publié le 20 décembre 2019
Arrêté royal instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et aux membres du personnel des services de police
11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et aux membres du personnel des services de police
RAPPORT AU ROI Sire, A. BUT DE L'ARRETE Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté a pour but de prévoir la base réglementaire pécuniaire nécessaire pour une pension complémentaire en faveur du personnel contractuel concerné. Les arrêtés royaux concernant les droits pécuniaires sont adaptés en conséquence.
B. ANALYSE DU DISPOSITIF Préambule Les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies à l'exception de celle relative à la formalité préalable pour le personnel de l'IBPT. Autant il est logique quand l'IBPT souhaite modifier le statut pécuniaire de son personnel qu'il formule une proposition, autant cette formalité ne doit pas avoir lieu quand il s'agit d'une proposition de modification de l'Etat fédéral. CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Article 1er L'article 1er est une simple correction technique. En effet, la formulation des services publics visés est alignée sur celle qui est reprise à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Article 2 Cet article est la base réglementaire qui ouvre le droit dans le statut pécuniaire à une pension complémentaire. En effet, la pension complémentaire est un avantage pécuniaire et non un avantage en matière de pension du premier pilier.
Le paragraphe 1er de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux est complété pour mentionner cette pension complémentaire tenant compte du fait que seul l'employeur cotise pour cet avantage. La contribution de l'employeur est égale à : - 1 % de la rémunération de référence pour 2017; - 1,5 % de la rémunération de référence pour 2018; - 3 % de la rémunération de référence à partir de 2019.
La rémunération de référence à partir de 2019 tient compte : - des périodes rémunérées par l'employeur pour l'année considérée et tenant compte du fait qu'une modification liée au travail à temps partiel n'est prise en compte que le premier jour du mois qui suit.
Ainsi un membre du personnel qui aura presté à temps plein tous les jours de l'année sans interruption de la carrière et sans congé de maladie aura un pourcentage de 100 %. Le membre du personnel qui aura presté à temps plein toute l'année mais aura été en congé de maladie et à charge de sa mutuelle pour une période de trois mois, aura un pourcentage de 75 %; - du douzième du traitement annuel brut pour le mois de janvier, ou à défaut, le mois d'entrée en service ou encore le mois de reprise du travail pour celui qui aurait été en interruption de carrière. Ce traitement annuel est complété, le cas échéant, par le douzième de l'allocation de foyer ou de résidence, le douzième des bonifications d'échelles, de compléments de traitement ou de suppléments de traitement spécifiques, basés sur le mois de janvier ou, à défaut, sur le mois d'entrée en service ou de reprise du travail. Pour les membres du personnel qui bénéficient d'une prime de développement des compétences en lieu et place des bonifications d'échelle, ces primes sont également prises en compte. Le tout est multiplié par 13,92 avant d'être soumis au pourcentage visé plus haut.
Pour les mois de 2019 antérieurs à la mise en vigueur du présent arrêté, le pourcentage des périodes rémunérées qui est pris en considération est celui pour le mois de juillet 2019. La rémunération de référence ainsi calculée est multipliée par le nombre de mois entiers du premier semestre sur le contrat de travail en cours au 1er juillet 2019, divisé par 6. C'est donc bien l'existence d'un lien juridique qui est visé. Le lien visé est celui créé par le contrat de travail en cours au 1er juillet 2019. Ainsi si l'intéressé a été engagé le 15 février 2019, la rémunération de référence se basera sur le traitement du mois de février 2019, multiplié par le pourcentage de périodes rémunérées de juillet 2019 et multiplié par 3 sixièmes.
Pour l'année 2018, la rémunération de référence de 2018, se base sur le traitement du mois de janvier 2019, à moins d'une situation de reprise du travail, et le pourcentage des prestations rémunérées de juillet 2019, multiplié par le nombre de mois entiers de 2018 sur le contrat en cours au 1er juillet 2019 et divisé par 12.
