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Arrêté Royal du 10 novembre 2009
publié le 17 novembre 2009

Arrêté royal portant exécution de l'article 3, 3°, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2009018456
pub.
17/11/2009
prom.
10/11/2009
ELI
eli/arrete/2009/11/10/2009018456/moniteur
moniteur
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10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, 3°, de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise une augmentation du nombre annuel maximal légal de prélèvements de sang pendant l'année durant laquelle a lieu le début d'une pandémie ou épidémie de grippe jusqu'à l'année, incluse, durant laquelle l'arrêté cesse de produire ses effets.

Le nombre maximal de prélèvements de sang est, actuellement, tel que prévu par l'article 17, § 2, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, de quatre par an.

Vu qu'en conséquence de la pandémie et de l'épidémie de grippe, il risque d'y avoir une pénurie de prélèvements de sang, le nombre annuel pour des donneurs masculins est porté à six durant la durée de validité de cet arrêté, conformément à l'avis du Conseil supérieur de la Santé. Cela s'applique à l'année civile durant laquelle a lieu le début d'une pandémie ou d'une épidémie de grippe jusqu'à l'année, incluse, durant laquelle l'arrêté cesse de produire ses effets.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Avis 47.345/3 du 29 octobre 2009 de lasection de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par la Ministre de la Santé publique, le 26 octobre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution de l'article 3, 3°, de la loi du... accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe », a donné l'avis suivant : En ce qui concerne les éléments énumérés à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le projet ne donne lieu à aucune observation.

La chambre était composée de : MM. : P. Lemmens, président de chambre;

J. Smets et B. Seutin,conseillers d'Etat;

Mme A.-M. Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par M. D. Van Eeckhoutte, auditeur adjoint.

Le greffier, A.-M. Goossens.

Le président, P. Lemmens.

10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, 3°, de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe, notamment l'article 3, 3°;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé émis le 8 octobre 2009 Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 19 octobre 2009 Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 23 octobre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que le projet de loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe, a été approuvé par la Chambre des représentants et par le Sénat, respectivement le 15 octobre 2009 et le 16 octobre 2009; que, en vue de garantir un nombre suffisant de dons de sang pendant la période d'épidémie et de pandémie de grippe, il est absolument nécessaire d'augmenter le nombre de prélèvements de sang légalement permis; comme au moins deux mois doivent passer entre chaque prélèvement de sang, le projet d'arrêté royal doit d'urgence être signé et publié au Moniteur belge, en vue de son application pour l'année 2009;

Vu l'avis 47/345/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.En dérogation à l'article 17, § 2, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, le nombre annuel de prélèvements de sang qui peuvent être effectués pendant l'année durant laquelle le début de l'épidémie ou de la pandémie est fixé en application de l'article 2, § 2, de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe, jusqu'à l'année, incluse, durant laquelle le présent arrêté cesse de produire ses effets, est fixé à six pour des donneurs masculins.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté cesse de produire ses effets à une date à fixer par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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