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Arrêté Royal du 11 mars 2005
publié le 18 mars 2005

Arrêté royal portant exécution de l'article 385, alinéa 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 et modifiant l'AR/CIR 92 en matière d'exonération de versement de précompte professionnel

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service public federal finances et service public federal de programmation politique scientifique
numac
2005003086
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18/03/2005
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11/03/2005
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11 MARS 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 385, alinéa 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifiant l'AR/CIR 92 en matière d'exonération de versement de précompte professionnel


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'exécuter les dispositions de l'article 385, alinéa 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et d'apporter des modifications à l'AR/CIR 92 en matière d'exonération du versement de précompte professionnel.

Ledit article 385, alinéa 5 est applicable aux universités, aux écoles supérieures, au Fonds National de la Recherche scientifique, et au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen, qui emploient des chercheurs assistants et/ ou des chercheurs post-doctoraux et qui sont redevables du précompte professionnel, en application de l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), suite au paiement ou à l'attribution de rémunérations.

Jusqu'à présent, ces employeurs ne sont tenus de verser au Trésor que 50 p.c. du précompte professionnel dû en raison du paiement ou de l'attribution, visé à l'article 273, 1°, CIR 92, des rémunérations imposables aux chercheurs visés par la loi. Ceci ne peut toutefois être appliqué qu'au précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272, CIR 92.

En d'autres termes, les institutions précitées ne devraient verser que la moitié du précompte professionnel calculé sur les rémunérations.

Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis a pour but de porter le pourcentage précité de 50 p.c. à 65 p.c. Le projet s'applique aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2005.

Suite à cette augmentation, les règles prévues à l'article 90, AR/CIR 92 doivent être adaptées afin de prendre en considération le pourcentage majoré.

Pour ce qui est des observations du Conseil d'Etat, l'avis de celui-ci n'a été suivi que partiellement.

Article 1er.En ce qui concerne ledit article, le projet tel qu'il a été soumis préalablement à l'avis du Conseil d'Etat est maintenu.

L'objectif du Conseil d'Etat est de compléter l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 tel que modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004 par un nouvel alinéa. Cette approche n'a pas été retenue car elle ne repose sur aucun fondement légal. Le présent arrêté royal n'a pas la délégation de pouvoir pour modifier une disposition légale. Par conséquent, il ne s'indique pas non plus de modifier l'intitulé du projet d'arrêté royal.

Toutefois, pour éviter toute confusion quant aux employeurs visés par cette mesure, leur énumération a été reprise de l'article 385, § 1er de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002.

Art. 2.La remarque du Conseil d'Etat porte sur la complexité du texte du 1° de l'article tel qu'il était proposé. Sur cet aspect, l'avis du Conseil d'Etat a été suivi.

Art. 3.Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Vu le maintien de l'article 1er initial, l'avis du Conseil d'Etat sur le présent article est sans objet.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

AVIS 38.130/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 9 février 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 385, alinéa 5, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 et modifiant l'AR/CIR 92 en matière d'exonération de versement de précompte professionnel", a donné le 14 février 2005 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door de omstandigheid dat : - dit besluit betrekking heeft op de bedrijfsvoorheffing verschuldigd vanaf 1 januari 2005; - de verhoogde vrijstelling van door te storten bedrijfsvoorheffing inwerking treedt op 1 januari 2005; - de belastingplichtigen dus dringend op de hoogte dienen te worden gebracht van de wijzigingen; - dit besluit dus dringend moet worden genomen. » Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Fondement juridique Dispositif

Article 1er.La loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a donné au Roi le pouvoir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'augmenter de 50 % jusqu'à 75 % au maximum le pourcentage prévu à l'article 385, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Aux termes de cette disposition : « Les universités et écoles supérieures qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs-assistants et le Fonds national de la Recherche scientifique ainsi que le Fonds voor Wetenschappelijk Ondezoek-Vlaanderen qui paient ou attribuent des rémunérations aux chercheurs post-doctoraux et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1/, du CIR, sont dispensées de verser au Trésor 50 p.c. de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur lesdites rémunérations 100 p.c. dudit précompte. » L'article 1er du projet d'arrêté royal, pris en exécution de la délégation de pouvoir rappelée plus haut, porte ce pourcentage de 50 % à 65 % en ce qui concerne les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2005 (voir article 3). Il s'agit donc d'une modification qui porte sur l'article 385, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et qui est édictée par le Roi en vertu d'une délégation de pouvoir spéciale.

L'article 1er du projet doit donc être rédigé comme suit : «

Article 1er.Il est ajouté à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, l'alinéa suivant : « Le pourcentage de 50 p.c. visé à l'alinéa 1er est porté à 65 p.c. en ce qui concerne les rémunérations visées par cet alinéa qui sont payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2005. » La première partie de l'intitulé de projet d'arrêté royal doit, en conséquence, être modifiée comme suit : « Arrêté royal modifiant l'article 385, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et... ».

Article 2.Le 1/ de l'article est inutilement complexe : il suffirait de remplacer, dans le texte actuellement en vigueur, les mots "50 p.c. du précompte professionnel" par les mots "35 ou 50 p.c., selon le cas, du précompte professionnel".

Article 3.Si la modification de l'article 1er est adoptée, la disposition de l'article 3, relative à l'entrée en vigueur, se limitera à l'entrée en vigueur de l'article 2.

La chambre était composée de M. Y. Kreins, président de chambre, M. J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, M. J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

Le greffier, B. Vigneron Le président, Y. Kreins

11 MARS 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 385, alinéa 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifiant l'AR/CIR 92 en matière d'exonération de versement de précompte professionnel (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, notamment l'article 385;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 270;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 90;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 février 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - le présent arrêté a trait au précompte professionnel dû à partir du 1er janvier 2005; - l'exonération majorée du précompte professionnel à verser entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005; - les contribuables doivent donc être informés de manière urgente des modifications; - le présent arrêté doit donc être pris d'urgence;

Vu l'avis 38.130/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En exécution de l'article 385, alinéa 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le pourcentage de 50 p.c. est porté à 65 p.c. en ce qui concerne les universités, les hautes écoles, le Fonds national de la Recherche scientifique et le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen visés à l'alinéa 1er de cet article.

Art. 2.A l'article 90, § 1er, alinéa 6, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans la phrase liminaire, les mots "50 p.c. du précompte professionnel dû" sont remplacés par les mots "35 ou 50 p.c., selon le cas, du précompte professionnel dû"; 2° dans le 3ème tiret, les mots "de 50 p.c. du précompte professionnel retenu" sont remplacés par les mots "de 65 ou 50 p.c. du précompte professionnel retenu".

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2005.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992; Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002;

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993;

Arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 1er octobre 2003, éd. 2.

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