Pour l'année 2017, la rémunération de référence de 2017, se base sur le traitement du mois de janvier 2019, à moins d'une situation de reprise du travail, et le pourcentage des prestations rémunérées de juillet 2019, multiplié par le nombre de mois entiers de 2017 sur le contrat en cours au 1er juillet 2019 et divisé par 12.
La contribution calculée sur les prestations avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté n'est pas une pension complémentaire pour ces périodes mais bien une contribution de démarrage qui se base sur le contrat de travail en cours au 1er juillet 2019. En ce sens, on ne peut suivre la remarque du Conseil d'Etat quand il affirme qu'il y a une hypothétique discrimination entre l'agent qui a effectué ses prestations sur un seul contrat de travail et celui qui les a effectuées sur plusieurs contrats de travail. Il ne s'agit nullement d'un effet rétroactif à proprement parler, auquel cas la date d'entrée en vigueur du présent arrêté serait incohérente.
Par employeur, il y a lieu non seulement d'entendre l'employeur mais également l'Etat fédéral en tant qu'organisateur qui pourrait se substituer à l'employeur. Cela peut concerner le fait du suivi administratif en ce inclus les contacts avec le prestataire mais également et pas obligatoirement le financement. Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 3 avril 2019, le SPF Bosa sera, en sa qualité d'organisateur, le débiteur pour les organismes visés par le présent arrêté. Le budget nécessaire sera à cet effet affecté au SPF Bosa.
Pour ce qui concerne les congés de protection de la maternité, il y a lieu de comprendre les congés visés au chapitre IV - Protection de la maternité de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Le Conseil d'Etat regrette que l'interruption de carrière pour congé parental n'est pas prise en compte, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution lus conjointement avec la directive européenne n° 2010/18/UE et l'article 33 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Il y a lieu de constater que le présent projet ne limite aucunement le droit à l'interruption de carrière pour motif parental tout comme il ne limite pas les droits sociaux et les revenus du membre du personnel au moment de cette interruption de carrière pour motif parental ou quand il reprend son activité professionnelle. Par conséquent, la non-prise en considération de la période n'entre pas en conflit avec la règlementation.
Article 3 Cet article précise que l'avantage des pensions complémentaires introduit par le présent arrêté entre en ligne de compte à partir de la date d'entrée en service mais au plus tôt au 1er janvier 2017, sans toutefois toucher aux droits que d'aucuns se seraient constitués par ailleurs.
Article 4 Cet article précise que les personnes engagées sous contrat d'occupation d'étudiant ne bénéficient pas de l'avantage de la pension complémentaire.
Le contrat d'occupation d'étudiant est défini à suffisance tenant compte du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail et de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Article 5 Cet article règle la situation du personnel contractuel des services de police tant au niveau fédéral qu'au niveau local.
Il est renvoyé pour le surplus à la justification donnée aux articles 2 à 4.
Article 6 Cet article règle la situation du personnel contractuel des cellules stratégiques au niveau fédéral.
Ainsi, seul le personnel contractuel directement engagé par ces cellules peut bénéficier, au titre du présent article, d'une pension complémentaire calculée sur leur rémunération telle que définie à l'article 2 du présent arrêté, à savoir sur la base de la rémunération telle que définie à l'article 2 et non sur la base d'une allocation, d'une prime ou d'une indemnité qui serait octroyée par la cellule susvisée. Le personnel détaché doit être couvert par son organisation d'origine.
Il est renvoyé pour le surplus à la justification donnée aux articles 2 à 4.
Article 7 Cet article règle la situation du personnel judiciaire contractuel.
Il est renvoyé pour le surplus à la justification donnée aux articles 2 à 4.
Article 8 Cet article règle la situation du personnel contractuel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile, aussi bien pour le personnel transféré à l'Agence que le personnel supplémentaire, tels que visés aux sections 1 et 21 du chapitre III de l'arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile.
Il est renvoyé pour le surplus à la justification donnée aux articles 2 à 4.
