publié le 24 janvier 2022
Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue de permettre au transport scolaire de personnes handicapées d'emprunter les sites spéciaux franchissables
23 DECEMBRE 2021. - Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue de permettre au transport scolaire de personnes handicapées d'emprunter les sites spéciaux franchissables (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2.8 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, entre les mots "véhicules des services réguliers de transport en commun" et les mots "par les marques routières" sont insérés les mots "ainsi que des véhicules affectés au transport scolaire de personnes handicapées".
Art. 3.Dans l'article 72.6 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "ainsi qu'aux véhicules visés à l'article 39bis lorsqu'ils sont affectés au transport scolaire de personnes handicapées et signalés par le symbole suivant:
Pour la consultation du tableau, voir image 2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, les alinéas suivants sont insérés: "Le panneau ci-dessus apposé sur le véhicule affecté au transport scolaire de personnes handicapées a 0,40 m de côté au moins;son fond doit être muni de produits rétroréfléchissants.
Ce panneau doit être placé de manière bien visible sur la partie gauche à l'avant et à l'arrière du véhicule; il doit être enlevé ou masqué lorsque le véhicule n'est pas affecté au transport scolaire de personnes handicapées.
On entend par "affecté au transport scolaire de personnes handicapées" le fait d'utiliser un moyen de transport spécifiquement en raison du handicap des passagers, quel que soit les formes de handicap ou le cadre scolaire.".
Art. 4.Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions modifiées par la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : Doc 55 1770/ (2020/2021): 001: Proposition de loi de Mme Zanchetta et consorts. 002: Amendement. 003: Avis du Conseil d'Etat. 004: Amendements. 005: Rapport de la première lecture. 006: Articles adoptés en première lecture. 007: Amendements. 008: Rapport de la deuxième lecture. 009: Texte adopté en deuxième lecture. 010: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 2 décembre 2021.