Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 mai 2024
publié le 10 juin 2024

Arrêté royal accordant une subvention d'investissement pour la réalisation d'un design nature-inclusive d'île Princesse Elisabeth

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024005179
pub.
10/06/2024
prom.
25/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 2024. - Arrêté royal accordant une subvention d'investissement pour la réalisation d'un design nature-inclusive d'île Princesse Elisabeth


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048518 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024, l'article 2.32.1 ;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des finances, donné le 16 mai 2024 ;

Vu la demande de subvention en date du 18 avril 2024 introduite par Elia Transmission Belgium SA auprès de la Direction générale de l'Energie ;

Considérant que l'article 7, § 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité prévoit que Elia Transmission Belgium SA, en tant que gestionnaire de réseau, est tenu de construire et d'exploiter le Modular Offshore Grid ;

Considérant que le marginal 373 de la communication de la Commission européenne du 18 février 2022 relatif aux lignes directrices concernant les aides d'Etat au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022 stipule que les mesures de soutien destinées aux infrastructures énergétiques dans le cadre d'un monopole légal ne sont pas soumises aux règles en matière d'aides d'Etat, étant donné que la construction et l'exploitation de ces infrastructures est exclusivement réservée par la loi au gestionnaire du réseau de transport ;

Considérant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2023 accordant à Elia Asset SA une autorisation de construction, un permis d'exploitation et un permis-Natura 2000 pour le Modular Offshore Grid 2 dans les zones maritimes sous la juridiction de la Belgique ;

Considérant l'arrêté royal du 21 mars 2024 portant octroi à la SA Elia Asset d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité dans le Zone Princesse Elisabeth ;

Considérant l'arrêté ministériel du 7 février 2024 portant octroi à la SA Elia Asset d'une autorisation de pose de six câbles électriques AC de 220 kV et d'un système HVDC de 525 kV, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, qui font partie du Modular Offshore Grid II pour la transmission de l'électricité du MOG II vers la côte belge à Zeebruges ;

Considérant dès lors que tous les permis requis ont été obtenus pour procéder à la construction et à l'exploitation de l'extension concernée du Modular Offshore Grid;

Considérant que le Conseil des ministres a validé le 15 octobre 2021, le principe de raccordement de l'énergie éolienne provenant de la Zone Princesse Elisabeth via une île énergétique ;

Considérant que la protection de la biodiversité à l'intérieur et autour de cette île d'énergie renouvelable en mer du Nord peut contribuer à éviter les incidences négatives sur la biodiversité tout en favorisant la production d'énergie durable ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires d'engagement disponibles et de leur libération effective, il est alloué par le biais d'Elia Transmission Belgium SA, portant le numéro d'entreprise 0731.852.231, en tant que gestionnaire de réseau, à sa filiale Elia Asset SA, portant le numéro d'entreprise 0475.028.202, en tant que maître d'ouvrage, propriétaire et bénéficiaire, une subvention de dix millions d'euros (10.000.000,00 EUR en chiffres) au maximum pour couvrir les dépenses liées à la réalisation dans la période 2024-2030 d'un design nature-inclusive de l'île Princesse Elisabeth. Cela comprend : 1° l'installation de panneaux de relief aux angles de l'île Princesse Elisabeth où de plus petits organismes marins pourront vivre ;2° la pose d'un tapis de pierres désordonné aux bords complexes autour de l'ensemble de l'île Princesse Elisabeth où différentes espèces pourront s'abriter, chercher de la nourriture et/ou se reposer ;3° pose de tables à huîtres aux angles et aux longrines du tapis de pierres désordonné appliqué pour un soutien supplémentaire pour la création de récifs d'huîtres ;4° la mise en place de blocs rocheux de grande taille pour davantage de complexité, ce qui rend l'environnement autour de l'île plus attrayant pour les organismes marins ;5° la création de lits de gravier. La subvention est répartie proportionnellement entre ces mesures, sauf si une répartition différente est prévue dans le protocole visé à l'article 5.

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er sera imputé à charge des crédits d'engagement de l'allocation de base 32.42.50.31.12.02 du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2024.

Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires de liquidation disponibles et de leur libération effective, le montant de la subvention prévue en crédits de liquidation est versé au bénéficiaire en une ou plusieurs tranches sur présentation d'une déclaration de créance dans le courant de l'année 2024.

Si le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les obligations prévues dans le protocole visé à l'article 5, l'Etat belge représenté par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions se réserve le droit de récupérer tout ou partie de la subvention.

Art. 4.Le bénéficiaire de la subvention rend compte périodiquement de l'état d'avancement et des réalisations du projet subventionné conformément au cycle de rapports établi dans le protocole visé à l'article 5.

Les rapports comprennent un aperçu détaillé des réalisations étayées par les documents et procédures prévus dans le protocole visé à l'article 5 ainsi que des travaux en cours et des difficultés ou obstacles potentiels.

Art. 5.Un protocole est conclu au plus tard dans les trois mois à dater de la signature du présent arrêté, entre le bénéficiaire de la subvention et l'Etat belge, représenté par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions. Ce protocole spécifie les modalités de mise en oeuvre, de paiement, de collaboration entre les parties, de sanctions, de réclamation, de rapportages et les obligations du bénéficiaire.

Dans le protocole visé à l'alinéa 1er, les obligations suivantes sont au moins reprises : 1° les missions et obligations du bénéficiaire, détaillant les activités à mener dans le cadre de chacune des mesures visées à l'article 1er et les délais de mise en oeuvre correspondants ;2° la façon dont le paiement de la subvention doit être demandé ;3° la répartition des coûts de la subvention entre les différentes mesures incluses dans le projet ;4° l'obligation pour le bénéficiaire d'informer immédiatement la Direction générale de l'Energie de l'aide qui a été demandée ou obtenue pour le projet auprès d'autres pouvoirs publics ; 5° l'obligation pour le bénéficiaire de communiquer au préalable à la Direction générale de l'Energie toutes les modifications importantes au projet (par exemple, la modification des partenaires, la modification des coûts du projet, la modification dans l'organisation du projet, la modification du plan de projet initial, l'arrêt du projet, etc.) ; 6° la façon dont le bénéficiaire doit faire un compte-rendu intermédiaire à la Direction générale de l'Energie sur l'avancée du projet ;7° les modalités de la récupération de la subvention accordée.

Art. 6.Le Service d'Encadrement Budget et Contrôle de Gestion du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est chargé, conjointement avec la Direction générale de l'Energie, du contrôle de l'emploi de la subvention visée dans le présent arrêté.

Ils peuvent à cette fin demander l'avis des administrations représentées dans la commission consultative instituée par l'arrêté royal du 12 août 2000 en exécution de l'article 3, § 5, de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

Art. 7.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN


^