publié le 09 janvier 2002
Arrêté royal portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale
12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et l'article 27, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie Nationale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie Nationale d'informer sans délai le consommateur de l'adaptation en euro, que consacre le présent arrêté, des mises et des gains relatifs aux loteries publiques, appelées « Lotto » et « Joker »;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Principe de la participation
Article 1er.La Loterie Nationale organise les loteries publiques appelées « Lotto » et « Joker », conformément aux règles fixées par le présent arrêté.
Art. 2.Le nombre de tirages du « Lotto » et du « Joker » est fixé à deux chaque semaine, un tirage du Lotto et un tirage du Joker étant effectués chaque mercredi et chaque samedi aux heures définies par la Loterie Nationale.
La Loterie Nationale peut toutefois, en raison de circonstances particulières ou exceptionnelles, avancer ou postposer à une date très proche un tirage initialement fixé au samedi ou au mercredi. Dans ce cas, pour l'application du présent règlement, un tirage initialement fixé au samedi qui a eu lieu un autre jour est réputé avoir eu lieu le samedi concerné. Le même principe s'applique lorsqu'il s'agit d'un tirage initialement fixé au mercredi.
Art. 3.§ 1er. La participation au Lotto consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 6 numéros parmi la série de numéros allant de 1 à 42. Chaque pronostic est basé sur un ensemble de 6 numéros. § 2. Les participants au Lotto ont la faculté de participer en même temps à une loterie complémentaire, appelée « Joker ». La participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle du numéro destiné à la participation au Joker, visé à l'article 22, alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au sort parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999.
La participation au seul Joker n'est pas autorisée hormis dans les conditions visées à l'article 24.
Art. 4.La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement « on line », c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 5 ou qui résultent de la procédure spéciale visée aux articles 12 et 24.
Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. CHAPITRE II. - Les bulletins
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 12, les participants émettent leurs pronostics au moyen de bulletins constitués d'un volet unique.
Les éléments apportés sur les bulletins par les participants n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en disposent librement.
Il existe les types de bulletins suivants : 1° le bulletin simple;2° le bulletin multiple;3° le bulletin multiplus. § 2. Les trois types de bulletins visés au § 1er sont utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages, selon le choix du participant.
La prise de participation pour un tirage se rapporte au tirage dont la date et le jour sont mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 14, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 15.
La prise de participation pour 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages se rapporte aux 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages successifs dont les dates et jours sont mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 14, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le premier des tirages successifs, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 15. § 3. Les bulletins portent un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion. § 4. Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on line. La Loterie Nationale peut autoriser la vente des bulletins au prix qu'elle fixe. CHAPITRE III. - Modalités de participation au Lotto
Art. 6.Le bulletin simple comporte 12 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles superposées.
Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de « x » dans les cases concernées.
Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles permettent au participant de choisir une participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 0,50 EUR visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre de grilles remplies et le nombre de tirages auxquels il est participé.
Il est fixé à : 1° un minimum de 1 EUR pour la participation à un tirage de deux grilles;2° un maximum de 120 EUR pour la participation à 20 tirages de 12 grilles. Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles superposées pour la participation à un tirage.
Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles peuvent être mentionnés au dos des bulletins.
Art. 7.Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.
Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14.
Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée.
Le participant marque d'une croix en forme de « x », celle des 7 cases distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix.
Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 0,50 EUR visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la grille et le nombre de tirages auxquels il est participé.
Il est fixé à : 1° un minimum de 14 EUR pour la participation à un tirage de 8 numéros; 2° un maximum de 30.030 EUR pour la participation à 20 tirages de 14 numéros.
Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au nombre de numéros choisis, parmi celles visées à l'alinéa 2.
Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros peuvent être mentionnés au dos des bulletins.
Art. 8.Le bulletin multiplus comporte 10 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Les grilles sont groupées en 5 groupes de 2 grilles superposées.
La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4 ou 5 groupes de 2 grilles superposées.
En bas de chaque groupe de 2 grilles superposées sont mentionnés, chacun dans une case, les nombres 7, 8, 9 ou 10 qui indiquent le nombre de numéros à choisir sur les grilles au prorata de la mise concernée.
Le participant marque d'une croix en forme de « x » la case qu'il choisit parmi celles visées à l'alinéa 3, et ce en-dessous du dernier groupe de 2 grilles superposées remplies. Sur les grilles, il trace une croix en forme de « x » dans les cases qui correspondent aux numéros de son choix.
Le nombre de numéros choisis doit être égal pour toutes les grilles d'un même bulletin.
Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles permettent au participant de choisir sa participation pour 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise de 0,50 EUR visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre de grilles jouées, le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur une grille et le nombre de tirages auxquels il est participé.
Il est fixé à : 1° un minimum de 7 EUR pour la participation à un tirage de deux grilles sur chacune desquelles ont été cochés 7 numéros; 2° un maximum de 21.000 EUR pour la participation à 20 tirages de 10 grilles sur chacune desquelles ont été cochés 10 numéros.
Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 7, 8, 9 ou 10 numéros figure en bas des groupes de 2 grilles superposées.
Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles sur lesquelles ont chaque fois été cochés 7, 8, 9 ou 10 numéros peuvent être mentionnés au dos des bulletins.
Art. 9.En participant au Lotto selon la formule des bulletins du type « simple », on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros qui représente un pronostic.
En participant selon la formule des bulletins des types « multiple » ou « multiplus », on réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant résulter des 7 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros représente un pronostic.
De 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 7, 28, 84, 210, 462, 924, 1.716 ou 3.003 ensembles de 6 numéros.
La mise pour un pronostic est fixée à 0,50 EUR.
Art. 10.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les bulletins, y compris celles visées à l'article 23, § 1er, doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.
Art. 11.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.
Art. 12.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ».
En optant pour cette formule, le participant choisit un mode de participation en fonction des possibilités de participation offertes par les bulletins. Il renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.
Art. 13.§ 1er. Le présent article définit les règles applicables à la participation au Lotto et au Joker selon la méthode de traitement appelée « abonnement ».
Offrant la possibilité de participer au Lotto et au Joker sur une longue durée, l'abonnement se caractérise également par le paiement : 1° des mises selon le système qui, appelé « domiciliation », consiste en un prélèvement mensuel de celles-ci par la Loterie Nationale sur un compte postal ou bancaire ouvert au nom du participant;2° des lots par la Loterie Nationale au moyen d'un versement automatique de ceux-ci sur le compte visé au 1°. § 2. Selon son choix, le participant au Lotto peut prendre part soit à des tirages successifs du mercredi uniquement, soit à des tirages successifs du samedi uniquement, soit à des tirages successifs du mercredi et du samedi.
Conjointement au Lotto, le participant peut prendre part au Joker, la participation au seul Joker n'étant pas autorisée.
Quel que soit le choix du participant, la mise hebdomadaire liée soit à la participation au seul Lotto, soit à la participation conjointe au Lotto et au Joker, ne peut être inférieure à 6 EUR par abonnement. § 3. Un même participant a la faculté de souscrire plusieurs abonnements.
Pour la souscription d'un premier abonnement, le participant utilise le livret de départ visé au § 5.
Pour la souscription d'abonnements supplémentaires, le participant utilise le formulaire visé au § 10. § 4. La participation par abonnement repose sur l'utilisation exclusive de deux types de bulletins que sont le bulletin simple visé au § 18 et le bulletin multiple visé au § 19. § 5. Pour la souscription d'un premier abonnement, le participant utilise un livret de départ comprenant un bulletin simple, un bulletin multiple et un « Avis de domiciliation » qui est à compléter par le participant.
Selon son choix, le participant remplit soit le bulletin simple, soit le bulletin multiple, soit les deux. § 6. L'avis de domiciliation comprend deux volets superposés dont le supérieur constitue l'original et l'inférieur le double.
A l'exclusion de la case portant la mention « Réservé à l'organisme financier et à la Loterie Nationale », la partie supérieure de l'original est à compléter par le participant, le double reproduisant automatiquement les indications apportées sur l'original.
Une partie des indications à apporter par le participant sur l'original revêtent un caractère obligatoire, l'autre partie revêtant un caractère facultatif. Les indications obligatoires à apporter par le participant concernent ses nom, prénom et adresse, son numéro de compte postal ou bancaire, sa date de naissance, sa signature et date de celle-ci.
Les indications apportées par le participant sur l'avis de domiciliation doivent être apportées en caractères d'imprimerie, au stylo à bille, en noir ou en bleu, et être parfaitement visibles sur l'original et le double. § 7. Le participant fait parvenir à la Loterie Nationale, le livret de départ comprenant, dûment complétés et non dissociés, l'original et le double de l'avis de domiciliation, ainsi que le ou les deux bulletin(s) relié(s) à celui-ci.
Destinés à des fins de gestion et de contrôle : 1° les bulletins et les deux volets de l'avis de domiciliation reliés dans un même livret de départ portent un code à barres identique;2° les bulletins portent un numéro préimprimé composé de deux groupes de trois chiffres variables. Le code à barres visé à l'alinéa 2, 1°, est différent pour chaque livret de départ. § 8. Après traitement du livret de départ dûment rempli et complet, la Loterie Nationale transmet par voie postale au participant un document imprimé, appelé « Confirmation d'abonnement ».
Une confirmation d'abonnement distincte est établie pour chaque bulletin transmis par le participant.
La confirmation d'abonnement comporte, sur sa partie supérieure, les mentions suivantes : 1° les nom, prénom, adresse et date de naissance du participant;2° le numéro d'abonné attribué au participant;3° le numéro de l'abonnement;4° le mois à partir duquel court l'abonnement;5° le jour ou les jours des tirages concernés par l'abonnement;6° les numéros du Lotto joués et, en cas de participation au Joker, le ou les numéro(s) destiné(s) à celle-ci;7° la mise globale par tirage, celle du Joker y comprise;8° éventuellement d'autres mentions destinées à leur gestion et/ou revêtant un caractère informatif. § 9. La confirmation d'abonnement comporte sur sa partie inférieure une souche délimitée, portant la mention « Modification des données personnelles ».
Mentionnant le numéro d'abonné visé au § 8, alinéa 3, 2°, cette souche est à compléter, dater, signer, détacher et à transmettre à la Loterie Nationale par le participant en cas de modification de ses données personnelles visées au § 6, alinéa 3.
En cas de non-utilisation de la souche précitée, le participant peut communiquer toute modification de ses données personnelles à la Loterie Nationale par un écrit daté reprenant ses nom, prénom, sa signature et son numéro d'abonné.
Sans que le participant puisse réclamer quelque dédommagement que ce soit, la modification de données personnelles qui se rapporte à un changement du numéro de compte visé au § 6, alinéa 3, peut donner lieu, compte tenu du délai de traitement qu'elle implique dans le chef de la Loterie Nationale et de l'organisme financier, à une interruption d'un mois minimum de la participation au moyen de l'abonnement concerné. § 10. Pour la souscription d'abonnements supplémentaires, le participant utilise un formulaire, appelé « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » auquel est attaché soit un bulletin simple, soit un bulletin multiple.
Le formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » est également à utiliser par le participant qui désire remplacer un abonnement existant.
Le participant complète de façon lisible, en caractères d'imprimerie, au stylo à bille, en noir ou en bleu, le formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » en y : 1° mentionnant son numéro d'abonné, ses prénom et nom;2° marquant d'une croix en forme de « x » soit la case assortie de la mention « Je demande un abonnement supplémentaire », soit la case assortie de la mention « Je désire remplacer mon abonnement ».Dans ce dernier cas, le participant mentionne le numéro de l'abonnement qu'il désire remplacer; 3° apposant sa signature et date de celle-ci. Le participant remplit en outre le bulletin simple ou le bulletin multiple.
Est rejeté et renvoyé pour correction au participant, le formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » dont aucune des deux cases visées à l'alinéa 3, 2°, n'est marquée d'une croix.
Est rejeté et renvoyé au participant, le formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » dont les deux cases précitées sont marquées d'une croix. § 11. Le participant fait parvenir à la Loterie Nationale, dûment complétés et non dissociés, le formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » et le bulletin visé au § 10, alinéa 1er.
Destinés à des fin de gestion et de contrôle : 1° le formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » et le bulletin qui y est attaché portent un code à barres identique;2° le bulletin porte un numéro préimprimé composé de deux groupes de trois chiffres variables. Le code à barres visé à l'alinéa 2, 1°, est différent pour chaque formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros ». § 12. Après traitement du formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » et du bulletin visé au § 10, alinéa 1er, par la Loterie nationale, celle-ci transmet par voie postale au participant : 1° soit une confirmation d'abonnement en cas de souscription d'un abonnement supplémentaire;2° soit une nouvelle confirmation d'abonnement qui annule et remplace l'abonnement existant en cas de remplacement de celui-ci. § 13. Echelonné et précédant toute participation, le paiement des mises dues par le participant repose sur les modalités suivantes : 1° il s'effectue par un prélèvement par la Loterie nationale sur le compte domicilié au nom du participant d'un montant correspondant chaque fois aux mises globalement dues pour la participation aux tirages Lotto et Joker organisés durant une période d'un mois prenant cours le premier jour de celui-ci;2° chacun des prélèvements successifs revêt un caractère mensuel et est opéré au cours du mois qui précède celui visé au 1°. § 14. Sans préjudice de l'alinéa 3, la participation n'est pas effective si, pour quelque raison que ce soit, le prélèvement des mises globalement dues pour un mois déterminé n'a pu être opéré. Dans ce cas, cette non-participation s'applique également à tous les abonnements dont le compte domicilié destiné au paiement des mises est le même.
Si, pour quelque raison que ce soit, trois prélèvements n'ont pu être successivement opérés, l'abonnement concerné est frappé d'exclusion.
La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur la confirmation d'abonnement ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation. A défaut de retranscription, pour quelque raison que ce soit, sur un support informatique, les mises payées sont remboursées. § 15. Le paiement des lots est opéré par la Loterie Nationale après chaque tirage par versement de ceux-ci sur le compte domicilié au nom du participant et ce, dans les meilleurs délais administrativement possibles.
Si pour quelque raison que ce soit, le paiement des lots ne peut s'opérer par versement, la Loterie Nationale en avise par écrit le participant et procède au paiement par tous moyens qu'elle juge utiles dans les meilleurs délais administrativement possibles.
Toute réclamation relative au paiement des lots est à adresser par écrit à la Loterie Nationale. Sous peine de déchéance, elle doit être introduite au plus tard dans un délai de 13 semaines à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du samedi ou de 13 semaines et 3 jours à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du mercredi. § 16. Seuls les livrets de départ et les formulaires « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » émis par la Loterie Nationale sont valables en vue d'une participation par abonnement. Ils sont mis à la disposition des participants par tout canal de distribution jugé utile par la Loterie Nationale, celle-ci pouvant autoriser leur vente au prix qu'elle fixe. § 17. Le participant émet ses pronostics au moyen de bulletins constitués d'un volet unique.
Il existe les types de bulletins suivants : 1° le bulletin simple;2° le bulletin multiple. § 18. Le bulletin simple comporte 12 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles superposées.
Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de « x » dans les cases concernées.
Si une grille comporte : 1° seulement 5 numéros ou moins marqués, le bulletin concerné est rejeté et renvoyé au participant pour correction;2° 7 numéros ou plus marqués, le bulletin concerné est rejeté et renvoyé au participant. Le montant de la mise globale due par bulletin et pour un tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 0,50 EUR visée à l'article 9, dernier alinéa, et le nombre de grilles remplies. Il est fixé à : 1° un minimum de 1 EUR pour la participation de deux grilles;2° un maximum de 6 EUR pour la participation de 12 grilles. § 19. Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.
Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14.
Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée.
Le participant marque d'une croix en forme de « x », celle des 7 cases distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix.
Est rejeté et renvoyé pour correction au participant, tout bulletin multiple dont : 1° aucune des 7 cases visées à l'alinéa 2 n'est marquée d'une croix;2° le nombre de numéros marqués dans la grille est inférieur au nombre mentionné dans la case marquée d'une croix parmi celles visées à l'alinéa 2. Est rejeté et renvoyé au participant, tout bulletin multiple dont : 1° plus d'une des 7 cases visées à l'alinéa 2 est marquée d'une croix;2° le nombre de numéros marqués dans la grille est supérieur au nombre mentionné dans la case marquée d'une croix parmi celles visées à l'alinéa 2. Le montant de la mise globale due par bulletin et pour un tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 0,50 EUR visée à l'article 9, dernier alinéa, et le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la grille.
Il est fixé à : 1° un minimum de 14 EUR pour la participation de 8 numéros; 2° un maximum de 1.501,50 EUR pour la participation de 14 numéros.
Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au nombre de numéros choisis, parmi celles visées à l'alinéa 2. § 20. Les bulletins simple et multiple comportent cinq cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Les 4 cases où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont assorties de la mention « oui ». Ces 4 cases permettent au participant de choisir sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée. La case où est mentionnée la lettre « N » est assortie de la mention « non ».
Le participant exprime sa volonté de ne pas participer en marquant d'une croix en forme de « x » la case portant la mention « N ».
Est réputé ne pas participer au Joker, tout bulletin dont : 1° aucune des cinq cases visées à l'alinéa 1er n'est marquée d'une croix;2° la case assortie de la mention « non » est marquée d'une croix et dont une ou plusieurs cases portant la mention « oui » est (sont) également marquée(s) d'une croix. Est rejeté et renvoyé au participant, tout bulletin dont la case assortie de la mention « non » n'est pas marquée d'une croix et dont plus d'une des quatre cases assorties de la mention « oui » est marquée d'une croix.
Lorsqu'il est participé au Joker avec plus d'un numéro, les numéros mentionnés sur une même confirmation d'abonnement sont différents.
Le montant de la mise globale due pour un tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,25 EUR visée à l'article 22, alinéa 4, et le nombre de numéros participants.
Il est fixé à : 1° un minimum de 1,25 EUR pour la participation d'un numéro;2° un maximum de 5 EUR pour la participation de 4 numéros. § 21. Les bulletins simple et multiple comportent trois cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer soit au tirage du mercredi uniquement, soit au tirage du samedi uniquement, soit aux deux.
Le participant exprime son choix en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée.
Est réputé participer aux tirages du mercredi et du samedi, tout bulletin dont deux ou les trois cases visées à l'alinéa 1er sont marquées d'une croix.
Est rejeté et renvoyé pour correction au participant, tout bulletin dont aucune des trois cases visées à l'alinéa 1er, n'est marquée d'une croix. § 22. Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les bulletins, y compris celles apportées sur l'avis de domiciliation figurant dans les livrets de départ et sur les formulaires « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros », doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.
Les bulletins peuvent comporter au verso des mentions explicatives destinées aux participants et/ou d'autres indications jugées utiles par la Loterie Nationale. § 23. Les éléments apportés sur les bulletins par le participant ainsi que les éléments de participation mentionnés sur la confirmation d'abonnement n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. § 24. A tout moment, le participant a la faculté de communiquer à la Loterie Nationale sa décision de mettre un terme à un ou à tous ses abonnements au moyen d'un courrier recommandé qui, signé et daté, précise son numéro d'abonné et le mois à partir duquel il désire voir appliquer cette mise à terme.
En l'occurrence, sans que le participant puisse réclamer quelque remboursement que ce soit se rapportant à sa mise déjà payée, la mise à terme d'un abonnement n'est effective qu'à partir du premier jour du mois pour lequel la Loterie Nationale aura matériellement été en mesure de mettre fin au prélèvement visé au § 13, 2°. § 25. Quel que soit le mode utilisé, toute transmission à la Loterie Nationale du livret de départ, du formulaire « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros », ainsi que de tout autre document se rapportant à l'abonnement, s'effectue sous la seule responsabilité du participant. § 26. Ne sont pas pris en considération par la Loterie Nationale : 1° les livrets de départ et les formulaires « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros » qui sont incomplets, illisibles, non signés ou dans un état physique rendant tout traitement matériellement impossible;2° les bulletins qui, joints aux livrets de départ et aux formulaires « Abonnement supplémentaire ou changement de numéros », sont illisibles, ou se trouvent dans un état physique rendant matériellement tout traitement impossible;3° tout document écrit concernant un abonnement qui n'est pas signé et/ou lisible;4° toute communication orale ou par courrier électronique de données ou d'instructions émanant du participant. Lorsque, selon le cas, ils sont incorrectement remplis ou incomplets, les documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont retournés par la Loterie Nationale aux participants qui sont invités à les corriger et/ou à les compléter. Toutefois, lorsque les documents précités ont été remplis d'une façon erronée ne permettant plus une correction ultérieure compatible avec un traitement informatique, ils sont retournés aux participants, éventuellement accompagnés de nouveaux documents à compléter. § 27. La Loterie Nationale n'est tenue à aucun délai lié au traitement et à la gestion des documents qui, quels qu'ils soient, lui sont transmis par les personnes désirant participer, ou participant déjà, au Lotto et au Joker par abonnement. § 28. La Loterie Nationale rend public par tous moyens qu'elle juge utiles le premier mois où sera rendue possible la participation au Lotto et au Joker par abonnement. § 29. Si elle l'estime opportun, la Loterie Nationale peut mettre un terme à la possibilité de participer au Lotto et au Joker par abonnement.
En l'occurrence, elle rend publiques les modalités liées à cette mise à terme par tous moyens qu'elle juge utiles. § 30. Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 et 15, l'article 22, alinéas 1er, 3 et 5, les articles 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32 et l'article 35, alinéas 1er et 2, ne sont pas applicables à la participation au Lotto et au Joker par abonnement. CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu
Art. 14.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.
Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la date et le jour du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates et jours des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages;3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;4° la participation ou la non-participation au Joker;5° le ou les numéros destinés à la participation au Joker;6° le montant total de la mise payée, celle du Joker comprise;7° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.
L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie Nationale selon les modalités qu'elle définit.
Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir été délivré est considéré comme nul. CHAPITRE V. - Validité de la participation
Art. 15.La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation.
Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket de jeu. CHAPITRE VI. - Les tirages du Lotto
Art. 16.Le tirage du Lotto est effectué au moyen d'un tambour.
Quarante-deux boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 42, sont introduites dans le tambour. Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé « numéro complémentaire ».
Les boules sont mélangées avant chaque extraction. CHAPITRE VII. - Détermination des lots du Lotto
Art. 17.Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, d'après le résultat du tirage : - les 6 numéros gagnants; - 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire; - 5 numéros gagnants; - 4 numéros gagnants; - 3 numéros gagnants.
Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble comportant 5 numéros gagnants.
Art. 18.Quarante-sept p.c. des mises acceptées sont attribués aux lots, d'après les modalités suivantes : 1° le lot attribué à chacun des ensembles qui comportent 3 numéros gagnants est fixé forfaitairement à 2,50 EUR;la part attribuée globalement à ces lots correspond donc au produit de la multiplication de 2,50 EUR par le nombre d'ensembles comportant 3 numéros gagnants; 2° les autres ensembles gagnants se partagent le solde dans la proportion suivante : a) 45 p.c. pour les ensembles comportant les 6 numéros gagnants; b) 10 p.c. pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire; c) 20 p.c. pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants; d) 25 p.c. pour les ensembles comportant 4 numéros gagnants.
La part globalement attribuée aux ensembles comportant respectivement les 6 numéros gagnants, 5 numéros gagnants plus le numéro complémentaire, 5 numéros gagnants ou 4 numéros gagnants est chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants de même type.
Art. 19.Lorsque le tirage du mercredi ne désigne aucun ensemble comportant les 6 numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est affectée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage du mercredi qui désignera au moins un ensemble gagnant de ce type.
Lorsque le tirage du samedi ne désigne aucun ensemble comportant les 6 numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est affectée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage du samedi qui désignera au moins un ensemble gagnant de ce type.
Lorsqu'un tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants plus le numéro complémentaire, la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant 5 numéros gagnants de ce tirage.
Lorsqu'un tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant 4 numéros gagnants de ce tirage.
Lorsqu'un lot attribué à un ensemble déterminé est plus élevé qu'un lot attribué à un ensemble comportant un nombre supérieur de numéros gagnants, les sommes globalement attribuées aux ensembles concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants concernés, étant entendu que ce principe est également applicable lorsqu'un lot attribué à un ensemble comportant 5 numéros gagnants est supérieur au lot attribué à un ensemble comportant 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire.
Art. 20.Un prélèvement de trois p.c. est opéré sur les mises acceptées de chaque tirage du Lotto.
Les montants ainsi prélevés sont cumulés et affectés à un fonds qui, appelé « Fonds de cagnotte Lotto », est exclusivement réservé à des actions promotionnelles en faveur des participants au Lotto. Ces actions promotionnelles consistent à ajouter aux montants des lots déterminés en application de l'article 18 un montant complémentaire prélevé sur le « Fonds de cagnotte Lotto ».
La Loterie Nationale détermine et rend publiques par les moyens jugés utiles les dates des tirages concernés ainsi que les modalités d'application liées à ces actions promotionnelles.
Toutefois, toute action promotionnelle qui concerne les ensembles comportant les 6 numéros gagnants d'un tirage, repose sur les modalités suivantes : 1° le montant prélevé sur le « Fonds de cagnotte » est affecté à la part globalement attribuée, conformément à l'article 18, aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants.Le montant total en résultant est réparti en parts égales entre les ensembles précités; 2° lorsque le tirage du mercredi concerné ne désigne aucun ensemble comportant les 6 numéros gagnants, le montant prélevé sur le « Fonds de cagnotte » est intégralement affecté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage du mercredi qui désignera au moins un ensemble gagnant de ce type, et ce sans préjudice de l'article 19, alinéa 1er;3° lorsque le tirage du samedi concerné ne désigne aucun ensemble comportant les 6 numéros gagnants, le montant prélevé sur le « Fonds de cagnotte » est intégralement affecté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage du samedi qui désignera au moins un ensemble gagnant de ce type, et ce sans préjudice de l'article 19, alinéa 2.
Art. 21.Le montant des lots est arrondi : 1° aux 100 EUR inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants;2° aux 10 EUR inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant 5 numéros gagnants plus le numéro complémentaire;3° à l'euro inférieur pour les lots attribués aux ensembles comportant 5 numéros gagnants;4° aux 10 cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant 4 numéros gagnants. Pour l'application de l'article 19, dernier alinéa, l'arrondissement des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles concernés, est le plus petit. CHAPITRE VIII. - Modalités de participation au Joker
Art. 22.La participation au Joker s'effectue soit en corrélation avec celle au Lotto conformément aux modalités visées à l'article 23, soit indépendamment de celle au Lotto conformément aux modalités visées à l'article 24.
Chaque numéro destiné à la participation au Joker est un numéro de 7 chiffres généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie nationale.
Lorsqu'il est participé au Joker avec plus d'un numéro, les numéros mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents.
La mise liée à la participation à un tirage d'un numéro destiné à la participation au Joker est fixée à 1,25 EUR. La participation au Joker ne devient effective qu'aux conditions déterminées à l'article 15.
Art. 23.§ 1er. Les bulletins simple et multiple, respectivement visés aux articles 6 et 7, comportent cinq cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Les 4 cases où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont assorties de la mention « oui ». Ces 4 cases permettent au participant de choisir sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Les montants de 1,25 EUR, 2,50 EUR, 3,75 EUR ou 5 EUR figurant au-dessus de ces 4 cases correspondent respectivement à la mise pour une participation à un tirage de 1, 2, 3 ou 4 numéros. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée. La case où est mentionnée la lettre « N » est assortie de la mention « non ». Le participant exprime sa volonté de ne pas participer en marquant d'une croix en forme de « x » la case portant la mention « N ».
Le bulletin multiplus visé à l'article 8 comporte deux cases à utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Ces cases sont assorties de la mention « oui » ou « non ». La case du dessus, dans laquelle figure le nombre 1, se rapporte à la mention « oui » et celle du dessous, dans laquelle figure la lettre « N », à la mention « non ». Au-dessus de la case dans laquelle figure le nombre 1, est mentionné le montant de 1,25 EUR qui correspond à la mise pour une participation à un tirage d'un numéro destiné à la participation au Joker. La volonté de participer ou de ne pas participer s'exprime en marquant d'une croix en forme de « x » respectivement la case se rapportant à la mention « oui » ou celle se rapportant à la mention « non ». En cas de participation au Joker, celle-ci est limitée à un numéro. Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, pour ce type de bulletin, la participation au Joker moyennant la formule « Quick-Pick » peut, selon le choix du participant, s'effectuer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. § 2. Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,25 EUR visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de tirages auxquels il est participé.
Il est fixé à : 1° un minimum de 1,25 EUR pour la participation à un tirage d'un numéro;2° un maximum de 100 EUR pour la participation à 20 tirages de 4 numéros. Les montants des mises correspondant à une participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 1, 2, 3 ou 4 numéros peuvent être mentionnés au verso des bulletins.
Art. 24.§ 1er. Lorsqu'elle est indépendante de celle au Lotto, la participation au Joker se réalise exclusivement moyennant la formule appelée « Quick-Pick Joker », sans recours à un bulletin.
La participation s'effectue avec un nombre de numéros qui, déterminé par le participant, est compris entre un minimum de 2 et un maximum de 10.
La participation au Joker se rapporte, selon le choix du participant, à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages successifs.
Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,25 EUR visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de tirages auxquels il est participé.
Il est fixé à : 1° un minimum de 2,50 EUR pour la participation à un tirage de deux numéros;2° un maximum de 250 EUR pour la participation à 20 tirages de 10 numéros. § 2. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.
Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la date et le jour du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates et jours des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages;3° les numéros destinés à la participation au Joker;4° le montant total de la mise payée;5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.
L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie Nationale selon les modalités qu'elle définit.
Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir été délivré est considéré comme nul. CHAPITRE IX. - Les tirages du Joker
Art. 25.Le tirage du numéro déterminant les lots du Joker est effectué au moyen d'un tambour dans lequel sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9.
Il est procédé sept fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées.
Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro déterminant les lots du Joker. CHAPITRE X. - Détermination des lots du Joker
Art. 26.Les lots du Joker s'élèvent forfaitairement à 625.000 EUR, 62.500 EUR, 6.250 EUR, 625 EUR, 62,50 EUR, 12,50 EUR et 2,50 EUR. Le nombre de lots est indéterminé.
Un numéro destiné à la participation au Joker donne droit à un lot de : 1° 625.000 EUR lorsqu'il correspond au numéro déterminant les lots du Joker; 2° 62.500 EUR lorsque les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker; 3° 6.250 EUR lorsque les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker; 4° 625 EUR lorsque les chiffres des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;5° 62,50 EUR lorsque les chiffres des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;6° 12,50 EUR lorsque les chiffres des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;7° 2,50 EUR lorsque le chiffre des unités est identique à celui du numéro déterminant les lots du Joker. Lorsqu'il est gagnant, un numéro destiné à la participation au Joker ne donne droit qu'au lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2.
Dans le cadre d'actions promotionnelles, les montants des lots déterminés en application du présent article peuvent bénéficier d'un montant complémentaire. La Loterie Nationale détermine et annonce par les moyens jugés utiles la date du ou des tirages concernés ainsi que les modalités d'application liées à ces actions promotionnelles. CHAPITRE XI. - Paiement des lots
Art. 27.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de : 1° 13 semaines à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du samedi;2° 13 semaines et 3 jours à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du mercredi. Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, les délais visés à l'alinéa 1er courent à compter de la date initialement fixée.
Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, les délais visés à l'alinéa 1er courent à compter de la date initialement fixée pour procéder au tirage interrompu.
Passé ces délais, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.
Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s).
Art. 28.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.
Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on line au choix du participant. Les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 25.000 EUR peuvent également être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie Nationale.
Art. 29.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 13 semaines à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du samedi, ou de 13 semaines et 3 jours à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du mercredi.
Lorsque le gain ne dépasse pas 750 EUR, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.
Lorsque le gain dépasse 750 EUR, les réclamations sont soit à adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. CHAPITRE XII. - Lots complémentaires en espèces ou en nature
Art. 30.Le Lotto et le Joker peuvent être assortis de lots complémentaires en espèces ou en nature, attribués par la voie du sort.
Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques détermine le nombre, le montant ou la nature, la date d'attribution et les modalités d'attribution, de paiement et de prescription des lots complémentaires.
Par dérogation à l'article 36, la Loterie Nationale se réserve le droit de diffuser, par les moyens qu'elle juge utiles, l'identité des participants obtenant un lot complémentaire en nature. CHAPITRE XIII. - Dispositions générales
Art. 31.Les exploitants des centres on line autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale sont des intermédiaires indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie Nationale.
Art. 32.Les jours et heures limites des prises de participation en vue d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque centre on line.
Art. 33.Chaque tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et d'au moins un membre du conseil d'administration de la Loterie Nationale, et sous la direction du directeur général de la Loterie Nationale ou de son délégué.
L'absence accidentelle à l'heure prévue d'un des deux organes de surveillance précités ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance d'un seul organe.
Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par le (les) organe(s) de surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le nombre de numéros globalement requis en vertu des articles 16, alinéa 1er, et 25, alinéa 2.
Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.
La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.
Art. 34.Les lots attribués en application du présent arrêté sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.
Art. 35.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; 2° si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.
La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 36.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 37.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires
Art. 38.La prise de participation au Lotto et au Joker pour plusieurs tirages successifs s'échelonnant en partie sur 2001 et 2002 reste autorisée et repose sur les modalités suivantes : 1° pour le Lotto elle donne lieu au paiement d'une mise globale calculée sur la base du montant de 20 francs visé à l'article 9, alinéa 4, de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998;2° pour le Joker elle donne lieu au paiement d'une mise globale calculée sur la base du montant de 50 francs visé à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999;3° les règles applicables à la participation aux tirages du Lotto et du Joker ayant lieu en 2001 sont celles fixées par l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996, 1er juillet 1996, 13 mars 1998, 10 août 1998, 21 décembre 1999 et 5 septembre 2001;4° sous réserve de l'application des points 1° et 2°, les règles applicables à la participation aux tirages du Lotto et du Joker ayant lieu à partir du 14 janvier 2002 sont celles fixées par le présent arrêté.
Art. 39.L'utilisation après le 31 décembre 2001 de bulletins comportant des mentions libellées en francs est autorisée à titre temporaire.
Les mentions précitées sont toutefois démunies de toute valeur, les règles applicables à la participation au Lotto et au Joker au moyen des bulletins concernés étant celles fixées par le présent arrêté.
La Loterie Nationale rend publique la date des tirages du Lotto et du Joker à partir desquels l'utilisation de ces bulletins ne sera plus valable. CHAPITRE XV. - Dispositions finales
Art. 40.L'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996, 1er juillet 1996, 13 mars 1998, 10 août 1998, 21 décembre 1999 et 5 septembre 2001, est abrogé.
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 janvier 2002.
Art. 42.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS