publié le 31 juillet 2002
Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales
11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, notamment les articles 9 et 13, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale; que par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai;
Vu l'avis 33.620/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par « ayant droit » un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration. CHAPITRE II. - Intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial
Art. 2.Lorsqu'un ayant droit est engagé par un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour la durée totale de l'occupation lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de l'engagement;2° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps;3° le travailleur transmet au centre public d'aide sociale l'attestation prouvant qu'il relève effectivement du champ d'application visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer.Cette attestation lui est délivrée dans un délai de 45 jours par le directeur général de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 3.Le montant de l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit engagé par un employeur, visé à l'article 2 du présent arrêté, s'élève à : 1° 435 EUR par mois calendrier pour lequel le travailleur est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps;2° 545 EUR par mois calendrier pour lequel le travailleur est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur à l'intervention financière prévue à l'alinéa précédent, l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois calendrier concerné.
Art. 4.L'intervention financière est payée par le centre public d'aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une attestation pour l'intervention financière du CPAS dont le modèle est joint en annexe.
L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le travailleur peut prétendre. CHAPITRE III. - Dispense de cotisations patronales de sécurité sociale
Art. 5.Lorsqu'un ayant droit est engagé par un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, l'employeur bénéficie pour ce travailleur d'une dispense des cotisations patronales fixées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9° et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. CHAPITRE IV. - Résiliation du contrat de travail
Art. 6.Le travailleur engagé par un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer peut, moyennant le respect d'un délai de préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, mettre fin au contrat de travail, lorsqu'il est engagé dans le cadre d'un autre contrat de travail ou lorsqu'il est nommé dans une administration. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 7.L'intervention financière prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec une autre intervention financière sur la base de l'article 9 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.
Art. 8.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, reste due par le centre public d'aide sociale compétent aussi longtemps que le contrat de travail, visé à l'article 2, 2°, est poursuivi.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE Pour la consultation du tableau, voir image