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Arrêté Royal du 19 novembre 2003
publié le 03 décembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2003014255
pub.
03/12/2003
prom.
19/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/19/2003014255/moniteur
moniteur
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19 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, notamment l'article 5, § 2, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2002, l'article 14, alinéa 2, et l'article 24, § 2, alinéa 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que la participation au Lotto repose actuellement sur l'utilisation de quatre différents types de bulletins permettant une participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages successifs;

Considérant que, dans le cadre d'actions promotionnelles ponctuelles, entre autres à l'occasion de tirages Lotto dotés de « cagnottes », il est commercialement opportun de donner la possibilité aux joueurs de participer à un nombre pair ou impair de tirages éventuellement successifs ou dont les dates sont prédéterminées;

Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir de cette façon la participation au Lotto en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et d'honorer toutes ses obligations légales relève d'une saine gestion de la part de cette société anonyme de droit public;

Considérant que l'étude liée à la conception et au lancement d'un nouveau type de bulletin du Lotto, appelé « Bulletin promotionnel », a nécessité des mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;

Considérant qu'à défaut de concrétiser cette initiative dès décembre 2003, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des recettes supplémentaires;

Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cadre d'actions promotionnelles revêtant un caractère ponctuel, la Loterie nationale peut émettre des bulletins spécifiques qui, ressortissant aux types visés au § 1er, alinéa 3, peuvent, par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, donner lieu à une prise de participation au Lotto et au Joker se rapportant à un nombre pair ou impair de tirages éventuellement successifs ou dont les dates sont prédéterminées. Pour ces bulletins promotionnels, le montant de la mise Lotto due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication de quatre paramètres que sont la mise de 0,50 EUR visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre de grilles jouées, le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros cochés dans chaque grille et le nombre de tirages auxquels il est participé. Le montant de la mise Joker due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,25 EUR visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de tirages auxquels il est participé. Si elle l'estime commercialement opportun, la Loterie nationale peut éventuellement permettre la prise de participation moyennant la formule « Quick-Pick », visée à l'article 12, en fonction des possibilités de participation offertes par les bulletins promotionnels. Par tous moyens qu'elle juge utiles, la Loterie nationale rend publiques les modalités liées à l'utilisation des bulletins promotionnels. ».

Art. 2.Dans l'article 14, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les nombres « 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 » sont remplacés par le mot « plusieurs ».

Art. 3.Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les nombres « 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 » sont remplacés par le mot « plusieurs ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2003.

Art. 5.Le Ministre qui a la Loterie nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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