publié le 19 août 2003
Arrêté royal relatif au Conseil d'agrément des agents de change et au titre d'agent de change
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal relatif au Conseil d'agrément des agents de change et au titre d'agent de change
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment les articles 21, alinéa 1er, 140 et 148;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 2003 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi précitée;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'entrée en vigueur de l'article 21, alinéa 1er précité, en date du 1er juin 2003, implique la prise d'un arrêté royal d'exécution; que le présent arrêté royal se substitue au règlement du Conseil d'agrément des agents de change, approuvé par l'arrêté ministériel du 19 juin 2001, pris en exécution de l'article 26 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement abrogé par la mise en vigueur de l'article 140 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée, et n'y apporte pas de modification fondamentale; qu'il convient dès lors d'arrêter les présentes dispositions sans tarder;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dénomination et objet
Article 1er.§ 1er. Le Conseil d'agrément des agents de change jouit de la personnalité juridique. § 2. Aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 25 et 31 du présent règlement, on entend par agent de change : les personnes physiques porteuses du titre d'agent de change, d'agent de change honoraire et les agents de change en interruption de carrière, en application du présent règlement.
Art. 2.Le Conseil d'agrément des agents de change a pour objet : 1. De conférer, conformément au présent règlement le titre d'agent de change ou d'agent de change honoraire aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions fixées au présent règlement;2. De retirer ou de suspendre, conformément au présent règlement, le titre d'agent de change si les conditions d'octroi ou de maintien, prévues au présent règlement, ne sont plus remplies;3. D'exercer la discipline sur les agents de change, conformément aux dispositions du présent règlement.
Art. 3.Les agents de change paient une cotisation dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale prévue aux articles 4 et suivants du présent règlement. CHAPITRE II. - Gestion et fonctionnement Section 1re. - L'assemblée générale
Art. 4.L'assemblée générale des agents de change est composée de toutes les personnes physiques visées à l'article 1er, § 2.
Une liste des agents de change est publiée annuellement par le Conseil d'agrément.
Art. 5.L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an dans le courant du mois de juin. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le Conseil d'agrément et communiquées aux agents de change, conformément à l'article 6.
Elle se réunit valablement quel que soit le nombre d'agents de change présents.
Les décisions sont prises à la majorité des votes exprimés, sans tenir compte des abstentions.
Art. 6.A cette assemblée, le Conseil d'agrément présente un rapport sur son activité pendant l'année et soumet à son approbation le compte annuel des recettes et des dépenses et le budget pour le nouvel exercice, conformément à l'article 12.
Le Conseil d'agrément peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des agents de change le demande par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
Les convocations sont adressées pour l'assemblée générale ordinaire, au moins trente jours à l'avance, et pour l'assemblée générale extraordinaire, au moins quinze jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour.
Les comptes sont dressés conformément au modèle arrêté par le règlement d'ordre intérieur et sont communiqués par extrait aux agents de change. Ils doivent être tenus à la disposition de ceux-ci, aux fins de consultation, par les soins du trésorier, pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale. Section 2. - Le Conseil d'agrément des agents de change : composition
- fonctionnement - compétences. Secret professionnel
Art. 7.§ 1er. Le Conseil d'agrément est composé de six membres élus au scrutin secret pour un terme de six ans par l'assemblée générale, parmi les agents de change porteurs du titre depuis plus de trois ans.
Les candidatures doivent être déposées quinze jours avant l'assemblée générale.
Leur mandat, qui expire le jour même de l'assemblée générale annuelle, est rémunéré et renouvelable. Le montant de la rémunération est fixé par l'assemblée générale des agents de change.
La moitié des membres sort tous les trois ans. Les premières sorties sont réglées par le sort. § 2. Le Président du Conseil d'agrément est nommé par le Ministre des Finances, sur proposition du Conseil, parmi ses membres. Son mandat est renouvelable. § 3. En cas de démission ou de décès d'un de ses membres, le Conseil d'agrément pourvoit à son remplacement dans les plus brefs délais.
Dans ce cas, la désignation du nouveau membre sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale suivante. Le membre ainsi nommé achève le mandat de celui qu'il remplace. § 4. Le Conseil d'agrément désigne parmi ses membres un trésorier. § 5. Le Conseil d'agrément organise son secrétariat. § 6. Le Conseil d'agrément arrête son règlement d'ordre intérieur. § 7. Le Conseil d'agrément se réunit aussi souvent que l'exercice de sa mission le requiert, sur convocation de son Président ou de deux de ses membres. Le Conseil d'agrément ne se réunit valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée; nul ne pouvant être titulaire de plus d'une procuration. Ses décisions qui sont prises à la majorité des membres présents ou représentés sont motivées. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 8.Le Conseil d'agrément est seul compétent pour veiller à la sauvegarde de l'honneur, des droits et des intérêts professionnels communs des agents de change.
