publié le 04 avril 2000
Arrêté royal définissant la procédure d'autorisation d'immersion de certaines substances et matériaux en mer du Nord
12 MARS 2000. - Arrêté royal définissant la procédure d'autorisation d'immersion de certaines substances et matériaux en mer du Nord
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992;
Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique, notamment l'article 18;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, à la suite de la publication de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, pour la sécurité juridique et la continuité des activités visées, il faut un cadre juridique et une base de droit tant pour les autorisations actuelles que pour la poursuite de la procédure d'octroi de nouvelles autorisations;
Considérant que les autorisations actuelles d'immersion en mer de déblais de dragage sont valables jusqu'au 31 mars 2000 au plus tard et que, à partir du 1er avril 2000, celles-ci doivent être renouvelées sur base de la législation nouvellement entrée en vigueur;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : - « Loi » : la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous jurisdiction de la Belgique; - « le Ministre » : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a la protection du milieu marin dans ses attributions; - « l'Administration » : l'Unité de Gestion du Modèle Mathématique mer du Nord, agissant de l'article 1, § 2, de l'arrêté royal du 29 septembre 1997 la transférant à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique; - « l'Accord de coopération » : l'accord de coopération du 12 juin 1990 entre l'Etat belge et la Région flamande dans le but de protéger la mer du Nord contres les effets négatifs sur l'environnement des déversements de déblais de dragage dans les eaux tombant sous l'application de la Convention d'Oslo; - « jours » : jours calendrier à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Art. 2.La procédure d'octroi d'une autorisation d'immersion de déblais de dragage et de matériaux inertes d'origine naturelle, constitués de matériaux géologiques solides et non traités chimiquement, dont les constituants chimiques ne se libèrent pas dans l'environnement marin visée à l'article 18 de la loi est celle définie en application du chapitre VII de cette loi, à l'exception de l'immersion des déblais de dragages provenant des activités menées par la Région Flamande dans le cadre de l'exercice de ses compétences telles que définies à l'article 6, § 1er, X, dernier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionelles, pour laquelle les articles ci-après sont d'application.
Art. 3.Le Ministre est chargé de la délivrance ou du refus d'une autorisation d'immersion de déblais de dragage.
Art. 4.L'autorisation est personnelle et incessible. Elle n'est délivrée que pour une période de deux ans. Son renouvellement est soumis à l'introduction d'une nouvelle demande.
Art. 5.La demande d'obtention d'une autorisation est adressée à l'Administration en un exemplaire original et quatre copies.
Art. 6.§ 1er. L'Administration dispose d'un délai de quinze jours pour notifier au demandeur que sa demande est recevable. Elle dispose d'un délai de trente jours pour solliciter au demandeur des informations complémentaires. Le cas échéant, la procédure est suspendue entre la date de demande d'informations complémentaires et la réception des informations. § 2. L'Administration transmet la demande, pour examen et avis, au groupe de travail officiel prévu par l'accord de coopération. L'avis est requis dans les soixantes jours.
Art. 7.§ 1er. Dans un délai de nonante jours, le Ministre prend l'arrêté portant décision d'octroi ou de refus de l'autorisation. Cet arrêté est dûment motivé. Il est notifié sans délai au demandeur et publié en extrait au Moniteur belge. § 2. En cas d'octroi, le Ministre détermine dans l'arrêté précité les conditions auxquelles l'immersion est autorisée.
Art. 8.Toute modification, proposée par le titulaire de l'autorisation, des données sur base desquelles l'autorisation a été accordée, fera l'objet d'une nouvelle demande.
Art. 9.Le Ministre peut modifier, suspendre ou retirer une autorisation d'immersion de déblais de dragages.
Art. 10.Les activités continues ayant trait aux études d'incidence et aux évaluations des incidences sur l'environnement qui sont exécutées dans le cadre de l'accord de coopération et qui sont à charge du titulaire de l'autorisation sont réputées couvrir les obligations d'étude d'incidence et d'évaluation des incidences sur l'environnement mentionnés à l'article 28, premier paragraphe de la loi.
Ces activités font l'objet tous les deux ans d'un rapport de synthèse que l'Administration soumet au Ministre et qui est accompagné de recommandations venant en appui du développement d'une politique environnementale renforcée.
Art. 11.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, M. AELVOET