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Arrêté Royal du 20 janvier 2010
publié le 27 janvier 2010

Arrêté royal fixant les modalités générales des tirages spéciaux du Lotto qui, appelés « Lotto Extra », sont organisés par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2010003026
pub.
27/01/2010
prom.
20/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/20/2010003026/moniteur
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20 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant les modalités générales des tirages spéciaux du Lotto qui, appelés « Lotto Extra », sont organisés par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Considérant que le succès rencontré auprès du public par les tirages spéciaux « Lotto Extra » organisés ces derniers mois a démontré que ce genre d'initiative répondait à une attente des joueurs;

Considérant que l'initiative d'organiser des tirages « Lotto Extra » a permis à la Loterie Nationale de canaliser le comportement des joueurs vers un jeu présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que cette mission de canalisation ne revêt aucun caractère ponctuel mais doit au contraire être menée avec acuité et de façon continue;

Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates;

Considérant que l'organisation des tirages « Lotto Extra » visée par le présent arrêté constitue une initiative cadrant avec la mission de canalisation précitée;

Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Principe de la participation

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° tirage « Lotto Extra » : un tirage spécial qui, organisé par la Loterie Nationale conformément aux dispositions du présent arrêté, est présenté au public sous l'appellation « Lotto Extra »;2° série « Lotto Extra » : un groupe de tirages « Lotto Extra » dont le nombre, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à six par groupe;3° montant garanti : un montant forfaitaire réservé aux ensembles gagnants au rang 1 visé à l'article 16 de chaque tirage « Lotto Extra ».Fixé et rendu public par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles, ce montant peut varier d'une série « Lotto Extra » à l'autre sans toutefois être inférieur à 500.000 euros et supérieur à 5.000.000 d'euros; 4° « Fonds de cagnotte Lotto » : le fonds visé à l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002 et 10 août 2005;5° tirage « Happy Letter » : tirage de la loterie complémentaire au « Lotto Extra » visée à l'article 3, alinéas 2 et 3.

Art. 2.Les dates des tirages de chaque série « Lotto Extra » sont fixées et rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

Art. 3.La participation au « Lotto Extra » consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 6 numéros parmi la série de numéros allant de 1 à 42. Chaque pronostic est basé sur un ensemble de 6 numéros.

La participation au « Lotto Extra » est indissociablement couplée à la participation à une loterie complémentaire appelée « Happy Letter ».

La loterie complémentaire visée à l'alinéa 2 repose sur la correspondance d'une lettre de l'alphabet français qui est aléatoirement imprimée par le système informatique de la Loterie Nationale sur le ticket de jeu visé à l'article 11 ou attribuée lors de la prise de jeu visée à l'article 37, alinéa 2, 2°, avec une lettre désignée par tirage au sort parmi la série de lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Elle ne donne lieu à aucun paiement de mise supplémentaire à celle due pour la participation au « Lotto Extra ». La participation à cette seule loterie complémentaire n'est pas autorisée. Le choix de la lettre avec laquelle la participation s'effectue n'est pas autorisée.

Art. 4.Les prises de participation s'effectuent selon la méthode de traitement « on line », c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 5, § 2, ou qui résultent des procédures « Quick Pick » et « Replay » respectivement visées à l'article 10, § 1er et § 2.

Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line avec lesquels elle a conclu une convention afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale.

Les prises de participation peuvent également s'effectuer au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet », conformément aux dispositions du chapitre XIII. CHAPITRE II. - Les bulletins

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les participants émettent leurs pronostics au moyen des deux types de bulletin visés au § 2. Constitués d'un volet unique, ceux-ci ne sont utilisables que pour les tirages du « Lotto Extra ».

En l'occurrence, une participation à tous les tirages « Lotto Extra » d'une même série en utilisant le même bulletin est possible pour autant qu'elle donne lieu à une prise de participation distincte pour chaque tirage.

Pour chaque série « Lotto Extra » les prises de participation visées à l'alinéa 2 sont possibles : 1° durant une période ne pouvant démarrer au plus tôt que deux semaines avant le premier tirage;2° au sein de la période visée au 1°, tous les jours, à l'exception des dimanches et jours fériés si la Loterie Nationale l'estime opportun, et ce durant une période ne pouvant excéder 20 heures par jour. Pour chaque « Lotto Extra » la Loterie Nationale fixe et rend publics par tous moyens jugés utiles la période, les jours et heures de vente visés à l'alinéa 3. § 2. Les deux types de bulletin disponibles sont : 1° le « bulletin simple »;2° le « bulletin multiple ». Les bulletins portent un numéro préimprimé qui, composé de plusieurs chiffres pouvant varier, sert exclusivement à leur gestion.

Seuls les bulletins portant la mention « Lotto Extra » émis par la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on line et par tout autre canal de distribution jugé utile par la Loterie Nationale. CHAPITRE III. - Modalités de participation au « Lotto Extra »

Art. 6.§ 1er. Le bulletin simple comporte 10 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Selon sa mise, le participant remplit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 grilles. Lorsque le participant remplit moins de 10 grilles, il remplit les grilles de son choix, aucune contrainte liée à l'ordre positionnel des grilles n'étant imposée pour leur remplissage. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le participant.

Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de « x » dans les cases concernées.

Par tirage, le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 7, alinéa 4, et le nombre de grilles remplies. § 2. Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.

Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14.

Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée.

Le participant marque d'une croix en forme de « x », celle des 7 cases distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix.

Par tirage, le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise d'1 euro visée à l'article 7, alinéa 4, et le nombre d'ensembles de six numéros réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la grille.

Il est fixé à : 1° un minimum de 28 euros pour la participation de 8 numéros; 2° un maximum de 3.003 euros pour la participation de 14 numéros.

Le montant de la mise pour la participation au tirage de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au nombre de numéros choisi, parmi celles visées à l'alinéa 2.

Art. 7.En participant au « Lotto Extra » selon la formule des bulletins du type « simple », on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros. Cet ensemble représente un pronostic.

En participant selon la formule des bulletins du type « multiple », on réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant résulter des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros représente un pronostic.

De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 28, 84, 210, 462, 924, 1.716 ou 3.003 ensembles de 6 numéros.

La mise pour un pronostic est fixée à 1 euro.

Art. 8.Toutes les croix en forme de « x » tracées dans les grilles des bulletins doivent se situer à l'intérieur des cases concernées.

Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

Art. 9.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.

Les centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.

Art. 10.§ 1er. La prise de participation peut se réaliser sans recours à l'un des bulletins visés à l'article 5, § 2, moyennant la formule appelée « Quick Pick ». En optant pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon totalement ou partiellement aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

Trois possibilités de participation sont offertes par la formule « Quick Pick » : 1° la première correspond aux possibilités de jeu présentées par les bulletins visés à l'article 5, § 2.L'attribution des numéros est totalement aléatoire; 2° la seconde se présente sous une formule qui, appelée « Full Lotto Extra », permet de participer à un tirage avec sept ensembles de six numéros, chacun des numéros de la série allant de 1 à 42 étant repris une fois, tous ensembles confondus.L'attribution des numéros est partiellement aléatoire; 3° la troisième se présente sous une formule qui peut être en tout ou partie différente des possibilités de jeu visées aux 1° et 2°.Ces différences concernent le nombre d'ensembles joués qui peut s'élever à un maximum de 20 pour le bulletin simple et de 5 005 pour le bulletin multiple.

La Loterie Nationale détermine et rend publiques, par tous moyens jugés utiles, les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick » visées à l'alinéa 2, 3°, étant entendu que, par tirage, la mise due pour le « Lotto Extra » correspond toujours à celle résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise d'1 euro visée à l'article 7, alinéa 4, et le nombre d'ensembles joués. § 2. La prise de participation peut également se réaliser moyennant la formule appelée « Replay ». Le principe du « Replay » consiste à donner la possibilité au joueur de participer à un tirage avec des paramètres de jeu identiques à ceux imprimés sur un ticket de jeu ayant participé à un tirage antérieur « Lotto Extra » et « Happy Letter ». Ce caractère identique concerne tant la lettre « Happy Letter » que le nombre et les numéros de participation « Lotto Extra ». Les modalités, limites et conditions liées à cette prise de participation sont les suivantes : 1° la délivrance d'un ticket de jeu « Replay » s'effectue après la lecture par le terminal du ticket de jeu à l'appui duquel est sollicité un « Replay »;2° le ticket de jeu servant d'appui à la délivrance d'un ticket de jeu « Replay » doit avoir participé à un tirage « Lotto Extra » et « Happy Letter » déjà effectué;3° sous réserve du 2°, le ticket de jeu à l'appui duquel est sollicité un « Replay » ne donne toujours lieu qu'à la délivrance d'un seul ticket de jeu « Replay ».Celui-ci prend exclusivement part aux tirages « Lotto Extra » et « Happy Letter » suivants.

Une prise de participation unique permettant de prendre part à plusieurs tirages « Lotto Extra » avec un même ticket de jeu n'est pas autorisée. CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu

Art. 11.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

Sur ce ticket de jeu sont imprimés : 1° les mentions « Lotto Extra » et « Happy Letter »;2° la date et l'heure de la prise de participation;3° le jour et la date du tirage;4° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;5° la mention « Quick Pick » en cas d'utilisation de cette formule de participation;6° la mention « Full Lotto Extra » en cas d'utilisation de cette formule de participation;7° la mention « Replay » en cas d'utilisation de cette formule de participation;8° une lettre « Happy Letter » qui correspond à la lettre de l'alphabet français A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Z.Située dans la partie inférieure du ticket de jeu, cette lettre est imprimée en caractère capital et est formée par la répétition de cette même lettre dans un plus petit caractère capital; 9° le montant total de la mise payée;10° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. CHAPITRE V. - Annulation de la participation

Art. 12.§ 1er. Lors de la période et dans les limites horaires visées à l'article 5, § 1er, alinéa 4, pour chaque tirage « Lotto Extra » les centres on line sont autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation.

Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation n'est techniquement possible par les centres on line que dans le courant de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu la prise de participation concernée et ce, durant un délai de 30 minutes suivant immédiatement l'instant de celle-ci, limite en dehors de laquelle aucune annulation n'est plus possible.

Passé le délai précité de 30 minutes, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation par les centres on line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé « Hotline », auquel il appartient auxdits centres on line de faire appel téléphoniquement.

S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à l'annulation correcte d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation, les centres on line doivent contacter le service « Hotline » avant de procéder à l'annulation. § 2. Les centres on line sont autorisés à procéder à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation : 1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la participation choisie;2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement illisible;3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket de jeu alors que la prise de participation a eu lieu;4° lorsque le centre on line commet une erreur de manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant pas à la volonté du participant. § 3. L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation ne peut s'effectuer que sur le même terminal que celui ayant été utilisé pour la prise de participation. § 4. Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de participation n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de jeu. Lorsque l'annulation concerne une transaction n'ayant pas donné lieu à l'impression ni d'un ticket de jeu ni d'un ticket d'annulation, les centres on line en informent téléphoniquement le service « Hotline » visé au § 1er, alinéa 3. § 5. A la demande des centres on line, laquelle doit être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder elle-même à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation. § 6. A l'instar des prises de participation, les annulations de tickets de jeu ou de prises de participation font l'objet d'une retranscription sur le support informatique visé à l'article 13. CHAPITRE VI. - Validité de la participation

Art. 13.La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale. CHAPITRE VII. - Le tirage « Lotto Extra »

Art. 14.Le tirage « Lotto Extra » est effectué au moyen d'un tambour contenant quarante-deux boules qui, numérotées de 1 à 42, sont de matière, de volume et de poids identiques. Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé « numéro complémentaire ». Les boules sont mélangées avant chaque extraction.

Le tirage « Lotto Extra » peut être effectué au moyen d'un support physique autre que celui visé à l'alinéa 1er ou au moyen de tous supports électroniques ou informatiques. Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des 6 numéros gagnants et du numéro complémentaire visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE VIII. - Le tirage « Happy Letter »

Art. 15.Ayant lieu le même jour que le tirage « Lotto Extra », le tirage « Happy Letter » est effectué au moyen d'un tambour contenant vingt-six boules qui, de matière, de volume et de poids identiques, portent respectivement la lettre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Z, sont introduites dans celui-ci. Une boule est extraite et désigne la lettre « Happy Letter » gagnante. Les boules sont mélangées avant l'unique extraction. La Loterie Nationale détermine la couleur des boules utilisées. Afin d'éviter toute confusion quant à la lettre qu'elles désignent, certaines boules peuvent présenter un caractère visuel distinctif sous la forme d'une couleur différente ou d'un signe graphique particulier.

Le tirage « Happy Letter » peut être effectué au moyen d'un support physique autre que celui visé à l'alinéa 1er ou au moyen de tous supports électroniques ou informatiques. Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination de la lettre « Happy Letter » gagnante visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE IX. - Détermination des lots « Lotto Extra »

Art. 16.Dès que le résultat du tirage « Lotto Extra » est connu, les ensembles gagnants sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 2, classés par rangs, ces rangs étant classés du plus élevé au moins élevé, en termes de probabilité croissante de gain : le rang le plus élevé est le rang 1 et le rang le moins élevé le rang 7.

Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, d'après le résultat du tirage : a) les 6 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 1; b) 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire.Ces ensembles ressortissent au rang 2; c) 5 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 3; d) 4 numéros gagnants plus le numéro complémentaire.Ces ensembles ressortissent au rang 4; e) 4 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 5; f) 3 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire.Ces ensembles ressortissent au rang 6; g) 3 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 7.

Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce au rang le plus élevé auquel il ressortit.

Art. 17.§ 1er . Pour chaque tirage : 1° sous réserve des dispositions de l'article 18, alinéa 1er, un montant garanti est globalement attribué aux ensembles gagnant au rang 1 et constitue un montant maximum.Ce montant est alimenté, en tout ou partie selon les cas d'espèce visés aux a) et b) ci-dessous, par un prélèvement de 17 % de la mise globale du tirage. En l'occurrence : a) si l'application du pourcentage susmentionné à la mise globale enregistrée pour le tirage ne permet pas d'atteindre le montant garanti, le complément nécessaire pour y parvenir est prélevé sur le « Fonds de cagnotte Lotto »;b) si l'application du pourcentage susmentionné à la mise globale enregistrée pour le tirage dépasse le montant garanti, le surplus n'est pas attribué et est versé dans le « Fonds de cagnotte Lotto » visé au a) ;2° 4,40 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 2;3° 4,60 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 3;4° 0,70 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 4;5° 5,17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 5;6° un gain forfaitaire de 8 euros est attribué à chaque ensemble gagnant au rang 6;7° un gain forfaitaire de 5 euros est attribué à chaque ensemble gagnant au rang 7. Le montant garanti attribué au rang 1 est réparti en parts égales entre les ensembles gagnant à ce rang. Il en est de même pour la part globalement attribuée aux ensembles gagnant aux rangs 2, 3, 4 ou 5, celle-ci étant chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants de même type. § 2. Le montant des lots est arrondi : 1° à l'euro supérieur pour les lots attribués aux ensembles gagnant au rang 1 lorsque la répartition en parts égales du montant garanti donne lieu à un montant de lot décimal;2° aux dix cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles gagnant aux rangs 2, 3, 4 et 5.

Art. 18.Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 1, le montant garanti affecté à ce rang n'est pas attribué. En l'occurrence, le montant global attribué à ce rang, en ce compris les 17 % visés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, est versé dans le « Fonds de cagnotte Lotto ».

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 2, la part de la mise globale attribuée à ce rang est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles gagnant au rang 3.

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 3, la part globalement attribuée à ce rang, couplée avec la part globalement attribuée au rang 2 si celui-ci ne compte aucun gagnant, est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles gagnant au rang 4.

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 4, la part globalement attribuée à ce rang, couplée avec la part globalement attribuée au rang 3 si celui-ci ne compte aucun ensemble gagnant ou avec les parts globalement attribuées aux rangs 2 et 3 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant, est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles gagnant au rang 5.

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 5, la part globalement attribuée à ce rang, couplée avec la part globalement attribuée au rang 4 si celui-ci ne compte aucun ensemble gagnant ou avec les parts globalement attribuées aux rangs 3 et 4 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant ou avec les parts globalement attribuées aux rangs 2, 3 et 4 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant, est versée dans le « Fonds de cagnotte Lotto » visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, a).

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant aux rangs 2, 3, 4 et 5, la part globalement attribuée à chacun de ces rangs est versée dans le « Fonds de cagnotte Lotto » visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) .

Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé est supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang supérieur, les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants des rangs concernés. En l'occurrence, le montant de chaque lot est arrondi aux 10 cents inférieurs.

Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé, exception faite du rang 7, est inférieur au montant du lot forfaitaire attribué à chaque ensemble gagnant au rang 6, tous les ensembles gagnants des rangs concernés bénéficient de ce lot forfaitaire.

Art. 19.Le présent article ne s'applique que si aucun des tirages « Lotto Extra » d'une même série « Lotto Extra » ne désigne au moins un ensemble gagnant au rang 1.

Si le cas visé à l'alinéa 1er se présente, lors du dernier tirage « Lotto Extra » d'une série « Lotto Extra » et par dérogation aux dispositions de l'article 18, alinéa 1er, si ce tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 1, le montant garanti est ajouté à la part globalement attribuée au rang directement inférieur qui comporte au moins un ensemble gagnant. CHAPITRE X. - Détermination des lots « Happy Letter »

Art. 20.§ 1er. Le ticket de jeu sur lequel est imprimée la lettre « Happy Letter » gagnante du tirage bénéficie d'un lot dont le montant correspond à la mise jouée par ce ticket de jeu pour ce tirage.

Le lot visé à l'alinéa 1er est cumulé au gain dont bénéficie éventuellement le ticket de jeu concerné au « Lotto Extra ». § 2. La prise de jeu visée à l'article 37, alinéa 2, 2°, comportant la lettre « Happy Letter » gagnante du tirage bénéficie d'un lot dont le montant correspond à la mise jouée par cette prise de jeu pour ce tirage.

Le lot visé à l'alinéa 1er est cumulé au gain dont bénéficie éventuellement la prise de jeu concernée au « Lotto Extra ». CHAPITRE XI. - Paiement des lots

Art. 21.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage.

Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée. Le tirage reporté a lieu dans un délai de 3 jours calendrier suivant la date initialement fixée.

Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire ayant lieu à une date postérieure à celle du tirage interrompu, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date du tirage interrompu. Le tirage complémentaire a lieu dans un délai de 3 jours calendrier suivant la date du tirage interrompu.

Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 22.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires.

Les tickets de jeu gagnants ne bénéficiant pas globalement d'un gain supérieur à 1.000 euros doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on line au choix du participant, lequel est également habilité, sans toutefois y être obligé, à payer les gains ne dépassant pas 2.000 euros.

Les tickets de jeu bénéficiant globalement d'un gain supérieur à 2.000 euros doivent être présentés, soit au siège de la Loterie Nationale sis rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles, soit auprès d'un bureau régional de celle-ci. Les coordonnées des bureaux régionaux de la Loterie Nationale sont rendues publiques sur le site Internet de celle-ci, à savoir : www.loterie-nationale.be, et peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale. Le présent alinéa s'applique également aux tickets de jeu bénéficiant d'un gain global qui, supérieur à 1.000 euros et ne dépassant pas 2.000 euros, ne sont éventuellement pas payés par les centres on line.

Art. 23.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 semaines visé à l'article 21.

Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.

Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, les réclamations sont soit à adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un ticket de jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le participant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie. CHAPITRE XII. - Dispositions générales

Art. 24.Les centres on line, autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale, sont des intermédiaires indépendants.

Art. 25.Les tirages visés aux articles 14 et 15 se déroulent publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le nombre de 7 numéros globalement requis en vertu de l'article 14.

Si un tirage « Lotto Extra » ou « Happy Letter » ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé dans un délai de trois jours calendrier suivant la date initialement prévue. La Loterie Nationale fixe et rend publique par tous moyens jugés utiles la date de ce tirage.

Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurent sur le procès-verbal qu'il a dressé.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 26.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; 2° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation, sous réserve des recours juridictionnels, ne sera acceptée.

En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

Art. 27.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 28.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 29.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE XIII. - Participation par Internet

Art. 30.La Loterie Nationale peut offrir la possibilité de participer au « Lotto Extra » au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». Dans cette éventualité, le présent chapitre définit les règles applicables à cette forme de participation.

Art. 31.La participation visée à l'article 30 est : 1° réservée aux personnes titulaires d'un « compte joueur » à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information;2° possible durant les périodes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 4. La participation repose sur l'utilisation par le joueur de documents virtuels appelés respectivement « bulletin simple » et « bulletin multiple » ou sur l'utilisation de la formule « mode combinatoire » qui peut être présentée sous une appellation spécifique déterminée par la Loterie Nationale.

Art. 32.Le bulletin simple comporte un nombre de grilles s'élevant à 20 maximum. Chaque grille comporte 42 cases numérotées de 1 à 42. Le joueur remplit un nombre pair de grilles de son choix.

Par grille, le joueur désigne 6 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il coche 6 numéros de son choix;2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de 6 numéros ou n'en coche aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les 6 numéros sont tous attribués aléatoirement ; lorsque le joueur coche moins de 6 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre 6 numéros. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

En utilisant le bulletin simple, on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros qui représente un pronostic.

Art. 33.Le bulletin multiple comporte plusieurs grilles dont le nombre, déterminé par la Loterie Nationale, s'élève à 14 maximum.

Chaque grille comporte 42 cases numérotées de 1 à 42. Le joueur remplit un nombre de grilles de son choix.

Par grille, le joueur désigne 7, 8 ou 9 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il coche, selon le nombre de numéros préalablement choisi, 7, 8 ou 9 numéros de son choix;2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de numéros que celui choisi ou n'en coche aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les numéros dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement ; lorsque le joueur coche un nombre moindre de numéros que celui choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de numéros choisi. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

Le nombre de numéros choisi peut varier d'une grille à l'autre. Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

En utilisant le bulletin multiple, on réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant mathématiquement résulter des 7 à 9 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros représente un pronostic. De 7, 8 ou 9 numéros résultent respectivement 7, 28 et 84 ensembles de 6 numéros.

Art. 34.La formule « mode combinatoire » repose sur l'utilisation d'une seule grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.

Dans la grille, le joueur désigne 10 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il coche 10 numéros de son choix;2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de 10 numéros ou n'en coche aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les 10 numéros sont tous attribués aléatoirement ; lorsque le joueur coche moins de 10 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de 10. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix.

Le système informatique combine les 10 numéros choisis par le joueur afin de former au moins 10 ensembles différents de 6 numéros. Cette combinaison est opérée de façon à garantir un gain lorsque parmi les 10 numéros joués figurent au moins 3 numéros gagnants parmi les six numéros gagnants désignés par le tirage au sort visé à l'article 14.

Art. 35.La participation au tirage « Happy Letter » : 1° est liée à l'utilisation du bulletin simple, du bulletin multiple ou de la formule « mode combinatoire »;2° s'effectue avec une seule lettre attribuée aléatoirement par le système informatique de la Loterie Nationale par prise de jeu.Le joueur n'a pas la faculté de choisir la lettre « Happy Letter » avec laquelle il désire participer.

Art. 36.Le montant de la mise « Lotto Extra » due pour un bulletin simple correspond par tirage à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise d'1 euro visée à l'article 7, alinéa 4, et le nombre de grilles remplies.

Le montant de la mise « Lotto Extra » due pour un bulletin multiple correspond par tirage à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise d'1 euro visée à l'article 7, alinéa 4, et la somme des ensembles réalisés par chacune des grilles remplies.

Le montant de la mise « Lotto Extra » due pour le « mode combinatoire » correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise d'1 euro visée à l'article 7, alinéa 4, et le nombre d'ensembles réalisés.

Art. 37.Un écran récapitulatif donnant une prévisualisation de la prise de jeu, notamment des paramètres de jeu « Lotto Extra » choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer. A cet instant, s'il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer au jeu, soit de modifier les paramètres de jeu « Lotto Extra » choisis. S'il clique sur le bouton « Confirmer », les paramètres de sa prise de jeu sont réputés conformes à sa volonté, deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.

Après la confirmation visée à l'alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est : 1° soit refusée lorsqu'elle donne lieu à l'application des dispositions de l'article 39.Le joueur en est averti par un message s'affichant à l'écran; 2° soit acceptée lorsqu'elle ne donne pas lieu à l'application des dispositions de l'article 39.Le joueur en est averti par un message à l'écran confirmant l'enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu « Lotto Extra » choisis, la lettre « Happy Letter » attribuée ainsi qu'un numéro de transaction. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale. Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son « compte joueur ».

Art. 38.Sous réserve des dispositions de l'article 39 le débit sur un « compte-joueur » de la mise due pour une prise de jeu reposant sur l'utilisation d'un bulletin simple, d'un bulletin multiple et du « mode combinatoire » est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée à l'article 37, alinéa 2, 2°.

Art. 39.Sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est refusée par la Loterie Nationale toute prise de jeu lorsque le joueur souhaite participer au tirage « Lotto Extra » alors que l'enregistrement des prises de jeu est clôturé.

Art. 40.La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l'identique une prise de jeu qu'il a confirmée antérieurement.

Art. 41.Préalablement à toute prise de jeu, le joueur a la faculté d'accéder à des informations explicitant les caractéristiques et les modalités des différentes possibilités de jeu offertes.

Art. 42.La participation n'est effective que si les éléments de participation des prises de jeu confirmées ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique est scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

Art. 43.Les articles 4, alinéas 1er et 2, 5, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, 6, 7, alinéas 1er, 2 et 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, § 1er, 21, 22, 23, 24 et 26 ne sont pas applicables à la participation au « Lotto Extra » au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». CHAPITRE XIV. - Dispositions finales

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 janvier 2010.

Art. 45.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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