Article 9 Cet article règle la situation du personnel contractuel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Il est renvoyé pour le surplus à la justification donnée aux articles 2 à 4.
Article 10 Cet article règle la situation du personnel contractuel scientifique au sein des établissements scientifiques.
Il est renvoyé pour le surplus à la justification donnée aux articles 2 à 4. CHAPITRE 2. - Disposition transitoire Article 11 Cet article est une mesure transitoire pour le personnel qui bénéficierait déjà d'un régime de pension complémentaire autre que celui qui est prévu à l'article 2.
Le but de cet arrêté est bien évidemment d'offrir un second pilier à ceux qui n'en disposent pas et non de multiplier les pensions complémentaires pour ceux qui en auraient déjà une.
En effet, ceux qui disposeraient d'un système moins avantageux n'hésiteraient pas pour faire le passage vers le nouveau système. Ceux qui disposeraient par contre d'un système plus avantageux pourraient être amenés à conserver leur système plus avantageux, ce qui est permis.
Par plus avantageux, il est entendu le système pour lequel la cotisation de l'employeur est supérieure ou égale à celle prévue pour les années 2019 et suivantes.
Toutefois, s'ils choisissent de passer dans le système mis en place par l'article 2, ce passage est définitif et ne vaut que pour le futur, conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. CHAPITRE 3. - Dispositions finales Articles 12 et 13 Ces articles ne demandent pas de commentaires supplémentaires.
Voici, Sire, les lignes de forces de l'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté.
Je vous prie de croire, Sire, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
La Première Ministre, S. WILMES Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE BLOCK Le Ministre de la Fonction publique, chargé de la Politique scientifique, D. CLARINVAL Le Ministre des Télécommunications et de la Poste, Ph. DE BACKER CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 66.482/2/V du 9 septembre 2019, sur un projet d'arrêté royal `instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et aux membres du personnel des services de police' Le 25 juillet 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie nationale et de la Politique scientifique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit* jusqu'au 10 septembre 2019, sur un projet d'arrêté royal `instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et aux membres du personnel des services de police'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 9 septembre 2019. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda VOGEL. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 septembre 2019.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FONDEMENT JURIDIQUE Le préambule de l'arrêté royal en projet apparait lacunaire pour ce qui concerne l'indication de ses fondements juridiques : 1. Il y a lieu de viser dans un nouvel alinéa 1er les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution et de mentionner la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer `relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale' sous la forme d'un considérant, celle-ci constituant le contexte juridique dans lequel se situe le projet.2. Il convient de mentionner au préambule l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique', qui constitue le fondement juridique des modifications apportées à l'arrêté royal du 11 février 1991 `fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux' ainsi qu'à l'arrêté royal du 2 juin 2010 `fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux' (1).3. S'agissant du personnel contractuel de Fedasil, l'arrêté royal du 22 octobre 2001 `portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile' a pour fondement légal l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 `relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public' (2). Cette dernière disposition sera visée au titre de fondement juridique de l'arrêté royal en projet, en ce qu'il a notamment pour objet de modifier l'arrêté royal du 22 octobre 2001.
FORMALITE PREALABLE L'article 9 du projet doit faire l'objet d'une proposition de l'IBPT, laquelle ne figure pas au dossier.
Il sera veillé à l'accomplissement de cette formalité dont mention sera faite au préambule.
OBSERVATIONS GENERALES 1. L'objet de l'arrêté royal en projet est de faire bénéficier les agents contractuels fédéraux d'un deuxième pilier de pension (2ème pilier) par l'instauration d'une pension complémentaire de type « contributions définies », telle que définie à l'article 3, 14°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer. Ainsi qu'il ressort des explications données par le délégué de la Ministre, l'objectif est que tous les agents contractuels de la fonction publique fédérale qui ne bénéficiaient pas d'une pension « 2ème pilier » en disposent, de par la réglementation envisagée.
L'octroi d'une pension complémentaire, tel qu'il est envisagé par le projet, suscite des difficultés au regard des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution. 2.1. Comme le précise le délégué de la Ministre, afin de déterminer le champ d'application ratione personae de la réglementation envisagée, l'auteur du projet a pris la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer `portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral' comme texte de référence.
Toutefois, deux éléments ont empêché l'auteur du projet de rendre la réglementation envisagée applicable à tous les agents contractuels des services et organismes visés par la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer : - le constat que certains agents contractuels bénéficiaient déjà d'une pension complémentaire de type « 2ème pilier »; - une contrainte budgétaire.
Le premier élément justifie l'adoption de l'article 11 du projet.
Le deuxième élément a poussé l'auteur du texte à limiter le champ d'application du projet à certaines catégories d'agents contractuels, ainsi qu'il ressort de la note au Conseil des ministres du 26 avril 2019 : « [Le] dossier relatif à la pension complémentaire des contractuels de l'Etat fédéral [...] vise à adapter dans un premier temps les dispositions pécuniaires pour les agents contractuels visés par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique', pour les agents contractuels des cellules stratégiques, des établissements scientifiques, de l'ordre judiciaire, de Fedasil, de l'IBPT et de la police intégrée à deux niveaux ».
Ainsi, comme l'indique le délégué de la Ministre, l'arrêté en projet ne serait pas applicable à l'ensemble des agents contractuels de la fonction publique fédérale mais l'auteur du projet procéderait par vagues d'élargissement successives du champ d'application de celui-ci, l'objectif étant que pour 2020, tous les agents contractuels puissent bénéficier d'une pension complémentaire de type « 2ème pilier ».
Le dossier transmis au Conseil d'Etat ne comporte pas la liste des organismes qui sont exclus du champ d'application du projet.
La section de législation a interrogé le délégué de la Ministre sur ce point mais n'a pu obtenir de réponse. 2.2. La limitation ainsi conçue du champ d'application de l'octroi de la pension complémentaire envisagée ne respecte pas, en l'état actuel du dossier et du rapport au Roi, le principe d'égalité.
En effet, même si l'intention de l'auteur du projet est d'élargir le champ d'application de la réglementation envisagée de manière à ce que, au plus tard pour la fin de l'année 2020, tous les agents contractuels de la fonction publique fédérale puissent bénéficier d'une pension de type « 2ème pilier », une contrainte budgétaire ne suffit pas en soi à justifier raisonnablement la différence de traitement consistant en ce que les agents contractuels visés par la loi du 22 juillet 1993, les agents contractuels des cellules stratégiques, des établissements scientifiques, de l'ordre judiciaire, de Fedasil, de l'IBPT et de la police intégrée à deux niveaux puissent bénéficier, dès le 1er juillet 2019, de cette pension complémentaire alors que les agents contractuels relevant d'autres organismes fédéraux n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de cette pension complémentaire, et ce aussi longtemps que le champ d'application du projet n'a pas été élargi. 3. L'article 2 du projet prévoit qu'afin de déterminer quelle est la contribution annuelle à la constitution de la pension complémentaire envisagée, il est tenu compte, pour les années 2017 et 2018, des prestations fournies par l'agent contractuel dont le contrat de travail est « en cours au 1er juillet 2019 ».Il apparait ainsi que le travail effectué par un agent contractuel en 2017 et 2018 doit avoir été presté sur la base d'un même contrat de travail.
Une discrimination pourrait ainsi surgir s'il devait apparaitre qu'un agent contractuel bénéficie de la pension complémentaire envisagée car il a effectué ses prestations sur la base d'un seul contrat de travail pour les années 2017, 2018 et 2019, alors qu'un autre agent contractuel ayant effectué des prestations analogues et donc par hypothèse valorisables sur la base de contrats de travail successifs et partant, différents, ne pourrait pas bénéficier de cette pension complémentaire dès lors que le contrat de travail « en cours au 1er juillet 2019 » n'est pas celui sur la base duquel il a presté le cas échéant, en 2017, 2018 et 2019.