Il confère le titre d'agent de change et d'agent de change honoraire et exerce la discipline sur les agents de change conformément au présent règlement.
Art. 9.Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion. Ce procès-verbal est présenté à l'approbation du Conseil d'agrément lors de la séance suivante.
Art. 10.§ 1er. Le Conseil d'agrément, son président et ses membres, les membres de son secrétariat ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. § 2. Nonobstant le § 1er, le Conseil d'agrément peut communiquer des informations confidentielles : 1° à la CBF, pour les domaines relevant de sa compétence;2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la CBF et dans toute autre instance à laquelle la CBF est partie;5° dans les limites des directives européennes, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles du Conseil d'agrément;6° dans le respect des directives européennes, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles du Conseil d'agrément, et avec lesquelles il a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations. § 3. Le Conseil d'agrément ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du § 2 qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent. § 4. Le Conseil d'agrément peut faire usage des informations confidentielles visées au § 1er, pour l'accomplissement de l'ensemble de ses missions. CHAPITRE III. - Du budget
Art. 11.Les recettes du Conseil d'agrément sont constituées notamment par : 1. Les cotisations des agents de change;2. Les revenus et produits divers de son patrimoine;3. Les subsides, legs et donations.
Art. 12.Chaque année, le Conseil d'agrément soumet à l'assemblée générale : 1. L'inventaire des valeurs actives et passives du Conseil d'agrément au 31 décembre précédent;2. Le relevé des recettes et dépenses de l'exercice arrêté au 31 décembre précédent;3. Le budget pour le nouvel exercice;4. Le rapport du ou des commissaire(s). L'inventaire et les comptes doivent, au préalable, avoir été vérifiés par un ou plusieurs commissaire(s), agent(s) de change, désigné(s) à cette fin par l'assemblée générale en dehors des membres du Conseil d'agrément, pour un an, et rééligible(s) deux fois consécutivement.
Leur mandat est rémunéré. Le montant de cette rémunération est fixé par l'assemblée générale. CHAPITRE IV. - Contrôle
Art. 13.§ 1er. Le Conseil d'agrément est soumis au contrôle du Ministre des Finances. Ce contrôle s'exerce dans les conditions prévues par le présent article, à l'intervention d'un commissaire du gouvernement nommé par le Ministre des Finances.
Le commissaire du gouvernement veille à l'application des lois et règlements et au fonctionnement du Conseil d'agrément conformément à l'intérêt général. Il a le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions de l'assemblée générale et du Conseil d'agrément. Il peut soumettre à leur délibération toute question qui relève de leur compétence.
Le commissaire du gouvernement peut prendre, dans un délai de quatre jours francs à dater du moment où il en a eu connaissance, recours auprès du Ministre des Finances contre l'exécution de toute décision du Conseil d'agrément qu'il estime contraire aux lois et règlements, ou à l'intérêt général.
Ce recours est suspensif.
Si, dans un délai de dix jours francs commençant le même jour que le délai fixé ci-dessus, le ministre n'a pas notifié au Conseil d'agrément l'annulation de la décision suspendue, le recours est censé rejeté.
Par décision du ministre notifiée au Conseil d'agrément, ce délai peut être augmenté de dix jours francs.
Le commissaire du gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission. § 2. Le Ministre des Finances détermine les règles en matière de secret professionnel qui sont applicables au commissaire du gouvernement.
Le Ministre des Finances peut autoriser le commissaire du gouvernement à informer toute autorité de toute question qui relève de la compétence de celle-ci. § 3. Le Ministre des Finances fixe la rémunération du commissaire du gouvernement. CHAPITRE V. - Du titre d'agent de change : octroi - interruption de carrière - démission Section 1re. - Les conditions pour l'obtention du titre
Art. 14.Le titre d'agent de change est décerné aux conditions suivantes par le Conseil d'agrément : 1° avoir subi avec succès un examen scientifique visé aux articles 15 à 18;2° avoir exercé pendant trois années au moins de façon ininterrompue, sans que cette période ne précède de plus deux ans la date de l'examen professionnel visé au 3°, l'activité professionnelle visée à l'article 19 en matière de transaction, de conseil ou de gestion portant sur des instruments financiers négociés sur des marchés financiers réglementés belges ou étrangers;3° avoir subi avec succès un examen professionnel visé aux articles 20 à 23;4° sous peine de perdre le bénéfice de la réussite de l'examen professionnel visé au 3°, exercer l'activité professionnelle visée à l'article 19, dans un délai maximum de trois ans après la fin de la période d'activité visée au 2°;5° avoir reçu l'avis favorable du Conseil d'agrément après l'accomplissement de toutes les formalités requises par le présent règlement;6° payer annuellement sa cotisation au Conseil d'agrément des agents de change. Sous-section 1re. - De l'examen scientifique
Art. 15.L'examen scientifique visé à l'article 13, 1°, comprend une épreuve écrite et une épreuve orale. Les modalités en sont détaillées dans le règlement de l'examen, arrêté par le Conseil d'agrément.
L'épreuve écrite comporte une composition dont le sujet relève du domaine de l'économie politique ou financière; cette épreuve est éliminatoire.
L'épreuve orale englobe les matières suivantes : 1. économie politique;2. analyse financière;3. droit civil;4. droit commercial;5. droit fiscal;6. comptabilité.
Art. 16.Les porteurs d'un des diplômes suivants peuvent bénéficier d'une dispense de l'examen scientifique visé à l'article 15, pour une ou plusieurs matière(s) répondant au programme dudit examen : 1° diplôme d'un grade légal ou non légal visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, délivré après quatre années d'études au moins;2° diplôme de formation académique du deuxième cycle visé par le décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;3° diplôme de formation de niveau académique du deuxième cycle visé par le décret de la Communauté flamande du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande;4° diplôme ou certificat reconnu équivalent par la voie ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale. Les dispenses visées à l'alinéa premier sont exclusivement délivrées pour les matières qui figurent sur les diplômes énumérés à l'alinéa premier ou sur l'un des diplômes suivants, dont la personne demandant la dispense est également porteuse, et auquel le diplôme visé à l'alinéa premier fait suite : 1° diplôme d'un grade légal ou non légal visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, délivré après deux années d'études au moins;2° diplôme de formation académique du premier cycle visé par le décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;3° diplôme de formation de niveau académique du premier cycle visé par le décret de la Communauté flamande du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande;4° diplôme ou certificat reconnu équivalent par la voie ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale.
Art. 17.Le Conseil d'agrément compose le jury de l'examen scientifique. Celui-ci est présidé par le commissaire du gouvernement près le Conseil d'agrément et est composé de professeurs d'université, de professeurs d'établissements supérieurs qui professent ou ont professé les matières énoncées à l'article précédent, et de deux agents de change.
Art. 18.Les épreuves de l'examen scientifique se déroulent dans le courant du mois de novembre de chaque année, au lieu et aux dates fixés par le Conseil d'agrément.
Les inscriptions sont reçues du 1er au 30 septembre inclus, par le président du Conseil d'agrément ou par la personne qu'il désigne, moyennant le paiement au secrétariat d'un droit d'inscription, dont le Conseil fixe le montant.
Au moment de son inscription, le candidat indique la langue nationale dans laquelle il désire présenter l'examen.
Sous-section 2. - De l'activité professionnelle requise
Art. 19.§ 1er. L'activité professionnelle dont mention à l'article 14, 2°, doit être exercée à un niveau de cadre supérieur ou de conseiller de la direction auprès d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou auprès d'une société d'agents délégués d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ou auprès d'une entreprise de marché réglementé ou d'une organisation professionnelle en relation avec les membres d'un marché réglementé. § 2. L'agent de change est tenu d'aviser spontanément le Conseil d'agrément de tout changement dans son activité professionnelle, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Cette notification se fera dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Sous-section 3. - De l'examen professionnel
Art. 20.L'examen professionnel visé à l'article 14, 3°, est organisé deux fois par an aux dates fixées par le Conseil d'agrément au début de chaque année.
Le candidat ne peut pas se présenter plus de quatre fois. Les modalités en sont détaillées dans le règlement de l'examen arrêté par le Conseil d'agrément.
L'examen professionnel porte sur les matières suivantes : 1° les lois et les règlements relatifs aux marchés réglementés opérant en Belgique;2° la connaissance pratique du métier;3° la déontologie;4° le paysage financier belge et européen.
Art. 21.Le Conseil d'agrément compose le jury de l'examen professionnel. Celui-ci est présidé par le président du Conseil d'agrément et est composé en outre de quatre agents de change maximum, membres ou non du Conseil d'agrément.
Le commissaire du gouvernement peut en faire partie.
Art. 22.§ 1er. Sans préjudice de ce qui est prévu au § 2, le Conseil d'agrément décerne le titre d'agent de change aux candidats possédant une qualification au sens de l'article 3 de la Directive 89/48/CEE du Conseil européen du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la Directive 92/51/CEE du Conseil européen du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles : 1° soit s'ils sont porteurs d'un diplôme au sens de l'article 1er, a), de la directive précitée, qui est prescrit par un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique pour accéder à la profession d'agent de change sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre;2° soit s'ils prouvent : a) avoir exercé à temps plein la profession d'agent de change pendant deux années au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne réglemente pas la profession d'agent de change;b) être en possession d'un ou plusieurs titres de formation, au sens de l'article 3, b) , de la directive susmentionnée. § 2. Le Conseil d'agrément peut imposer aux candidats, à leur choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant trois ans au plus, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude : 1° lorsque la formation qu'ils ont reçue, au sens de l'article 3, a) et b), de la directive susmentionnée, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les diplômes requis en Belgique, ou 2° lorsqu'ils se trouvent dans la situation prévue à l'article 3, a) de la directive susmentionnée, et qu'une ou plusieurs des activités qu'ils exerceront en Belgique en qualité d'agent de change, n'existe(nt) pas dans la profession d'agent de change dans l'Etat membre dont ils proviennent et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en Belgique et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les diplôme(s) dont les candidats font état, ou 3° lorsqu'ils se trouvent dans la situation prévue à l'article 3, b), de la directive susmentionnée et que la ou les activité(s) professionnelle(s) réglementée(s) qu'ils exerceront en Belgique en qualité d'agent de change n'existe(nt) pas dans la profession d'agent de change exercée dans l'Etat membre dont ils proviennent, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en Belgique, et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les diplôme(s) dont les candidats font état. § 3. Le Conseil d'agrément est habilité à établir, en collaboration avec des autorités analogues d'autres Etats membres de l'Union européenne, un ensemble de critères de qualification professionnelle attestant d'un niveau de compétence adéquat en vue de l'exercice des activités visées à l'article 19, permettant le port du titre d'agent de change. § 4. Les décisions du Conseil d'agrément visées aux §§ 1er et 2, doivent intervenir au plus tard dans les quatre mois qui suivent la présentation du dossier complet du candidat. § 5. Les conditions d'obtention du titre d'agent de change prévues à l'article 22, §§ 1er à 3, peuvent être adaptées par le Ministre des Finances, sur proposition du Conseil d'agrément, pour tenir compte des dispositions de droit communautaire nouvelles, relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 23.Le droit d'inscription pour l'examen professionnel est fixé par le Conseil d'agrément. Il est versé à son secrétariat au moment de l'inscription. Celle-ci est clôturée au plus tard quinze jours avant la date de l'examen.
Les demandes doivent être adressées, par lettre recommandée à la poste ou par lettre avec accusé de réception, au président du Conseil d'agrément ou à la personne qu'il désigne.
Sous-section 4. - De la procédure d'agrément
Art. 24.Un dossier comprenant les documents suivants doit être constitué par le candidat et remis au secrétariat préalablement à la demande d'agrément : - un extrait d'acte de naissance; - un certificat de bonnes vie et moeurs; - quatre photos; - l'attestation de la réussite de l'examen scientifique ou de sa dispense totale ou partielle; - l'attestation fournie par l'employeur des prestations de l'activité professionnelle au niveau requis, telle que visée à l'article 14, 2°, du présent règlement; - l'attestation de la réussite de l'examen professionnel tel que visé à l'article 14, 3°, du présent règlement.
Art. 25.Le Conseil d'agrément fait part du nom du candidat à tous les agents de change par lettre circulaire ou par tout autre moyen de communication que le Conseil d'agrément estime utile.
Les agents de change ont le droit de formuler leur opposition à la nomination du candidat comme agent de change dans les quinze jours de la communication. Cette opposition, qui doit être motivée, est examinée par le Conseil d'agrément après audition du candidat. Section 2. - Conditions de maintien du titre
Art. 26.Le maintien du titre d'agent de change est subordonné aux conditions énoncées aux articles 14 et 19 du présent règlement ainsi qu'à l'obligation de porter le titre avec honneur. Section 3. - Interruption de carrière
Art. 27.En cas d'interruption de l'activité professionnelle visée aux articles 14, 2°, et 19 du présent règlement, l'agent de change doit en aviser d'initiative le Conseil d'agrément dès la date de cessation d'activité, par lettre recommandée à la poste. Pendant cette période d'interruption, il ne peut porter le titre d'agent de change.
Cette interruption de carrière ne peut excéder cinq ans.
L'agent de change qui désire mettre fin à l'interruption de carrière en avisera le Conseil d'agrément par lettre recommandée à la poste. Si cette demande intervient après trois ans d'interruption, il devra présenter avec succès un nouvel examen professionnel.
Après cinq ans, s'il n'introduit pas une demande de renonciation à l'interruption de carrière, il sera réputé démissionnaire.
L'agent de change qui est en interruption de carrière est habilité à payer pendant la durée de l'interruption, la moitié de la cotisation annuelle. Section 4. - La démission
Art. 28.L'agent de change qui renonce à porter son titre, est tenu de présenter sa démission au Conseil d'agrément qui statue.
Dès le moment où sa démission est acceptée, le démissionnaire n'a plus le droit de porter le titre d'agent de change. CHAPITRE VI. - Des sanctions disciplinaires
Art. 29.Le Conseil d'agrément agit soit d'office soit sur plainte de toute partie intéressée.
Art. 30.Le Conseil d'agrément peut infliger les sanctions disciplinaires suivantes : - l'avertissement; - la réprimande; - la suspension pour maximum quatre ans et onze mois; - le retrait.
La suspension emporte l'interdiction de porter le titre d'agent de change pour la durée prévue par la sanction. Elle emporte l'interdiction de participer aux délibérations des assemblées générales et à l'élection du Conseil d'agrément pour la durée prévue par la sanction.
Art. 31.§ 1er. Les sanctions disciplinaires visées à l'article 30 peuvent être infligées par le Conseil d'agrément en cas de non-respect du présent règlement. § 2. Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée sans que l'agent de change ou son représentant ait été entendu ou, tout au moins, qu'il ait été régulièrement convoqué par lettre recommandée à la poste ou par lettre avec accusé de réception. L'intéressé peut se faire assister par un agent de change ou un avocat. § 3. Les sanctions disciplinaires sont portées à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou par lettre avec accusé de réception et communiquées au commissaire du gouvernement et à tous les agents de change. La décision de suspension ou de retrait est communiquée à la CBF. Elle sera publiée par tous les moyens que le Conseil juge adéquats. § 4. La suspension et le retrait produisent leurs effets à la date à laquelle les faits qui sont à l'origine de la mesure ont été établis. § 5. L'agent de change qui a fait l'objet de la procédure de suspension est tenu, sous peine de retrait, de payer la totalité de sa cotisation au Conseil d'agrément.
Art. 32.Le Conseil d'agrément dénonce à l'autorité judiciaire tout port illégal du titre qu'il constaterait. CHAPITRE VII. - Le titre d'agent de change honoraire
Art. 33.Le Conseil d'agrément peut conférer le titre d'agent de change honoraire, à leur demande, aux personnes qui ont porté avec honneur le titre d'agent de change, pendant vingt années au moins, consécutives ou non, et qui ont démissionné, conformément à l'article 28, et qui ont arrêté leur activité d'agent de change.
Art. 34.§ 1er. Les demandes relatives à l'honorariat doivent être adressées par écrit au président du Conseil d'agrément au plus tard dans les six mois suivant la démission. § 2. Les agents de change honoraires peuvent à tout moment renoncer à porter leur titre. Dans ce cas, ils informent par lettre recommandée à la poste le président du Conseil d'agrément.
Art. 35.§ 1er. Le titre d'agent de change honoraire peut être suspendu ou, le cas échéant, retiré par le Conseil d'agrément, lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions d'honorabilité fixées à l'article 26, ni les conditions de non-activité fixées à l'article 33. § 2. La procédure visée à l'article 31, §§ 1er à 4 est d'application. § 3. La suspension et le retrait produisent leurs effets à la date à laquelle les faits qui sont à l'origine de la mesure ont été établis. CHAPITRE VII. - Le recours
Art. 36.Un recours peut être exercé à l'encontre des décisions du Conseil d'agrément auprès du Conseil d'Etat. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 38.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS