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Arrêté Royal du 02 octobre 2003
publié le 24 octobre 2003

Arrêté royal fixant les modalités et règles de participation à une action promotionnelle, appelée « Joker Star » et organisée par la Loterie Nationale en octobre 2003, en faveur des participants au Joker

source
service public federal finances
numac
2003014222
pub.
24/10/2003
prom.
02/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/02/2003014222/moniteur
moniteur
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2 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal fixant les modalités et règles de participation à une action promotionnelle, appelée « Joker Star » et organisée par la Loterie Nationale en octobre 2003, en faveur des participants au Joker


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002 et 25 octobre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, nonobstant le soutien publicitaire dont elle bénéficie, la loterie publique appelée « Joker » ne rencontre pas auprès du public, contrairement aux attentes de la Loterie Nationale, un attrait ascendant ainsi qu'en témoignent les chiffres de vente de ces dernières années;

Considérant qu'il s'avère dès lors opportun, dans un souci de saine gestion, de prendre les mesures adéquates en vue de promouvoir la participation au « Joker »; que dans ce contexte l'organisation, en collaboration avec des chaînes de télévision, d'une action promotionnelle en octobre 2003 en faveur des participants au Joker constitue une initiative allant dans ce sens;

Considérant qu'une telle démarche vise également à augmenter les bénéfices de la Loterie Nationale afin de lui permettre d'honorer l'ensemble de ses obligations en 2003;

Considérant que pour rencontrer l'objectif précité, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises sur les plans commercial, technique, informatique et administratif en vue de lancer dès octobre 2003 l'action promotionnelle concernée;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de participation à une action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au Joker.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° règlement du Lotto et du Joker : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002 et 25 octobre 2002;2° fonds de cagnotte Joker : le fonds de cagnotte Joker visé à l'article 26, § 2, du règlement du Lotto et du Joker;3° prise de participation : la prise de participation visée à l'article 4, alinéa 1er, du règlement du Lotto et du Joker;4° participation au Joker : la participation visée à l'article 22 du règlement du Lotto et du Joker;5° participation Lotto et au Joker par abonnement : la participation au Lotto et au Joker selon la méthode de traitement visée à l'article 13 du règlement du Lotto et du Joker;6° numéro Joker : le numéro destiné à la participation au Joker visé à l'article 3, § 2, du règlement du Lotto et du Joker;7° participation effective : la participation répondant aux conditions de validité visées à l'article 15 du règlement du Lotto et du Joker;8° centres on-line : les centres on-line visés à l'article 4, alinéa 2, du règlement du Lotto et du Joker;9° exploitants des centres on-line : les intermédiaires indépendants visés à l'article 31 du règlement du Lotto et du Joker;10° tickets de jeu : les tickets de jeu visés à l'article 14 et à l'article 24, § 2, du règlement du Lotto et du Joker;11° tickets de jeu de remplacement : les nouveaux tickets de jeu utilisables pour le ou les tirage(s) restant(s) visés à l'article 27, alinéa 5, du règlement du Lotto et du Joker;12° bureaux régionaux de la Loterie Nationale : les 8 bureaux régionaux de la Loterie Nationale respectivement ouverts aux adresses suivantes : a) Avenue de l'Exposition 269, à 1090 Bruxelles;b) Grote Steenweg 204-208, à 2600 Berchem;c) Belgiëlaan 9, à 9051 Sint-Denijs-Westrem;d) Baron Ruzettelaan 78, à 8310 Bruges;e) Leuvenselaan 172, bus 25, à 3300 Tirlemont;f) Chaussée de Dinant 84, à 5000 Namur;g) Rue de Nimy 61-63, à 7000 Mons;h) Avenue Blonden 84, à 4000 Liège.

Art. 3.L'action promotionnelle visée à l'article 1er : 1° couvre, sous réserve de l'application de l'alinéa 2, une période allant du 6 octobre au 31 octobre 2003 inclus. Si elle l'estime commercialement opportun, la Loterie Nationale peut toutefois réduire la durée visée à l'alinéa 1er, et le cas échéant, diminuer, selon des modalités qu'elle fixe, le nombre et le montant globaux des lots visés à l'article 4; 2° concerne la participation au Joker, à l'exclusion de celle liée à la participation au Lotto par abonnement, à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages successifs avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros Joker.

Art. 4.§ 1er. Prélevé sur le fonds de cagnotte Joker et destiné à être attribué sous forme de lots, un montant de 1.475.000 EUR est réservé à l'ensemble de l'action promotionnelle.

Le montant visé à l'alinéa 1er est réparti entre deux plans des lots respectivement appelés « Plan des lots A » et « Plan des lots B ».

Comportant 257 lots au total, ces deux plans des lots se présentent comme suit : 1° le plan des lots A comporte 171 lots qui, représentant une valeur globale de 865.000 EUR, se répartissent comme suit : 153 lots de 3.000 EUR, 1 lot de 10.000 EUR, 1 lot de 11.000 EUR, 1 lot de 12.000 EUR, 1 lot de 13.000 EUR, 1 lot de 14.000 EUR, 1 lot de 15.000 EUR, 1 lot de 16.000 EUR, 1 lot de 17.000 EUR, 1 lot de 18.000 EUR, 1 lot de 19.000 EUR, 1 lot de 20.000 EUR, 1 lot de 21.000 EUR, 1 lot de 22.000 EUR, 1 lot de 23.000 EUR, 1 lot de 24.000 EUR, 1 lot de 25.000 EUR, 1 lot de 26.000 EUR et 1 lot de 100.000 EUR; 2° le plan des lots B comporte 86 lots qui, représentant une valeur globale de 610.000 EUR, se répartissent comme suit : 68 lots de 3.000 EUR, 1 lot de 10.000 EUR, 1 lot de 11.000 EUR, 1 lot de 12.000 EUR, 1 lot de 13.000 EUR, 1 lot de 14.000 EUR, 1 lot de 15.000 EUR, 1 lot de 16.000 EUR, 1 lot de 17.000 EUR, 1 lot de 18.000 EUR, 1 lot de 19.000 EUR, 1 lot de 20.000 EUR, 1 lot de 21.000 EUR, 1 lot de 22.000 EUR, 1 lot de 23.000 EUR, 1 lot de 24.000 EUR, 1 lot de 25.000 EUR, 1 lot de 26.000 EUR et 1 lot de 100.000 EUR. § 2. L'attribution des lots visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, s'effectue par la voie de tirages au sort dont le nombre et le calendrier sont fixés comme suit : 1° durant la période allant du 13 au 31 octobre 2003 inclus, exception faite des dimanches, ont lieu chaque jour : a) pour le plan des lots A : 9 tirages attribuant chacun 3.000 EUR; pour le plan des lots B : 4 tirages attribuant chacun 3.000 EUR; b) pour chacun des plans des lots A et B :1 tirage attribuant 1 lot de 10.000 EUR le 13 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 11.000 EUR le 14 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 12.000 EUR le 15 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 13.000 EUR le 16 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 14.000 EUR le 17 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 15.000 EUR le 18 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 16.000 EUR le 20 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 17.000 EUR le 21 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 18.000 EUR le 22 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 19.000 EUR le 23 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 20.000 EUR le 24 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 21.000 EUR le 25 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 22.000 EUR le 27 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 23.000 EUR le 28 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 24.000 EUR le 29 octobre 2003, 1 tirage attribuant 1 lot de 25.000 EUR le 30 octobre 2003 et 1 tirage attribuant 1 lot de 26.000 EUR le 31 octobre 2003; 2° pour chacun des plans des lots A et B : 1 tirage supplémentaire attribuant 1 lot de 100.000 EUR le 31 octobre 2003, à 19 heures.

Art. 5.Durant la période allant du 6 octobre au 31 octobre 2003 inclus, toute prise de participation au Joker donne lieu à la délivrance par l'imprimante connectée au terminal du centre on-line d'une souche appelée « souche promotionnelle Joker ». Cette souche promotionnelle est délivrée dans l'instant suivant immédiatement l'impression du ticket de jeu correspondant à la prise de participation au Joker. Elle est remise par l'exploitant du centre on-line au participant simultanément à la remise à ce dernier du ticket de jeu concerné. Un ticket de remplacement ne donne pas lieu à la délivrance d'une souche promotionnelle Joker.

La souche promotionnelle visée à l'alinéa 1er, comporte, entre autres, les mentions suivantes : 1° le titre « Joker Star »;2° la date et l'heure de sa délivrance;3° une série de numéros de code destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion;4° une série de paramètres chiffrés qui, composés de 16 chiffres, forment un « code unique d'inscription »;5° les paramètres d'envoi des « Short Message Service » ainsi que les numéros d'appel visés à l'article 6, diverses mentions publicitaires et, éventuellement, diverses mentions explicatives.

Art. 6.Sous réserve des dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 4, seules prennent part à l'action promotionnelle les souches promotionnelles Joker dont les propriétaires en auront d'initiative communiqué la volonté par le biais de messages téléphoniques reposant sur l'appel de numéros « 0900 » ou sur l'envoi de « Short Message Service ». Les paramètres d'envoi de « Short Message Service » et des numéros d'appel « 0900 » diffèrent en fonction du plan des lots auquel ils sont spécifiquement liés.

Les personnes visées à l'alinéa 1er communiquent, par le biais des messages téléphoniques visés au même alinéa, les coordonnées suivantes : 1° dans l'ordre : le numéro de code unique d'inscription visé à l'article 5, alinéa 2, 4°, leur numéro de téléphone et le code postal de leur domicile, lorsque leurs messages téléphoniques reposent sur l'appel de numéros « 0900 »;2° dans l'ordre : le numéro de code unique d'inscription visé à l'article 5, alinéa 2, 4°, le code postal de leur domicile et leur nom, lorsque leurs messages téléphoniques reposent sur l'envoi de « Short Message Service ». Le propriétaire d'une souche promotionnelle Joker est tenu, sous peine d'application de l'article 9, § 2, alinéa 2, de communiquer de façon complète et correcte les éléments d'informations visés à l'alinéa 2.

Art. 7.La participation à l'action promotionnelle repose sur les modalités suivantes : 1° le propriétaire d'une souche promotionnelle Joker qui exprime la volonté de voir celle-ci prendre part aux tirages au sort liés au plan des lots A le communique par le biais du numéro de téléphone « 0900/00.909 » (0,45 EUR/min) ou des paramètres d'envoi « Short Message Service » sur le numéro 3041 (0,50 EUR/sms) exclusivement réservés à ce plan des lots. Si sa volonté porte sur le plan des lots B, il le communique par le biais du numéro de téléphone « 0900/00.990 » (0,45 EUR/min) ou des paramètres d'envoi « Short Message Service » sur le numéro 3042 (0,50 EUR/sms) exclusivement réservés à ce plan de lots; 2° une même souche promotionnelle Joker peut prendre part aux tirages au sort du même jour liés au plan des lots A et au plan des lots B. Dans ce cas, le propriétaire de la souche promotionnelle Joker concernée doit en exprimer la volonté par le biais du numéro de téléphone « 0900 » ou des paramètres d'envoi « Short Message Service » réservés d'une part, au plan des lots A, et, d'autre part, au plan des lots B; 3° une souche promotionnelle Joker ayant pris part aux tirages au sort qui, liés au plan des lots A ou au plan des lots B ou aux plans des lots A et B, sont organisés un jour déterminé, n'est plus prise en considération pour les tirages au sort organisés le ou les jours restants.Toutefois, elle est prise en considération pour le(s) tirage(s) au sort supplémentaire(s) du 31 octobre 2003 attribuant le lot de 100.000 EUR, cette prise en considération valant pour les deux plans des lots en cas d'application du 2°; 4° pour chacun des plans de lots A et B, le nombre de chances au tirage au sort attribué à une souche promotionnelle Joker correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres qui, mentionnés sur le ticket de jeu ayant donné lieu à la délivrance de ladite souche, sont le nombre de numéros participant au Joker et le nombre de tirages du Joker auxquels ces numéros participent.Il est fixé à : a) un minimum d'une chance pour une participation à un tirage d'un seul numéro;b) un maximum de 200 chances pour une participation à 20 tirages de dix numéros;5° la prise en considération des messages téléphoniques visés à l'article 6, repose sur les modalités suivantes : a) les messages enregistrés à partir du 6 octobre 2003 jusqu'au 13 octobre 2003 avant 15 h 30 m, sont exclusivement pris en considération pour les tirages au sort ayant lieu le 13 octobre 2003;b) conformément au principe visé au c), les messages enregistrés le 13 octobre 2003 à partir de 15 h 30 m jusqu'au 14 octobre avant 15 heures 30', sont exclusivement pris en considération pour les tirages au sort ayant lieu le 14 octobre 2003;c) exception faite du cas visé au a) , le jour de participation aux tirages est déterminé par le jour et l'heure de la passation des messages téléphoniques.Concrètement, sont pris en considération pour participer aux tirages au sort d'un jour déterminé, les messages téléphoniques passés endéans un délai de 24 heures commençant à 15 h 30 m la veille dudit jour. Ce délai est porté à 48 heures si un dimanche est intercalé entre deux jours de tirage; d) sont pris en considération pour seulement participer au(x) tirage(s) au sort supplémentaire(s) du 31 octobre 2003 attribuant le lot de 100.000 EUR, les messages téléphoniques exclusivement passés le 31 octobre 2003 entre 15 h 30 m et 19 heures.

Art. 8.Les lots sont payables par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale, contre remise de la souche promotionnelle Joker désignée comme gagnante par les tirages au sort, soit au siège social de la Loterie Nationale, soit auprès des huit bureaux régionaux. Le paiement s'effectue dans un délai commençant le lendemain du jour des tirages concernés et se terminant le 6 janvier 2004. A cet égard, le propriétaire de la souche promotionnelle Joker qui serait bénéficiaire d'un lot allant de 3.000 à 26.000 EUR aux tirages au sort ayant lieu durant la période allant du 13 au 31 octobre 2003 inclus sera contacté par la Loterie Nationale au cas où, également bénéficiaire d'un lot au(x) tirage(s) au sort supplémentaire(s) du 31 octobre 2003, il aurait déjà remis, avant cette dernière date, sa souche gagnante à la Loterie Nationale.

Les lots non réclamés le 6 janvier 2004 au plus tard sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 9.§ 1er. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à adresser, par lettre recommandée, au siège de la Loterie Nationale, au plus tard, sous peine de déchéance, avant le 6 janvier 2004.

Elles peuvent également être déposées au siège de la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée de la souche promotionnelle Joker concernée au dos de laquelle le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

La participation à l'action promotionnelle n'est effective que : 1° si la participation au Joker l'est également;2° si les données transmises par les messages téléphoniques ont été, avant les tirages les concernant, enregistrés sur un support informatique.Ce support doit être scellé par huissier de justice et fait seul foi en cas de contestation. § 2. Les tirages au sort désignant les souches promotionnelles Joker gagnantes sont publics et s'effectuent par voie électronique selon des modalités fixées par la Loterie Nationale.

A cet égard, le tirage au sort d'une souche promotionnelle Joker dont il s'avère que le propriétaire, après contrôle pouvant inclure une prise de contact téléphonique avec celui-ci, ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 6, alinéa 3, est d'office considéré comme nul et non avenu. En l'occurrence, en vue d'attribuer les lots liés aux tirages au sort considérés comme nuls et non avenus, il est procédé, pour chaque type de lots, à un nombre de tirages supérieur à celui normalement prévu. Les souches promotionnelles Joker ainsi tirées sont classées selon l'ordre séquentiel des tirages, les lots étant attribués aux souches promotionnelles Joker selon l'ordre décroissant de ce classement séquentiel.

L'heure et le lieu des tirages sont fixés par la Loterie Nationale et rendus publics par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

La Loterie Nationale peut modifier la durée de l'action promotionnelle Joker visée à l'article 3, 1°, et le calendrier des tirages, visé à l'article 4, § 2, si des raisons indépendantes de sa volonté ou des contingences liées à la diffusion télévisée des résultats des tirages au sort, l'imposent.

Les tirages s'effectuent sous la surveillance d'un huissier de justice, et sous la direction de l'Administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue du huissier de justice ne peut faire obstacle aux tirages qui sont dès lors placés sous la surveillance de l'Administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'Administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué règle tout incident lié aux tirages.

La Loterie Nationale rend publics les résultats des tirages par tous moyens qu'elle juge utiles.

Art. 10.Les jours et heures limites des prises de participation sont fixées par la Loterie Nationale et peuvent être obtenus dans chaque centre on-line.

Art. 11.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'une souche promotionnelle Joker gagnante, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité de la souche promotionnelle Joker, si elle est maculée, déchirée, incomplète ou recollée.Dans ce cas, la souche concernée est retenue par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur de la souche de gain; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur de la souche promotionnelle Joker soit mineur.

Art. 12.En cas de vol, de perte ou de destruction d'une souche promotionnelle Joker ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants à l'action promotionnelle Joker, sauf si ceux-ci y renoncent.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en participant à l'action promotionnelle Joker, les personnes bénéficiaires d'un des lots visés à l'article 4 acceptent d'office de renoncer à leur anonymat et autorisent la Loterie Nationale à utiliser gratuitement, pour toutes actions publicitaires et promotionnelles, leurs identité, lieu domiciliaire et image et ce, quel que soit le canal de communication médiatique utilisé pour ces actions.

Les personnes concernées par les données qu'elles ont fournies à la Loterie Nationale conformément à l'article 6, alinéa 2, bénéficient d'un droit d'accès à ces données et de rectification si nécessaire.

Art. 14.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 octobre 2003.

Art. 16.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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