Appelé à apporter des précisions quant au contrat de travail dont il est tenu compte pour la détermination de la contribution à la pension complémentaire envisagée, le délégué de la Ministre a indiqué que l'agent contractuel dont le premier contrat est prolongé par avenants sera considéré comme ayant presté sur la base d'un seul contrat de travail, de sorte qu'il sera pris en compte en tant que bénéficiaire de la pension complémentaire pour toutes les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2017. Telle n'est toutefois pas la portée du texte en projet, qui sera clarifié sur ce point.
Par ailleurs, le délégué de la Ministre évoque des difficultés pratiques à vérifier toutes les situations existantes en 2017 et 2018 de sorte que certains agents seront exclus pour ce qui concerne certaines périodes prestées car il n'est pas possible de demander à chaque organisme ou administration concerné les données de chaque agent contractuel pour 2017 et 2018.
Cette seule difficulté pratique ne peut en soi justifier de manière suffisante la différence de traitement entre les agents contractuels ayant effectué des prestations par hypothèse valorisables sur la même période.
La section de législation n'aperçoit en effet pas pourquoi ces agents contractuels, qui ont effectué les mêmes périodes de prestation, l'un sur la base d'un seul contrat de travail, l'autre sur la base de différents contrats de travail, qu'il y ait eu ou non « interruption de carrière », devraient faire l'objet d'un traitement différent lors du calcul de la contribution, par le ou les employeurs concernés, à la pension complémentaire envisagée. A titre d'exemple, il va de soi qu'un agent contractuel employé par un organisme visé dans la loi du 22 juillet 1993 ou au sein d'un service public fédéral (SPF) qui y effectue des prestations de travail en 2017 et 2018 avant de travailler en 2019, sur la base d'un nouveau contrat de travail, pour un autre organisme ou un autre SPF, ne peut pas être exclu du régime de pension complémentaire pour les années 2017 et 2018, au motif qu'il ne s'agit pas du contrat de travail « en cours au 1er juillet 2019 ». 4. L'article 2, § 4, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 11 février 1991, tel que rétabli par l'article 2, 2°, du projet, prévoit qu'il est tenu compte pour déterminer la rémunération de référence pour l'année considérée à partir de 2019, des « périodes de congé liées à la protection de la maternité, de congé de circonstances à l'occasion d'une naissance, de congé de paternité et de congé d'adoption ». Cette énumération de différents types de congés est, selon les explications fournies par le délégué de la Ministre, exhaustive.
Il ressort de ces explications que l'hypothèse d'une interruption de carrière pour motif parental n'est cependant pas prise en compte dans le calcul de la contribution à la pension complémentaire. L'auteur de l'avant-projet doit être en mesure de justifier pareille exclusion au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, eux-mêmes lus à la lumière - lorsque l'on se trouve dans le champ d'application de ces deux instruments - de la directive européenne n° 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 `portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE' 3 et de l'article 33 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Au vu des observations générales qui précèdent, le projet sera fondamentalement revu.
C'est sous cette importante réserve que sont formulées les observations particulières qui suivent.
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. A l'alinéa 3 du préambule, seul l'article 26, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer `relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges' sera visé.2. A l'alinéa 8 du préambule, les mots « , tel que modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 » seront omis. DISPOSITIF Article 2 A l'article 2, § 4, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 11 février 1991, les compléments et supplément visés au trois derniers tirets seront distingués de manière plus claire, en mentionnant expressément l'article ou la subdivision d'article de l'arrêté royal du 3 mars 2005 `fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire des membres du personnel du Service public fédéral Finances', qui est relatif aux compléments ou au supplément ainsi concernés.
Article 6 Il résulte des explications fournies par le délégué de la Ministre que les agents contractuels qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 `relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région' peuvent certes bénéficier de la pension complémentaire envisagée par le projet, étant entendu que le complément de traitement (« prime de cabinet ») perçu ne sera pas pris en compte dans le calcul de la contribution à la pension complémentaire.
A tout le moins, le rapport au Roi sera complété sur ce point.
Article 8 La section de législation se demande s'il ne convient pas d'insérer, dans l'arrêté royal du 22 octobre 2001, plutôt qu'un article 12bis, un article 17bis dès lors que l'article 17 de cet arrêté royal est relatif à la rémunération des agents.
Par ailleurs, la question se pose de savoir si l'insertion d'un nouvel article n'appelle pas de modification de l'article 11, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du 22 octobre 2001, qui concerne les agents contractuels provenant de services ayant été repris par Fedasil.
Article 11 Dans la version française de l'article 11, alinéa 2, du projet, il y a lieu d'écrire « ne s'applique que pour l'avenir ».
Le greffier, Le président, B. DRAPIER M. BAGUET _______ Notes * Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 1 Voir l'avis n° 47.812/4 donné le 1er mars 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 2 juin 2010 `fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47812.pdf). 2 Voir sur ce point, l'avis n° 32.280/3 donné le 1er octobre 2001 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 octobre 2001 (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/32280.pdf). 3 Cette directive est abrogée, avec effet au 2 août 2022, par la directive (UE) n° 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 `concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil' (JOUE, L188/79, du 12 juillet 2019). 11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et aux membres du personnel des services de police PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1° ;
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu le Code judiciaire, les articles 177, § 2, alinéa 6 et 178, remplacés par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer;
Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, alinéa 4, modifié par la loi du 20 juillet 2006;
Considérant la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 28 mars 2019, 29 mars 2019, 16 avril 2019, 23 avril 2019 et 6 mai 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2019;
Vu le protocole n° 748 du 12 juin 2019 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu le protocole n° 60 du 7 juin 2019 du Comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire;
Vu le protocole n° 462/4 du 12 juin 2019 du Comité de négociation des services de police;
Vu l'avis du Conseil des Bourgmestres, donné le 15 mai 2019;
Vu l'avis n° 66.482 du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Première Ministre, du Ministre de l'Intérieur du Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Asile et de la Migration, du Ministre de la Fonction publique chargé de la Politique scientifique et du Ministre des Télécommunications et de la Poste et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, les mots « le ministère de la Défense, » sont insérés entre les mots « les services publics fédéraux, » et les mots « les services publics de programmation ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il est instauré une pension complémentaire sur base d'un engagement de type contributions définies, conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.La contribution annuelle est financée par l'employeur et correspond à : a) 1 % de la rémunération de référence 2017 comme définie au § 2 pour l'année 2017;b) 1,5 % de la rémunération de référence 2018 comme définie au § 3 pour l'année 2018;c) 3 % de la rémunération de référence à partir de 2019 comme définie au § 4.». 2° les paragraphes 2, 3 et 4, sont rétablis dans la rédaction suivante : « § 2.La rémunération de référence 2017 est le résultat de la multiplication : 1° de la rémunération de référence pour l'année 2019 calculée conformément au § 4;2° par une fraction dont le numérateur est constitué du nombre de mois entiers de 2017 sur le contrat de travail en cours au 1er juillet 2019 et dont le dénominateur est égal à 12. § 3. La rémunération de référence 2018 est le résultat de la multiplication : 1° de la rémunération de référence pour l'année 2019 calculée conformément au § 4;2° par une fraction dont le numérateur est constitué du nombre de mois entiers de 2018 sur le contrat de travail en cours au 1er juillet 2019 et dont le dénominateur est égal à 12. § 4. La rémunération de référence pour l'année considérée à partir de 2019 est le résultat de la multiplication : 1° du pourcentage des périodes rémunérées par l'employeur pour l'année considérée par rapport à une occupation à temps plein, en ce inclus les périodes de congé liés à la protection de la maternité, de congé de circonstances à l'occasion d'une naissance, de congé de paternité et de congé d'adoption;2° par le douzième du traitement annuel brut tel qu'il ressort de l'application du § 1er, alinéa 1er, 1°, dû pour le mois de janvier ou, à défaut, le mois d'entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92. Le douzième du traitement annuel brut visé à l'alinéa 1er, 2°, est augmenté, le cas échéant,de : - 1/12 de l'allocation de foyer ou de résidence telle que prévue dans le statut pécuniaire du service public ou de l'organisme considéré, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92; - 1/12 des bonifications d'échelle visées à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ou à défaut 1/12 du montant de la prime de développement des compétences lorsque celle-ci est en due lieu et place du montant de la bonification d'échelle, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92; - 1/12 du complément visé à l'article 26 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire des membres du personnel du Service public fédéral Finances, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92; - 1/12 du complément de traitement visé à l'article 27 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 précité, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92; - 1/12 du supplément de traitement visé à l'article 32 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 précité, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92;
Pour le pourcentage des périodes rémunérées par l'employeur visé à l'alinéa 1er, 1°, les modifications liées au travail à temps partiel ne sont prises en compte que le premier jour du mois qui suit.
Pour les périodes antérieures à l`ouverture du droit à une pension complémentaire pour le service public ou l'organisme considéré, le pourcentage des périodes rémunérées par l'employeur visé à l'alinéa 1er, 1°, pris en compte est celui du mois de juillet 2019.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 1er juillet 2019, il est procédé comme pour l'année 2018 tenant compte du nombre de mois entiers du 1er semestre de 2019 sur le contrat de travail en cours au 1er juillet 2019 et d'un dénominateur égal à 6. ».
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli comme suit : « Art 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 11 de l'arrêté royal du 11 décembre 2019 instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et de la police intégrée, les personnes visées à l'article 1er bénéficient de l'avantage visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, à partir de leur date d'entrée en service telle que fixée dans leur contrat de travail en cours au 1er juillet 2019, mais au plus tôt au 1er janvier 2017. ».
Art. 4.L'arrêté royal du 11 février 1991 précité est complété par un article 3bis, rédigé comme suit : « Art 3bis. Par dérogation à l'article 1er, l'article 2, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable aux personnes engagées par contrat d'occupation d'étudiants. ».
Art. 5.Dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, il est inséré dans la Partie XI un Titre VI, comportant l'article XI.VI.1, rédigé comme suit : "Titre VI : Pension complémentaire Art. XI.VI.1. Les membres du personnel contractuels de la police fédérale bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.
L'alinéa 1er est également d'application aux membres du personnel contractuel de la police locale, étant entendu que pour eux par « employeur », il doit être entendu leur zone de police respective. ».
Art. 6.A l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, l'alinéa 2 est complété comme suit : « Ils bénéficient également d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ».
Art. 7.Dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2019, il est inséré un Titre V, comportant l'article 86, rédigé comme suit : « Titre V : Pension complémentaire.
Art 86. Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ».
Art. 8.Dans le chapitre III de l'arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile, il est inséré une section 3, comportant l'article 17bis, rédigée comme suit : « Section 3. - De la pension complémentaire Art 17bis. Les membres du personnel contractuel visés dans le présent chapitre bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ».
Art. 9.Dans l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «
Art. 3bis.Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ».
Art. 10.Dans l'arrêté royal du 2 juin 2010 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : « Art 2/1. Les personnes visées à l'article 1er bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ». CHAPITRE 2. - Disposition transitoire
Art. 11.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, le régime de pension complémentaire existant au 1er juillet 2019, lorsqu'il est plus avantageux, est maintenu pour les membres du personnel contractuels en service au 30 juin 2019.
Toutefois, les membres du personnel contractuels visés à l'alinéa 1er peuvent à tout moment décider de faire la transition vers le régime de pension complémentaire visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 précité. Cette transition est irréversible et ne s'applique que pour l'avenir. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2019.
Art. 13.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Première Ministre, S. WILMES Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE BLOCK Le Ministre de la Fonction publique, chargé de la Politique scientifique, D. CLARINVAL Le Ministre des Télécommunications et de la Poste, Ph. DE BACKER