publié le 22 janvier 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités
11 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis, inséré par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 2 juillet 1996 et 19 juin 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, émis le 13 juillet 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 24 juillet 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante: « Article 1er, § 1er. Les subventions inscrites en application de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités dans le budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, sous l'allocation de base 52.11.42.12, sont réparties entre les mutualités et les unions nationales de mutualités, qui ont organisé le service des soins de santé durant l'année précédent l'exercice budgétaire concerné en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance soins de santé obligatoire qui les concernent. § 2. Les subventions sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative de l'année considérée, résultant de l'application de l'article 1ersexies et établie conformément à l'article 201 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tenant compte des paramètres décrits à l'article 196, §§ 3 et 4, de la même loi.
Les éventuels résultats négatifs résultant de l'application de la clé de répartition normative susvisée, sont répartis entre toutes les mutualités ayant une subvention positive au prorata de cette subvention positive.
Les unions nationales répartissent ces subventions entre leurs mutualités affiliées suivant ces mêmes critères. Les subventions doivent être comptabilisées par les mutualités dans le même exercice que l'exercice budgétaire sur lequel elles sont imputées. § 3. Avant la fin de chaque trimestre, le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement verse aux unions nationales de mutualités une avance égale à un quart du montant inscrit au budget de l'exercice en cours en application de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.
Cette avance est répartie entre les unions nationales proportionnellement aux subventions octroyées pour l'exercice budgétaire précédant.
Par dérogation à l'alinéa précédant, les trois avances trimestrielles pour l'année 1998 sont réparties entre les unions nationales proportionnellement aux subventions de l'année 1995 résultant de l'application du présent arrêté.
Les unions nationales répartissent cette avance entre leurs mutualités affiliées suivant ces mêmes critères. ».
Art. 2.L'article 1erquinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1erquinquies.Pour les années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, la répartition des subventions, effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er, est rectifiée comme suit : 1° pour les subventions de l'année 1998, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un huitième de la différence entre le montant résultant de l'application pour 1995 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions de l'année 1995, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'article 1erbis;2° pour les subventions de l'année 1999, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un huitième de la différence entre le montant résultant de l'application pour 1995 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions de l'année 1995, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'article 1erbis;3° pour les subventions de l'année 2000, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un huitième de la différence entre le montant résultant de l'application pour 1996 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions de l'année 1996, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'article 1erter;4° pour les subventions de l'année 2001, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un huitième de la différence entre le montant résultant de l'application pour 1996 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions de l'année 1996, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'article 1erter;5° pour les subventions de l'année 2002, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un huitième de la différence entre le montant résultant de l'application pour 1997 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions de l'année 1997, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'article 1erquater;6° pour les subventions de l'année 2003, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un huitième de la différence entre le montant résultant de l'application pour 1997 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions de l'année 1997, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'article 1erquater. Les unions nationales procèdent à la correction des subventions attribuées aux mutualités affiliées auprès d'elles, suivant ces mêmes critères.
Pour l'application pour les années 1995, 1996 et 1997 de l'article 1er, § 2, il est respectivement tenu compte de la clé de répartition normative des années 1995, 1996 et 1997. ».
Art. 3.Un article 1ersexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 1ersexies.La subvention, à déterminer en application de la clé de répartition normative, de chaque mutualité pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire soins de santé qui les concernent est calculée en multipliant la subvention normative unitaire de chaque mutualité par le nombre de bénéficiaires respectifs de chaque mutualité.
La subvention normative unitaire de chaque mutualité est constituée par le subside moyen par bénéficiaire toutes mutualités confondues, corrigé, pour chaque mutualité, par le montant de correction fixé en exécution de l'article 201 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tenant compte des paramètres définis à l'article 196, §§ 3 et 4, de la même loi.
La subvention, à déterminer en application de la clé de répartition normative, visée à l'alinéa 1er est la grandeur Nm définie par : Nm = (S/n + corm) . nm où : S est le montant global des subventions de l'Etat accordé pour l'année considérée; corm est le terme de correction visé à l'alinéa 2, exprimé sous forme d'un montant en BEF par bénéficiaire; nm est le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 30 juin de l'année considérée; n est le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 30 juin de l'année considérée. ».
Art. 4.Un article 1ersepties, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 1ersepties.- Les termes corm et nm sont donnés, chaque année, pour chaque mutualité, par Notre Ministre des Affaires sociales, sous forme d'un tableau, après avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. ».
Art. 5.Un article 1erocties, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 1erocties.La subvention, à déterminer en application de la clé de répartition normative, par union nationale est la somme des subventions, à déterminer en application de la clé de répartition normative, des mutualités affiliées après application de l'article 1er, § 2, alinéa 2. ».
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN