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Arrêté Royal du 10 février 2011
publié le 25 février 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker + »

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service public federal finances
numac
2011003046
pub.
25/02/2011
prom.
10/02/2011
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eli/arrete/2011/02/10/2011003046/moniteur
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10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker + »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker + »;

Vu l'avis 49.110/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker + », modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « tirage « Lotto Extra » : un tirage qui, organisé par la Loterie Nationale conformément aux dispositions du présent arrêté, est présenté au public sous l'appellation « Lotto Extra »;2° « Fonds de cagnotte Lotto » : le fonds visé à l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker +, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002, 10 août 2005 et 9 janvier 2011;3° « Fonds de cagnotte Joker + » : le fonds visé à l'article 26, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker +, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2011;4° « tirage « Happy Letter » : tirage de la loterie complémentaire au « Lotto Extra » visée à l'article 3, alinéas 2 et 3;5° « tirage « Joker + » : un tirage d'une seconde loterie complémentaire au « Lotto Extra » qui, organisé par la Loterie Nationale conformément aux dispositions du présent arrêté, est présenté au public sous l'appellation « Joker + », visée à l'article 3, alinéas 4 et 5 ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Sous réserve des dispositions de l'article 19, un tirage « Lotto Extra » est organisé chaque lundi à l'heure et à l'endroit fixés par la Loterie Nationale. Celle-ci rend ces informations publiques par tous moyens jugés utiles ».

Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « tous les tirages « Lotto Extra » d'une même série » sont remplacés par les mots « plusieurs tirages « Lotto Extra » »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour chaque tirage « Lotto Extra », les jours et heures durant lesquels les prises de participation sont autorisées sont fixés par la Loterie Nationale et rendus publics par tous moyens jugés utiles par celle-ci »;3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sous réserve des dispositions du § 7, pour chaque tirage « Lotto Extra » les centres on line sont autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation ».

Art. 5.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. Pour chaque tirage : 1° 17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 1;2° 4,40 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 2;3° 4,60 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 3;4° 0,70 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 4;5° 5,17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 5;6° un gain forfaitaire de 8 euros est attribué à chaque ensemble gagnant au rang 6;7° un gain forfaitaire de 5 euros est attribué à chaque ensemble gagnant au rang 7. La part globalement attribuée aux ensembles gagnant respectivement aux rangs 1, 2, 3, 4 ou 5 est chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnant de même rang.

Le gain attribué à chaque ensemble gagnant au rang 1 peut être majoré d'un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, est prélevé sur le « Fonds de cagnotte Lotto ». § 2. Le montant des lots est arrondi : 1° à l'euro supérieur pour les lots attribués aux ensembles gagnant au rang 1;2° aux dix cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles gagnant aux rangs 2, 3, 4 et 5.»

Art. 6.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 1, la part de la mise globale attribuée à ce rang est versée dans le « Fonds de cagnotte Lotto ».

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 2, la part de la mise globale attribuée à ce rang est ajoutée à la part de la mise globale attribuée aux ensembles gagnant au rang 3 de ce tirage.

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 3, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec la part de la mise globale attribuée au rang 2 si celui-ci ne compte aucun ensemble gagnant, est ajoutée à la part de la mise globale attribuée aux ensembles gagnant au rang 4 de ce tirage.

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 4, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec la part de la mise globale attribuée au rang 3 si celui-ci ne compte aucun ensemble gagnant ou avec les parts de la mise globale attribuées aux rangs 2 et 3 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant, est ajoutée à la part de la mise globale attribuée aux ensembles gagnant au rang 5 de ce tirage.

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 5, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec la part de la mise globale attribuée au rang 4 si celui-ci ne compte aucun ensemble gagnant ou avec les parts de la mise globale attribuées aux rangs 3 et 4 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant ou avec les parts de la mise globale attribuées aux rangs 2, 3 et 4 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant, est versée dans le « Fonds de cagnotte Lotto ».

Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé est supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang supérieur, les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants des rangs concernés. En l'occurrence, le montant de chaque lot est arrondi aux 10 cents inférieurs.

Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé, exception faite du rang 7, est inférieur au montant du lot forfaitaire attribué à chaque ensemble gagnant au rang 6, tous les ensembles gagnants du rang concerné bénéficient de ce lot forfaitaire. »

Art. 7.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Si elle l'estime commercialement opportun, la Loterie Nationale peut mettre un terme à l'organisation du « Lotto Extra ».

En l'occurrence, la Loterie Nationale fixe et rend publique la date du dernier tirage « Lotto Extra » organisé par tous moyens qu'elle juge utiles. »

Art. 8.Dans l'article 31, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 2011.

Art. 10.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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