suit: « 59/1. Essais.
Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué peut dans le cadre d'essais ou de projets pilotes, à titre exceptionnel, autoriser des dérogations aux dispositions du présent règlement, aux conditions et pour une durée limitée qu'il détermine. ».
Art. 11.L'article 62ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 2014 et 30 juillet 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La signification de ces signaux lumineux spéciaux peut être modifiée en faveur des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteur à deux roues au moyen d'un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante, tel que prévu à l'article 61.1, 9°. ».
Art. 12.L'article 65.5.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, remplacé par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019041112 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'instauration de zones cyclables type loi prom. 13/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019041114 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'accès aux rues scolaires type loi prom. 13/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019041113 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer le dispositif de « vert intégral pour les cyclistes » fermer et modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2021, est remplacé par ce qui suit : « 1. La validité zonale peut être conférée aux signaux d'interdiction et aux signaux relatifs au stationnement. ».
Art. 13.Dans l'article 65.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 2007, 29 janvier 2014 et 8 juin 2021, les mots « Début d'une zone rue cyclable. » et « Fin d'une zone rue cyclable. » et les signaux correspondants sont abrogés.
Art. 14.Dans l'article 70.2.2 du même arrêté, modifié par la loi du 15 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022041249 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation des engins de déplacement fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° la référence au signal « E9g » est à chaque fois remplacée par la référence au signal « E9j » ;2° la référence aux signaux « E9a à E9d » est remplacée par la référence aux signaux « E9a à E9d et E9h à E9j ».
Art. 15.Dans l'article 71.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
Art. 16.Dans le titre V du même arrêté, les articles 85.32 et 85.33 sont insérés, rédigés comme suit : « 85.32. Les signaux F111 et F113 avec une validité zonale peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 2032.
Jusqu'au 1er janvier 2035, les signaux F111 et F113 avec la mention « Rue cyclable » peuvent être maintenus pour signaler respectivement le début et la fin d'une zone cyclable. ». 85.33. Les véhicules utilisés pour le transport scolaire et les taxis peuvent circuler sur les bandes bus jusqu'au 1er janvier 2027 même en l'absence du panneau ou du mot visé à l'article 72.5, a) et b). ».
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET