publié le 24 juillet 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 12, paragraphe 3, a , alinéa 3, de la (sixième) directive (T.V.A.) n° 77/388/CEE (1) autorise, les Etats membres à appliquer, de façon permanente, soit un, soit deux taux réduits aux seules livraisons de biens et prestations de services relevant des catégories énumérées à l'annexe H de cette directive.
L'annexe H, catégorie 1, vise les « denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale; les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires ».
L'annexe H, catégories 3 et 4, de cette directive visent respectivement « les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine » et « les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que les sièges d'enfant pour voitures automobiles ».
L'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 31 juillet 1970) intègre, entre autres, dans une certaine mesure, cette disposition communautaire.
Le présent arrêté royal a trait à la modification de l'arrêté royal n° 20 précité en ce qui concerne : - les cervidés; - les poissons comestibles et poissons d'ornement; - les médicaments.
L'article 1er, l'article 2 et les articles 3 jusqu'à 7 de cet arrêté introduisent ces modifications.
Les cervidés Les cervidés (cerfs, chevreuils, daims, ...) ne sont pas repris à la rubrique I du tableau A de l'annexe au présent arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, pour l'application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. contrairement à ce qui est prévu pour les animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, mulassière et asine.
L'article 1er du présent arrêté entend reprendre les cervidés à la rubrique I précitée du tableau A de sorte que leur livraison puisse bénéficier du taux réduit de T.V.A. Etant donné que les livraisons de cervidés vivants interviennent essentiellement entre assujettis, l'impact budgétaire résultant de l'application de l'article 45 du Code de la T.V.A., qui règle le droit à déduction, est quasiment nul.
L'article 1er de cet arrêté royal introduit la modification précitée.
Poissons comestibles et poissons d'ornement La rubrique III du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 soumet au taux réduit de 6 p.c. « les poissons, crustacés et mollusques, y compris les coquillages, même préparés ou conservés, à l'exception : a) du caviar et des succédanés de caviar;b) des langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, frais (vivants ou morts), cuits à l'eau, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, décortiqués ou non;c) des préparations et plats préparés de langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, entiers ou non, mais non décortiqués ». Cette rubrique III, en d'autres termes, dispose, pour l'instant, sans égard à la nuance qui distingue les poissons destinés à la consommation humaine des poissons qui, tels les poissons d'ornement, ne vérifient pas cette vocation.
L'article 2 du présent arrêté tend au respect de cette nuance : il écarte, pour l'avenir, du bénéfice du taux réduit, les poissons, crustacés et mollusques qui ne satisfont pas au critère de la consommation humaine.
Cette disposition ne peut entraîner qu'un impact budgétaire positif.
Médicaments La rubrique XVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 31 juillet 1970) dont l'intitulé est modifié par l'article 3 du présent arrêté, intègre les dispositions communautaires concernées par les catégories 3 et 4 de l'annexe H de la sixième directive.
La rubrique XVII, chiffre 1, a) , du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, précité, vise actuellement « les médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire ». « On entend par médicament, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales » (article 1er, premier alinéa, de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964). « Toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal est également considérée comme médicament » (article 1er, second alinéa, de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964).
Ces produits doivent, en principe, être enregistrés comme médicaments par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement., aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi (voir article 6 de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964). Les médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire préparés par le pharmacien et vendus par lui dans son officine constituent l'exception la plus importante à ce principe.
En ce qui concerne cet enregistrement, l'article 1er, § 1er, premier alinéa, 1), de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments prévoit que : « Aucun médicament ne peut être mis sur le marché sans, selon le cas : 1. La notification au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3 du Règlement (CE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, et du rapport d'évaluation visé aux articles 9, § 2, et 31, § 2, du Règlement susmentionné;2. Un enregistrement préalable délivré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.» Compte tenu des dispositions légales précitées, ne peuvent, en principe, bénéficier du taux réduit de 6 %, conformément à la rubrique XVII, chiffre 1, a et c , du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de T.V.A., que : 1. Les produits qui sont enregistrés comme médicaments par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.2. Les produits pour lesquels il y a notification selon l'article 1er, § 1er, premier alinéa 1), de l'arrêté royal du 3 juillet 1969, susmentionné, relatif à l'enregistrement des médicaments.Il s'agit ici de produits qui sont enregistrés comme médicaments conformément à la procédure d'enregistrement européenne en matière de médicaments. 3. Les médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire préparés par le pharmacien et vendus par lui dans son officine. La nouvelle disposition de la rubrique XVII, 1, a) vise exclusivement les médicaments qui sont explicitement enregistrés comme médicaments par l'autorité compétente.
A la rubrique XVII, chiffre 1, b) , du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, précité, sont visés « le sang, les sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang préparés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique; les vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (mais à l'exclusion des levures) et les autres produits similaires pour l'usage thérapeutique ou prophylactique ».
A la rubrique XVII, chiffre 1, c) , du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité du 20 juillet 1970 sont visées « les substances ou compositions destinées à être administrées à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou à restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques ».
A l'exception du sang, les substances ou compositions reprises sous b) et c) sont visées dans la nouvelle disposition de la rubrique XVII, 1, a) , du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal précité dès lors qu'elles sont enregistrées comme médicaments. La disposition de la rubrique XVII, chiffre 1, b) , du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal précité est modifiée dans ce sens.
La disposition de la rubrique XVII, chiffre 1, c), nouvelle, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité vise les médicaments à usage humain ou vétérinaire qui ne peuvent être enregistrés comme médicaments et qui sont préparés par le pharmacien et vendus par lui dans son officine.
L'article 4 du présent arrêté introduit les modifications précitées.
La rubrique XVII, chiffre 2 du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, précité, vise « l'oxygène à usage médical et le protoxyde d'azote (N20) à usage médical ». L'oxygène à usage médical et le protoxyde d'azote (N20) à usage médical sont enregistrés comme médicaments et sont donc visés dans la nouvelle disposition de la rubrique XVII, 1, a) du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal précité. Pour ce motif, la rubrique XVII, chiffre 2 du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité n'est plus pertinent et doit être abrogé.
L'article 5 du présent arrêté royal introduit les modifications précitées.
Enfin, la formulation des biens visés à la rubrique XVII, chiffres 3 et 5 du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité est modifiée de manière que la portée de la disposition soit mieux précisée.
Les articles 6 et 7 de l'arrêté royal introduisent les modifications précitées.
Cette disposition ne peut entraîner qu'un impact budgétaire positif.
L'article 8 du présent arrêté fixe au 1er juillet 2003, l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. Le choix de cette date n'est pas fortuit, il s'agit notamment du début du suivant trimestre civil.
L'avis 35.331/2 du Conseil d'Etat a été rendu, le 14 mai 2003, dans les délais fixés par l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur ce Haut Collège. Il a été tenu compte de cet avis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, JOCE n° L 145 du 13 juin 1977 et rectificatif JOCE n° L 149 du 17 juin 1977, modifié en dernier lieu par la directive n° 2002/92/CE du Conseil du 3 décembre 2002 modifiant la directive 77/388/CEE, en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membres à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, JOCE L 331 du 7 décembre 2002, p.28. (2) JOCE n° P 022 du 09/02/1965, p.0369
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la repartition des biens et des services selon ces taux (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment la rubrique I du tableau A modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1981 et l'arrêté royal du 20 octobre 1995 la rubrique III du tableau A remplacée par l'arrêté royal du 27 juin 1980 et la rubrique XVII du tableau A chiffres 1, 2, 3 et 5 modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1990, l'arrêté royal du 29 décembre 1992, l'arrêté royal du 24 juin 1993 et l'arrêté royal du 5 octobre 1998, de l'annexe à cet arrêté royal n° 20;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 28 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.331/2 du Conseil d'Etat donné le 14 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A la rubrique I, chiffre 1, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les mots « les cervidés; » sont insérés entre les mots « semi-gros; » et « les chevaux vendus... ».
Art. 2.Dans la rubrique III du tableau A de l'annexe au même arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, remplacée par l'arrêté royal du 27 juin 1980, les mots « pour la consommation humaine » sont insérés entre les mots « mollusques » et « , y compris ».
Art. 3.L'intitulé du tableau A, rubrique XVII, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est remplacée comme suit : « Médicaments et dispositifs médicaux ».
Art. 4.La rubrique XVII, chiffre 1 du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, précité, est remplacé comme suit : « 1. a) Toute substance ou composition visée à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments et enregistrée comme médicament par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou pour laquelle l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1) de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments a été notifiée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. b) Le sang et les plaquettes, plasma et globules blancs et rouges destinés à être administrés à l'homme ou à l'animal pour l'usage thérapeutique ou prophylactique, non visés sous le point a) ci-avant.c) Les médicaments à usage humain ou vétérinaire préparés par le pharmacien et vendus par lui dans son officine.»
Art. 5.La rubrique XVII, chiffre 2 du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, précité, est abrogé.
Art. 6.La rubrique XVII, chiffre 3 du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, précité, est remplacé comme suit : « 3) Les ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, etc.), incorporant un médicament ayant une action accessoire à celle du dispositif, ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales; les trousses et boîtes de secours garnies, ainsi que les biens similaires, pour soins de première urgence. »
Art. 7.A la rubrique XVII, chiffre 5 du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, précité, les mots « des solutions d'insuline » sont remplacés par les mots « d'insuline ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le, 11 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition;
Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970;
Arrêté royal du 27 juin 1980, Moniteur belge du 1 juillet 1980;
Arrêté royal du 19 juin 1981, Moniteur belge du 24 juin 1981;
Arrêté royal du 25 avril 1990, Moniteur belge du 28 avril 1990;
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992;
Arrêté royal du 24 juin 1993, Moniteur belge du 1 juillet 1993;
Arrêté royal du 20 octobre 1995, Moniteur belge du 31 octobre 1995;
Arrêté royal du 5 octobre 1998, Moniteur belge du 16 octobre 1998, errata Moniteur belge du 11 décembre 1998;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, Moniteur belge du 20 août 1996.