Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 juin 2004
publié le 24 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201873
pub.
24/08/2004
prom.
23/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/23/2004201873/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Détermination du salaire en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 30 octobre 2003 sous le numéro 68198/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Section 2. - Jeunes ouvriers

Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent : - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars; - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 23 mars 1993 de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, fixant la classification professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1994 (Moniteur belge du 30 septembre 1994). CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 6.Le 1er mai 2003, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel.

L'adaptation est calculée en comparant l'index social d'avril 2003 à l'index social d'avril 2002.

Le 1er février 2004, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel. L'adaptation est calculée en comparant l'index social de janvier 2004 à l'index social d'avril 2003.

A partir de 2005 et des années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à l'index réel chaque fois à la date du 1er février. L'adaptation est calculée en comparant l'index social du mois de janvier de l'année calendrier à l'index social du mois de janvier de l'année civile précédente. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement

Art. 7.Conformément à et en exécution de : - l'avis n° 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil central de l'Economie; - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation n° 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 8.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE VI. - Primes Section 1re. - Prime de séparation

Art. 10.Sans préjudice de dispositions plus favorables au plan de l'entreprise, les ouvriers visés à l'article 1er, qui passent la nuit à l'extérieur de leur domicile pour des raisons d'ordre professionnel, reçoivent une prime de séparation de 14,87 EUR par nuit. Section 2. - Prime pour le travail en équipes

Art. 11.Sans préjudice de dispositions plus favorables au plan de l'entreprise, le salaire de base des ouvriers qui effectuent du travail en équipes (équipes du matin et du soir) est augmenté de 10 p.c. Section 3. - Prime pour travail de nuit

Art. 12.Sans préjudice de dispositions plus favorables au plan de l'entreprise, le salaire de base des ouvriers qui effectuent du travail de nuit (entre 20 h et 6 h) est augmenté de 20 p.c. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la détermination du salaire, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 juin 2002 (Moniteur belge du 30 novembre 2002).

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^