publié le 31 juillet 2002
Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du personnel des services de police qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organisme international(aux) ainsi qu'à certaines opérations pour les besoins des forces armées
11 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du personnel des services de police qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organisme(s) international(aux) ainsi qu'à certaines opérations pour les besoins des forces armées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, alinéa 2, 2° et l'article 140bis, introduit par la loi du 2 avril 2001;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 fixant la position juridique du personnel des services de police, notamment dans la partie XI, titre III, le chapitre III et le chapitre IV, section 2, et dans la partie XI, titre IV, les chapitres II, IV et VI, et l'article XI.IV.38, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 16 mai 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 23 juillet 2001;
Vu le Protocole n° 54/3 du 2 octobre 2001 du comité de négociation pour les services de police;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le Conseil des Ministres en sa réunion du 26 octobre 2001 a décidé d'envoyer à la demande de l'Union européenne, un contingent de membres de la police intégrée, en vue de concrétiser la participation de la Belgique à la force multinationale mise en place par la demanderesse;
Considérant que cette mise à disposition devrait être rendue effective dans les meilleurs délais;
Considérant qu'il importe dès lors, vu le contexte particulier dans lequel doit s'effectuer cette mission, que les membres du personnel concernés puissent dès à présent être éclairés avec certitude sur le régime statutaire qui leur sera appliqué et donc que le présent texte réglementaire soit pris toutes affaires cessantes;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Une indemnité journalière est octroyée aux membres du personnel des services de police qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organisme(s) international(aux) ainsi qu'à certaines opérations pour les besoins des forces armées.
Cette indemnité est fixée comme suit : - Personnel faisant partie du cadre d'officiers ou du niveau A : 80,57 EUR (3 250 francs); - Personnel faisant partie du cadre de base ou moyen ou d'un autre niveau : 65,70 EUR (2 650 francs).
Lorsqu'elle est octroyée, l'indemnité est payée à partir du jour du départ jusque et y compris le jour du retour.
L'indemnité est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est rattachée à l'indicepivot 138,01.
Art. 2.§ 1er. L'indemnité fixée à l'article 1er vise à couvrir les frais supplémentaires résultant d'une séparation de la famille et des risques encourus ainsi que les incommodités et inconvénients qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les opérations visées à l'article 1er s'exécutent. § 2. Pour la période durant laquelle le membre du personnel visé à l'article 1er du présent arrêté bénéficie de l'indemnité prévue au même article, le droit aux allocations et indemnités suivantes est suspendu : 1° s'il s'agit d'un membre du personnel qui a opté pour le maintien de sa position juridique, tel que visé à l'article XII.I.1er, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police : a) l'indemnité pour menues dépenses telles que visées par l'article 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume;b) les allocations visées par l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1977;c) les allocations visées par les articles 26, 27 et 28 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1990;d) l'indemnité forfaitaire accordée à certains membres du personnel de la gendarmerie, telle que visée par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1970, 22 septembre 1980, 25 novembre 1986, 16 février 1988, 25 février 1996 et 8 juillet 1999, sauf lorsque la participation à l'une des opérations visées à l'article 1er, résulte de l'exécution de missions judiciaires qui incombent à la police fédérale;e) l'allocation de formateur visée au chapitre IVbis de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 2 mars 1998;f) l'indemnité de service permanent auprès du SHAPE visée à la partie XI, titre IV, chapitre VI, du même arrêté; g) la partie de l'indemnité forfaitaire journalière, imputable aux menues dépenses, telle que visée à l'article XI.IV.38, alinéa 2, du même arrêté; h) l'indemnité fonctionnelle visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1999 accordant une indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la gendarmerie en service à l'escadron spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y suivre une formation;i) l'indemnité journalière visée au chapitre III de l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets sauf lorsque la participation à l'une des opérations visées à l'article 1er, résulte de l'exécution de missions judiciaires qui incombent à la police fédérale;j) les allocations pour travail supplémentaire et pour service irrégulier, telles que visées dans l'arrêté ministériel du 1er février 1980 réglant l'octroi à certains membres du personnel de la police judiciaire près les parquets d'une allocation pour travail supplémentaire et d'une allocation pour service irrégulier, modifié par les arrêtés ministériels des 18 février 1985, 24 septembre 1991 et 23 juin 1997;k) l'allocation spéciale visée à l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 réglant l'octroi d'une allocation spéciale aux membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité;l) l'allocation et au remboursement des frais de parcours visés à l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire des parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire;m) l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures visée à l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1972, si celles-ci ne sont plus exercées dans le cadre de la participation à l'une des opérations visées à l'article 1er;n) l'allocation pour prestations exceptionnelles visées à l'arrêté royal du 12 février 1963 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations exceptionnelles au personnel des provinces et des communes, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 8 juin 1971, 16 octobre 1975 et 21 août 1979;o) l'allocation pour prestations de travail nocturnes visées à l'arrêté royal du 15 janvier 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour prestations de travail nocturnes à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1989 et 12 juin 1989;p) l'allocation en raison du remplacement d'un chef de corps visée à l'arrêté royal du 21 avril 1993 relatif à l'octroi d'une allocation en raison du remplacement d'un chef de corps de la police communale;q) l'allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche visée à l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche au personnel des services publics d'incendie et des services de police, modifié par les arrêtés royaux du 28 novembre 1994 et 3 mars 1995.2° S'il s'agit d'un membre du personnel qui n'est pas visé au 1° : a) les suppléments de traitement visés à la partie XI, titre Ier, chapitre II, section 4, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, sauf si le mandat ou la fonction supérieure est également exercé dans le cadre de la participation à l'une des opérations visées à l'article 1er;b) les allocations relatives aux prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit ainsi que les allocations pour prestations de service supplémentaires, pour le personnel contactable et rappelable et pour service ininterrompu de plus de vingt-quatre heures, telles que visées à la partie XI, titre III, chapitre III, du même arrêté;c) les allocations de fonction visées à la partie XI, titre III, chapitre IV, sections 1er et 2, du même arrêté;d) l'indemnité pour frais réels d'enquête visée à la partie XI, titre IV, chapitre II, du même arrêté, sauf lorsque la participation à l'une de ces opérations résulte de l'exécution de missions judiciaires qui incombent à la police fédérale;e) l'indemnité de service permanent auprès du SHAPE visée à la partie XI, titre IV, chapitre VI, du même arrêté; f) la partie de l'indemnité forfaitaire journalière, imputable aux menues dépenses, telle que visée à l'article XI.IV.38, alinéa 2, du même arrêté.
Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur détermine les missions pour lesquelles les dispositions du présent chapitre sont rendues applicables.
Le Ministre de l'Intérieur peut par ailleurs étendre le bénéfice du présent arrêté à d'autres personnes qui ne font pas partie des services de police. Il détermine à quels membres du personnel des services de police ces personnes sont alors assimilées pour l'application du présent arrêté.
Art. 4.Les allocations et indemnités visées à l'article 2 qui sont payées en même temps que le traitement sont suspendues à partir du premier jour du mois qui suit la date du départ. Elles sont à nouveau dues à partir du premier jour du mois qui suit la date du retour.
Si ces dates coïncident avec le premier d'un mois, le droit est suspendu ou reprend immédiatement. CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 5.L'arrêté royal du 6 juillet 1993 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité allouée aux membres du personnel de la gendarmerie qui participent pour les besoins des forces armées aux opérations de paix des Nations Unies en ex-Yougoslavie et en Somalie est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Economie sociale et de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN