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Arrêté Royal du 12 août 2000
publié le 27 septembre 2000

Arrêté royal instituant la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement

source
ministere des affaires economiques et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000011372
pub.
27/09/2000
prom.
12/08/2000
ELI
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12 AOUT 2000. - Arrêté royal instituant la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifiée par les lois du 20 janvier 1999 et du 22 avril 1999, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En application de l'article 3, § 5, de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifiée par les lois du 20 janvier 1999 et du 22 avril 1999, il est institué une commission consultative dénommée ci-après « la commission », chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale.

Art. 2.La commission est composée des membres suivants : - un délégué et un suppléant de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques; - un délégué et un suppléant de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques; - un délégué et un suppléant du Bureau fédéral du plan; - un délégué et un suppléant des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles; - un délégué et un suppléant de l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; - un délégué et un suppléant du Ministère des Affaires étrangères; - un délégué et un suppléant de la Gendarmerie, direction de la police maritime du Ministère de l'Intérieur; - un délégué et un suppléant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, Administration des Affaires maritimes et de la Navigation; - un délégué et un suppléant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; - un délégué et un suppléant du département de la Marine du Ministère de la Défense nationale; - un délégué et un suppléant de l'Administration des Douanes et Accises du Ministère des Finances.

Les délégués et les suppléants sont désignés par leur ministre respectif. Chaque ministre peut charger de cette désignation le directeur général de l'administration compétente.

Art. 3.La Présidence de la commission est assurée par le Directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques ou le remplaçant qu'il désigne.

Art. 4.Le secrétariat de la commission est effectué par un fonctionnaire de la Division Sécurité de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques.

Art. 5.La commission se réunit sur convocation du Président, a) à son initiative ou b) à la demande d'un membre dans le cadre des missions suivantes : - la coordination de l'examen des demandes de concession et la formulation d'un avis sur ces demandes; - le suivi des différentes études réalisées sur l'influence de l'extraction de sable sur le plateau continental; - l'étude du rapport triennal; - la recommandation de mesures de correction si une influence négative est constatée ou - la formulation d'avis sur une politique concernant tous les aspects relatifs à l'extraction de sable, et c) au moins une fois tous les ans. La convocation est envoyée aux membres au moins dix jours calendrier avant la date de la réunion. Elle mentionne les points de l'ordre du jour et reprend, en annexe, les documents relatifs à ceux-ci.

Des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour mais qui doivent être traités en urgence peuvent être discutés sur demande du Président ou de l'un des membres moyennant l'accord de la majorité des membres présents.

Art. 6.Le Président ouvre et clôture les réunions et dirige les débats.

Art. 7.Le secrétariat rédige les procès-verbaux des réunions et les communique à tous les membres.

Les procès-verbaux reprennent une liste des présences, un résumé des différentes positions et la conclusion concernant chacun des points à l'ordre du jour.

Les membres disposent de quinze jours calendrier pour communiquer au Président par l'intermédiaire du secrétariat leurs remarques sur le procès-verbal. Après ce délai, le procès-verbal est considéré comme étant approuvé.

Art. 8.Les avis sont pris à la majorité simple des membres présents.

Les opinions des membres minoritaires sont mentionnées au procès-verbal.

Art. 9.Lorsqu'une demande de concession pour l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental peut concerner l'exercice des compétences de la Région flamande telle que définies à l'article 6, § 1er, X, dernier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Président invite le Ministère de la Communauté flamande à désigner un représentant chargé de faire part de son expertise et point de vue en la matière.

Ce représentant participe aux débats avec voix consultative.

Art. 10.Sur accord du Président, la commission peut faire appel à des experts sur base de leurs connaissances spécifiques afin de fournir des informations sur un point à l'ordre du jour ou examiné en urgence.

Les experts ne participent pas aux débats et n'ont pas de voix délibérative.

Art. 11.Les experts invités par la commission qui ne sont pas fonctionnaires perçoivent pour leur intervention au cours d'une séance de la commission le remboursement de leurs frais de transport aux conditions fixées pour les fonctionnaires revêtus d'un rang 15 par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Le remboursement des frais de transport est à charge du budget du Ministère des Affaires économiques, Administration de la Qualité et de la Sécurité.

Art. 12.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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