publié le 30 novembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001
11 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le n° 58988/CO/149.04) En exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Section 2. - Jeunes ouvriers
Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent : - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars; - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.
Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 23 mars 1993 de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, fixant la classification professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1994 (Moniteur belge du 30 septembre 1994). CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .
Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.
Art. 6.A partir de 1999 et les années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont chaque fois adaptés à l'index réel le 1er mai. L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année calendrier de l'adaptation à l'indice des prix à la consommation à celui du mois d'avril de l'année calendrier précédente. CHAPITRE IV. - Règles pour arrondir en BEF Section 1re. - Règles pour arrondir en BEF
Art. 7.Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.
Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'unité la plus proche.
Exemple ...,01 BEF à ...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; ...,50 BEF et plus est arrondi à l'unité supérieure. Section 2. - Règles pour arrondir en euro
Art. 8.Conformément à et en exécution de - l'avis n° 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil central de l'Economie; - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation n° 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.
Les résultats de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.
Exemple - ...,0001 EUR à ...,0049 EUR, le résultat est arrondi au centime inférieure; - de ...,0050 EUR à ...,0099 EUR, le résultat est arrondi au centime supérieure. CHAPITRE V. - Dispositions particulières
Art. 9.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu.
Art. 11.Les augmentations et adaptations salariales prévues en 2001, comme inscrites dans la convention collective de travail sur les salaires horaires du 4 juillet 2001, sont calculées en BEF, puis la tension est calculée. La conversion en euro (tension 100) se fait ensuite et la tension est à nouveau calculée.
A partir du 1er janvier 2002, les augmentations et adaptations salariales sont calculées en euro et c'est ensuite que la tension est calculée. CHAPITRE VI. - Primes Prime de séparation
Art. 12.Sans préjudice de dispositions plus favorables au plan de l'entreprise, les ouvriers visés à l'article 1er, qui passent la nuit à l'extérieur de leur domicile pour des raisons d'ordre professionnel, reçoivent une prime de séparation de 14,87 EUR par nuit.
Prime pour le travail en équipes
Art. 13.Sans préjudice de dispositions plus favorables au plan de l'entreprise, le salaire de base des ouvriers qui effectuent du travail en équipes (équipes du matin et du soir) est augmenté de 10 p.c.
Prime pour travail de nuit
Art. 14.Sans préjudice de dispositions plus favorables au plan de l'entreprise, le salaire de base des ouvriers qui effectuent du travail de nuit (entre 20 et 6 heures) est augmenté de 20 p.c. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 15.La présente convention collective de travail remplace celle du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la détermination du salaire, enregistrée sous le numéro 52512/CO/149.04 le 8 octobre 1999.
Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 4 juillet 2001 conclue en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal concernant les salaires horaires Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX