publié le 31 janvier 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
12 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 19 novembre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003, 18 mars 2003, 7 septembre 2003, 20 février 2004, 4 mai 2004 et 21 septembre 2004;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 11 février 2004;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs des 11 février 2004 et 8 avril 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 3 mai 2004;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 mai 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 2004;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis 37.724/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 19 novembre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003, 18 mars 2003, 7 septembre 2003, 20 février 2004, 4 mai 2004 et 21 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er sont apportées les modifications suivantes : a) A l'intitulé "F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive", l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé « - Catégorie 1b : » : « - Catégorie 1a : 733095-733106 Ensemble du matériel utilisé pour le placement d'une sonde de gastrostomie, y compris la sonde de gastrostomie et la sonde gastro-jéjunale éventuelle, utilisé lors de la prestation 355950-355961 . . . . . U 80 733110-733121 Bouton gastrique . . . . . U 160 733132-733143 Sonde de gastrostomie de remplacement . . . . . U 20 » b) A l'intitulé "F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive", intitulé "- Catégorie 1b : ", les prestations suivantes sont introduites après la prestation 732174- 732185 : « 733014-733025 Anse pour l'ablation endoscopique de polypes ou de lésions nodulaires dans le tractus gastro-intestinal, utilisée lors d'une des prestations 473130-473141, 473174-473185, 473211-473222, 473756-473760, 473793-473804 ou 472570-472581 . . . . . U 20 733036-733040 Pince pour le prélèvement endoscopique d'une biopsie dans le tractus gastro-intestinal, utilisée lors de la prestation 472356-472360, 472415-472426, 472452-472463, 472555-472566, 472570-472581, 473056-473060, 473093- 473104, 473130-473141, 473174-473185, 473211-473222, 473432- 472443, 473756-473760 ou 473793-473804 . . . . . U 15 733154-733165 Aiguille pour l'injection d'un agent sclérosant, utilisée lors d'une des prestations 472555-472566, 472570-472581, 473211-473222, 473770-473781,473675-473686, 473756-473760 ou 473271-473282 . . . . .
U 16 733176-733180 Ballon placé par voie endoscopique pour le traitement des constrictions et des sténoses dans le tractus gastro-intestinal, utilisé lors d'une des prestations 472091-472102 ou 473815-473826 . . . . . U 200 733213-733224 Set de cysto-entérostomie ou de cystogastrostomie utilisé lors de la prestation 473911-473922 . . . . . U 300 733235-733246 Brosse de cytologie utilisée lors d'une des prestations 472356-472360, 473056-473060, 473734-473745, 473093-473104, 473690-473701 ou 473712-473723 . . . . . U 15 » c) A l'intitulé "F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive", intitulé "- Catégorie 2a : ", les prestations suivantes sont introduites après la prestation 687315- 687326 : « 733051-733062 Matériel pour biopsie hépatique percutanée utilisé lors de la prestation 355751-355762 . . . . . U 20 733073-733084 Ensemble du matériel pour le prélèvement d'une biopsie hépatique via une cathétérisation transjugulaire, utilisé lors de la prestation 473410-473421 . . . . . U 250 » d) A l'intitulé "F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive", l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie" : « - Catégorie 2b : 733191-733202 Sonde de mesure de l'acidité, utilisée lors de la prestation 473594-473605 . . . . . U 45 » e) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant le § 2 : « J.Pneumologie et système respiratoire - Catégorie 1b : 733250-733261 Brosse de cytologie utilisée lors d'une des prestations 471715-471726 ou 471730-471741 . . . . . U 15 » 2° Au § 5, intitulé "F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive", sont apportées les modifications suivantes : a) L'intitulé et les prestations suivantes sont introduits avant l'intitulé "- Catégorie 1b :" : « - Catégorie 1a : 733095-733106, 733110-733121, 733132-733143 » b) A l'intitulé "- Catégorie 1b :", intitulé "Matériel de consommation", les prestations 733014-733025, 733036-733040, 733154-733165, 733176-733180, 733213-733224 et 733235-733246 sont introduites après la prestation 731172-731183;c) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé "G.Chirurgie thoracique et cardiologie" : « - Catégorie 2a : 733051-733062, 733073-733084 - Catégorie 2b : 733191-733202 » 3° Les intitulés et prestations suivants sont introduits avant le § 6 : « J.Pneumologie et système respiratoire : - Catégorie 1 b : 733250-733261 » 4° Au § 7, intitulé "F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive", sont apportées les modifications suivantes : a) L'intitulé et les prestations suivantes sont introduits avant l'intitulé "- Catégorie 1b :" : « - Catégorie 1a : 733095-733106, 733110-733121, 733132-733143 » b) A l'intitulé "- Catégorie 1b :", intitulé "Matériel de consommation", les prestations 733014-733025, 733036-733040, 733154-733165, 733176-733180, 733213-733224 et 733235-733246 sont introduites après la prestation 731172-731183;c) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé "G.Chirurgie thoracique et cardiologie" : « - Catégorie 2a : 733051-733062, 733073-733084 - Catégorie 2b : 733191-733202 » 5° Les intitulés et prestations suivants sont introduits avant le § 7bis : « J.Pneumologie et système respiratoire : - Catégorie 1 b : 733250-733261 » 6° Après le § 9 est inséré le § 9bis suivant : « § 9bis Pour les prestations 733110-733121 et 733132-733143, l'intervention de l'assurance ne peut être accordée qu'après que la prestation 733095-733106 ait été portée en compte. La prestation 733110-733121 ne peut être remboursée qu'une fois par année.
La prestation 733132-733143 ne peut être remboursée qu'une fois par quatre mois. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des dispositions relatives à la prestation 733176-733180 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE