publié le 24 août 2000
Arrêté royal déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections des conseils provinciaux et communaux, pour l'élection des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale
12 AOUT 2000. - Arrêté royal déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections des conseils provinciaux et communaux, pour l'élection des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, notamment l'article 5, rétabli par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 7 juillet 1994, et l'article 29, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;
Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, notamment l'article 21, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 7 juillet 1994, l'article 86, modifié par la loi du 9 juin 2000 et l'article 94;
Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 17bis, inséré par la loi du 9 août 1988 et l'article 27bis, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par la loi du 16 juin 1989;
Vu l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, modifié par la loi du 7 juillet 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les prochaines élections pour le renouvellement simultané des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils de district et des conseils de l'aide sociale sont prévues pour le 8 octobre 2000 et que les administrations communales doivent envoyer une lettre de convocation à chaque électeur en temps utile et au plus tard quinze jours avant les élections; qu'il est par conséquent nécessaire que les modèles des lettres de convocation soient publiés sans délai au Moniteur belge;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les lettres de convocation pour les électeurs belges lors des différentes élections sont imprimées sur papier blanc. § 2. Les lettres de convocation pour les électeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, pour l'élection des conseils communaux sont imprimées sur papier bleu.
Art. 2.En cas d'élections simultanées pour les conseils provinciaux et les conseils communaux, les lettres de convocation pour les électeurs belges sont établies conformément au modèle 1 ci-annexé.
Art. 3.Pour les électeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les lettres de convocation pour l'élection des conseils communaux sont établies conformément au modèle 2 ci-annexé.
Art. 4.Pour le renouvellement des conseils communaux dans les dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les lettres de convocation sont établies conformément au modèle 3 ci-annexé.
Art. 5.En cas d'élections simultanées pour les conseils provinciaux, les conseils communaux et les conseils de district, les lettres de convocation à utiliser dans les communes visées à l'article 331, § 1er, de la nouvelle loi communale, sont établies conformément au modèle 4 ci-annexé.
Art. 6.En cas d'élections simultanées pour les conseils provinciaux, les conseils communaux et les conseils de l'aide sociale, les lettres de convocation à utiliser dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, sont établies conformément au modèle 5 ci-annexé.
Art. 7.§ 1er. En cas d'élection extraordinaire d'un conseil communal, les lettres de convocation sont établies conformément au modèle 6 ci-annexé.
Ce modèle est d'application pour les électeurs belges et pour les électeurs ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne. § 2. En cas d'élection extraordinaire d'un conseil de district, les lettres de convocation sont établies conformément au modèle 6 précité, étant entendu que les mots « conseil communal » et « conseillers communaux » sont remplacés par les mots « conseil de district » et « conseillers de district ».
Art. 8.En cas d'élection extraordinaire d'un conseil provincial, les lettres de convocation sont établies conformément au modèle 7 ci-annexé.
Art. 9.Au verso des lettres de convocation sont mentionnés le texte des instructions pour l'électeur (modèle I), ainsi que le texte prévu à l'article 147bis, §§ 1er à 4 du Code électoral et à l'article 9ter, §§ 1er à 4 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales.
Le texte des instructions pour les électeurs, modèle I, dans les bureaux électoraux où le vote est traditionnel est joint en annexe à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Le texte des instructions pour les électeurs dans les bureaux électoraux où le vote est automatisé est fixé par l'arrêté ministériel du 21 août 2000 déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour les conseils provinciaux, les conseils communaux et les conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.
Les susdites instructions pour l'électeur et le texte prévu à l'article 147bis, §§ 1er à 4, au verso de la lettre de convocation doivent être apposées de manière intégrale et bien lisible pour l'électeur.
Art. 10.L'arrêté royal du 5 septembre 1994 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Pour la consultation du tableau, voir image