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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 07 décembre 2006

Arrêté royal modifiant les structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014273
pub.
07/12/2006
prom.
10/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/10/2006014273/moniteur
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10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant les structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre majesté trouve son fondement juridique dans les articles 363 et 364 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

Ces dispositions autorisent le Roi à prendre les mesures nécessaires pour modifier le statut juridique du Fonds de l'infrastructure ferroviaire et à fixer les conditions de la mise à disposition par celui-ci de l'infrastructure ferroviaire, afin de promouvoir la mise en oeuvre de la réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire. Cette réforme découle de la procédure ex ante lancée avec Eurostat à la suite de la demande de cette instance visant à obtenir des précisions relatives à cette réforme.

Le présent arrêté transforme le Fonds de l'infrastructure ferroviaire en une entreprise publique autonome tombant sous l'application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cette réforme accorde à ce Fonds, auquel les principales infrastructures ferroviaires ont été transférées lors de scission de l'ancienne SNCB au 1er janvier 2005, une plus grande autonomie et, partant, une plus grande responsabilité au niveau de la gestion de cette infrastructure ferroviaire et du financement sous-jacent.

Ainsi, à la suite de cette transformation, le Fonds tiendra une comptabilité commerciale au lieu d'une comptabilité de caisse. Etant donné que cette réforme a un effet rétroactif au 1er janvier 2005, cela implique que le Fonds devra établir, pour l'exercice comptable 2005, des comptes annuels complets sur cette base. Une autre implication est que le Fonds devra veiller à mieux harmoniser la réduction de sa dette financière et le rythme d'amortissement de ces actifs.

Il va sans dire que cette évolution des amortissements est influencée par le plan d'investissement pluriannuel pour l'infrastructure ferroviaire, visé à l'article 200 de la loi précité du 21 mars 1991.

Pour cette raison, le Fonds devra être consulté en ce qui concerne ce plan. Toutefois, si l'Etat décidait de procéder à des investissements de remplacement entraînant des amortissements exceptionnels d'infrastructures ferroviaires existantes du Fonds, celui-ci reçoit la possibilité de neutraliser l'impact de ces amortissements exceptionnels sur le bilan par une créance correspondante à imputer sur l'Etat. Cette créance concerne la partie des futures dotations budgétaires correspondant à l'amortissement de la partie concernée des dettes financières du Fonds (voir ci-après le commentaire relatif à la proposition d'article 237 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), et ne constitue dès lors pas une source de dépenses supplémentaires pour l'Etat. Ces éléments seront réglés plus avant dans le contrat de gestion entre l'Etat et le Fonds.

Faisant suite aux remarques d'ordre légistique émises par le Conseil d'Etat, la modification du Code de l'Impôt sur les revenus (article 5) a été extraite de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et la disposition relative à la transformation éventuelle en société anonyme de droit public (article 245 inséré par l'article 3 du projet) a été intégrée dans cette loi.

Commentaire des articles L'article 1er transforme le Fonds de l'infrastructure ferroviaire en entreprise publique autonome régie par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Bien que, selon l'avis du Conseil d'Etat, cette transformation découle également de la lecture conjointe des articles 3 et 7 de l'arrêté, il semble préférable, en vue de la sécurité juridique et de la lisibilité du présent arrêté, de maintenir cette disposition. En revanche, la remarque du Conseil d'Etat visant à limiter l'effet rétroactif de cette disposition au 1er janvier 2005, a été prise en compte.

L'article 2 insère un titre X dans la loi précitée du 21 mars 1991, qui stipule des dispositions particulières applicables au Fonds.

L'article 234 dispose qu'en tant qu'entreprise publique autonome, le Fonds est soumis aux dispositions du titre Ier de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, moyennant certaines exceptions limitées. Ainsi, en raison de l'effectif de personnel limité du Fonds, il n'est pas indiqué de définir un statut de personnel et un statut syndical distincts ni d'instituer une commission paritaire propre. Faisant suite à l'avis du Conseil d'Etat, il est stipulé, dans l'article 234, qu'outre la possibilité de détacher des fonctionnaires, le Fonds peut également recruter des agents sous contrat de travail. Cette possibilité est prévue à titre de mesure transitoires, du fait que l'on ne s'attend pas à ce que le Fonds ait d'importants besoins en personnel.

L'article 235 définit l'objet social du Fonds de l'infrastructure ferroviaire. Celui continue de consister principalement à détenir l'infrastructure ferroviaire transférée au Fonds à la suite de la scission de l'ancienne SNCB au 1er janvier 2005 et à mettre celle-ci à la disposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire désigné par la loi ou en vertu de celle-ci. Cela constitue par ailleurs la seule mission de service public du Fonds. En outre, l'objet du Fonds consiste à valoriser les terrains transférés au 1er janvier 2005 ainsi que l'infrastructure ferroviaire du Fonds mise hors service. Enfin, le Fonds est autorisé à réaliser d'autres activités immobilières compatibles avec sa mission de service public.

En ce qui concerne la mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire aux gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire - à ce jour, cette tâche est confiée exclusivement à Infrabel - les conditions et les modalités y afférentes ne seront plus déterminées par arrêté royal. Dorénavant, elles seront fixées dans un contrat conclu entre le Fonds et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, dont l'article 236 dispose seulement qu'il doit s'agir d'un contrat de location à long terme. Etant donné l'importance de cette mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire, un contrôle d'approbation est organisé en la matière.

L'article 237 prévoit une dotation budgétaire destinée à couvrir les charges découlant des missions de service public du Fonds et ne pouvant être couvertes par les recettes relatives à l'infrastructure ferroviaire et aux terrains qui lui ont été transférés en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire. En réponse à la question du Conseil d'Etat de savoir si la fixation de cette dotation ne devrait pas tenir compte uniquement des entrées de caisse et et des sorties liées à la mission de service public, il convient de signaler que la contrepartie des dettes attribuées au FIF lors de la restructuration de l'ancienne SNCB, se compose de la combinaison de l'infrastructure ferroviaire et des terrains transférés. Il est dès lors logique que le produit de la gestion et de la réalisation de ces terrains contribue à l'amortissement des dettes, même si cette activité n'est pas qualifiée de service public.

L'article 238 confère la base pour la créance précitée que le Fonds peut imputer sur l'Etat au cas où le plan d'investissement pluriannuel pour l'infrastructure ferroviaire, visé à l'article 200 de la loi précité du 21 mars 1991, aboutirait à des amortissements exceptionnels d'infrastructures ferroviaires existantes du Fonds.

L'article 239 procure le fondement juridique pour l'octroi de la Garantie d'Etat dans le cadre du refinancement éventuel d'emprunts existants du Fonds. Ceux-ci bénéficient de la Garantie d'Etat à la suite de l'arrêté royal du 16 décembre 2004. En réponse à la demande du Conseil d'Etat visant à fixer un plafond pour les garanties d'Etat à accorder, il convient de faire remarquer que la législation en vigueur ne prévoit pas davantage une telle limitation, ni pour le Fonds, ni pour Infrabel. En outre, il existe une limitation implicite du fait que le FIF reste un fonds « fermé » sans infrastructure ferroviaire complémentaire et que seuls entrent en ligne de compte les nouveaux emprunts destinés au refinancement d'emprunts existants couverts par une garantie d'Etat (voir d'ailleurs le renvoi, dans l'article 239, à l'article 237, § 2, 1°, a) Tout comme pour Infrabel, l'article 240, en combinaison avec l'article 5, exonère le Fonds de l'impôt sur les sociétés ainsi que des taxes provinciales et communales. Le Fonds est soumis à l'impôt sur les personnes morales.

Les articles 241 et 242 règlent les modalités spécifiques de l'administration du Fonds. Ainsi, il est notamment stipulé qu'à l'exception de l'administrateur délégué, tous les administrateurs sont non exécutifs et qu'ils doivent être choisis, compte tenu du rapport hommes/femmes, en fonction de la complémentarité en matière d'expertise dans des domaines pertinents pour le Fonds. Il est en outre essentiel que tous les administrateurs et membres de la direction soient indépendants de tout gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, de toute entreprise ferroviaire et de la SNCB Holding, selon les critères définis dans l'article 524, § 4, alinéa deux, du Code des sociétés.

En vue de la continuité des organes actuels, l'article 243 prévoit, comme avant, la présence de deux commissaires du gouvernement.

L'article 244 confère au Roi le pouvoir de fixer les règles provisoires relatives aux matières prévues dans l'article 3, § 2, de la loi précitée du 21 mars 1991 jusqu'à l'entrée en vigueur du premier contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la même loi.

Cela est nécessaire du fait que la transformation ne découle pas seulement de la conclusion du premier contrat de gestion. Une même technique a été appliquée pour les trois autres entités nées de la scission de la SNCB au 1er janvier 2005.

L'article 3 prévoit la possibilité pour l'Etat, lors d'une transformation éventuelle du Fonds en société anonyme de droit public, de convertir en capital une partie de sa créance découlant du remboursement de certaines dettes financières du Fonds en 2005.

L'article 4 n'appelle aucun commentaire.

L'article 5 règle la consultation précitée du Fonds à l'égard du plan d'investissement pluriannuel pour l'infrastructure ferroviaire, tel que visé à l'article 200 de la loi précité du 21 mars 1991.

L'article 6 abroge les dispositions de l'arrêté royal du 14 juin 2004 qui règlaient, avant la transformation en entreprise publique autonome, le statut et le fonctionnement du Fonds de l'infrastructure ferroviaire Tel que l'autorise l'article 363 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, l'arrêté produira ses effets à partir du 1er janvier 2005. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, l'article 7 dispose toutefois que cela ne porte pas atteinte à la validité des actes posés par le Fonds avant la publication du présent arrêté, ni aux droits acquis par des tiers à la suite de ceux-ci.

L'article 8 n'appelle aucun commentaire.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises Publiques, B. TUYBENS

AVIS 41.456/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, adjoint à la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, le 10 octobre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant les structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire", a donné le 16 octobre 2006 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « [...] Dit verzoek om spoedbehandeling wordt gemotiveerd door de noodzaak om binnen de door Eurostat gestelde termijn tegemoet te komen aan de technische en statistische opmerkingen die voortvloeien uit de « ex ante » procedure betreffende de hervorming van de beheersstructuren van de Belgische spoorweginfrastructuur. » Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après.

Formalité préalable Interrogé quant à l'existence d'une obligation de notifier, au titre d'aide d'Etat, le projet d'arrêté royal soumis à l'examen du Conseil d'Etat, le délégué du ministre a répondu ce qui suit : « Naar ons oordeel betreft het enkel een technische correctie die geenszins terugkomt op oorspronkelijke hervormingen die grondig met de Commissie zijn besproken. Het KB versterkt enkel de autonomie van het Fonds waaraan de schulden zijn toegekend. Deze werd overigens besproken met de Commissie.

Stricto sensu slaat artikel 9 van richtlijn 91/440 overigens enkel op maatregelen genomen ten voordele van spoorwegondernemingen, i.e. waarvan de voornaamste activiteiten bestaat in het verlenen van spoorwegvervoersdiensten.

Dit is niet het geval voor het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.

Vermits er geen nieuwe maatregelen ter financiële sanering van de "oude NMBS", noch ten aanzien van de "nieuwe NMBS" worden genomen, oordelen we dat het KB niet onder toepassing valt van vermeld artikel 9. » Dans le bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, la section de législation n'a pas pu examiner la pertinence de cette réponse. Fondement légal Observations générales 1. La structure du projet doit être fondamentalement revue en tenant compte des observations suivantes.a) Il faut séparer l'ensemble des dispositions autonomes contenues dans le projet des dispositions modificatives. Plus fondamentalement, il serait préférable, à l'exception bien entendu du fixant vigueur et de l'exécutoire, de ne pas maintenir de dispositions autonomes dans le projet. b) Les modifications de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques doivent être présentées dans l'ordre numérique des articles de cette loi (1).c) L'article 240, première phrase, en projet de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée doit être omis et remplacé par une modification directe du Code des impôts sur le revenu.2. Selon le fonctionnaire délégué, l'article 1er se justifie par le fait qu'en vertu de l'article 1er, §§ 1er et 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, le classement, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, d'un organisme dans la liste du paragraphe 4 ne peut se faire qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du premier contrat de gestion. Toutefois la volonté de l'auteur du projet est de déroger à cette règle, le premier contrat de gestion n'étant pas encore conclu (2).

Cette disposition est inutile. En effet, le résultat recherché est obtenu par la combinaison des articles 4 et 7 du projet, ceci sous réserve de l'observation particulière qui sera formulée sous l'article 4.

En conséquence l'article 1er doit être omis (3).

Observations particulières Préambule Il y a lieu de vérifier les modifications encore en vigueur subies par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

La modification introduite par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 a été remplacée par celle introduite par l'arrêté royal du 18 octobre 2004.

La même observation vaut pour l'article 4 du projet (4).

Dispositif Article 2 Article 234 en projet de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer En vertu de l'article 234, en projet, le FIF n'est pas soumis au chapitre VIII du titre premier de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée qui concerne le personnel.

Le rapport au Roi explique cette dérogation par le fait qu'"en raison de l'effectif de personnel limité du Fonds, il n'est pas indiqué de définir un statut du personnel et un statut syndical distincts ni d'instituer une commission paritaire propre".

Il appartient dans un but de sécurité juridique de préciser dans le projet si le personnel du FIF sera engagé sous contrat ou sous statut et, dans ce dernier cas, quel sera le statut applicable.

Article 237 en projet de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 1. Il semble contradictoire de prévoir, au paragraphe 1er, en projet, que la dotation est accordée "dans les limites prévues par le contrat de gestion" et, au paragraphe 2, de prévoir le mode de calcul de cette dotation.2. La dotation du FIF correspond à la différence entre un certain nombre de sorties de caisse et un certain nombre d'entrées de caisse. La section de législation du Conseil d'Etat se demande s'il ne conviendrait pas de prendre en considération uniquement les sorties et les entrées liées à la mission de service public du FIF et non à ses autres activités.

Elle s'interroge spécialement sur le fait qu'en cas de transformation du FIF en société anonyme une marge équitable destinée à rémunérer le capital investi sera financée par la dotation.

Cette disposition nécessite, à tout le moins, une justification détaillée dans le rapport au Roi.

Article 239 en projet de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée Il appartient au législateur de fixer le plafond à concurrence duquel la garantie de l'Etat peut être octroyée aux engagements du FIF, eu égard à l'incidence de cette garantie sur le budget de l'Etat (5).

Article 241 en projet de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée Au paragraphe 1er en projet, il y a lieu de remplacer les mots "administrateurs non exécutifs" par les mots "administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction".

Article 4 Article 1er, § 4, en projet de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 1. Dès lors que la modification proposée au 1° ne concerne pas uniquement le FIF mais l'ensemble des entreprises publiques autonomes, elle excède l'habilitation conférée par l'article 363 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée.2. Compte tenu de l'observation générale n° 2, il y a lieu d'ajouter dans l'article 1er de la loi précitée du 21 mars 1991, un paragraphe 5 nouveau mentionnant le Fonds de l'infrastructure ferroviaire comme entreprise publique autonome au lieu d'insérer un 5° dans le paragraphe 4 du même article. La chambre était composée de : MM. : R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'Etat.

P. LIENARDY, P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat.

Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, auditeur.

Le Greffier, C. GIGOT. Le Premier Président, R. ANDERSEN. _______ Notes (1) Conseil d'Etat, Légistique Formelle.Recommandations et Formules, novembre 2001, n° 8.6.14. (2) Et, a fortiori, il n'était pas encore conclu le 1er janvier 2005, date à laquelle le projet produit ses effets.(3) En toute hypothèse, l'article 1er, en tant qu'il prévoit que le classement parmi les entreprises publiques autonomes a lieu dès la création du Fond de l'infrastructure ferroviaire, est illégal, l'effet rétroactif donné à cet article ne pouvant aller, en vertu de l'article 363 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, en deça du 1er janvier 2005.(4) Dans la version française de cet article 4, il y a lieu de supprimer la numérotation "§ 1er". (5) Dans le même sens, voir l'avis 24.108/9, donné le 8 mars 1995 sur un avant-projet devenu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, (Doc. C.R.W., 1994-1995, n° 332/1), l'avis 29.782/2, donné le 17 janvier 2000 sur un avant-projet de décret relatif à l'octroi d'une garantie de la Région à certaines entreprises touchées par la crise de la dioxine, devenu le décret du 24 mars 2000 relatif à l'octroi d'une garantie de la Région à certaines entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999 (Doc. C.R.W., 1999-2000, n° 87/1) et l'avis 33.120/2, donné le 24 avril 2002 sur un avant-projet devenu le décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société Wallonne de Financement et de Garantie des petites et moyennes entreprises en abrégé « SOWALFIN », (Doc. Parl. wal., 2001-2002, n° 371/1, p. 19-25). Voir également l'avis 30.997/2, donné le 11 décembre 2000, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un avant-projet devenu l' ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031402 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Fonds pour le financement de la politique de l'eau fermer relative au Fonds pour le financement de la politique de l'eau (Doc. Parl. R.B.C., 2000-2001, n° A-175/1, p. 12-15).

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant les structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment l'article 363, 1° et 4°;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 1er, § 4, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1992, 14 septembre 1992, 25 août 1998, 27 mai 2004 et 18 octobre 2004, et l'article 200, § 4;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 6, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les articles 8, 9, 10, premier alinéa, 11, 12 et 13 et l'article 14, § 5, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2006;

Vu l'avis 41.456/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant que cette urgence découle de la nécessité de tenir compte, dans le délai imparti par Eurostat, des remarques techniques et statistiques découlant de la procédure « ex ante » relative à la réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire belge;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et du Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Fonds de l'infrastructure ferroviaire, créé par l'article 6 de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, est classé parmi les entreprises publiques autonomes soumises à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 2.Il est inséré dans la même loi un titre X, rédigé comme suit: « Titre X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire

Art. 234.Le Fonds de l'infrastructure ferroviaire, en abrégé le « FIF », est une entreprise publique autonome qui relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.

Le FIF est soumis au titre Ier, à l'exception des dispositions des chapitres VIII, XI et XII et des autres dérogations prévues au présent titre X, étant entendu que: 1° l'article 36, § 1er, s'applique au FIF;2° les autres dispositions du chapitre VIII s'appliqueront dès que le FIF compte plus de 50 membres du personnel. Dans l'intervalle, le FIF peut, aux conditions définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail.

Art. 235.§ 1er. Le FIF a pour objet: 1° la détention de l'infrastructure ferroviaire transférée au FIF en application de l'article 14, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, et la mise à disposition de ces actifs au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, désigné par ou en vertu de la loi, au sens de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires;2° la gestion et la valorisation des terrains transférés au FIF en application de l'article 14, § 1er, 1°, du même arrêté, d'infrastructures ferroviaires désaffectées et, le cas échéant, d'autres biens immeubles qui sont transférés au FIF à cet effet;3° toutes activités commerciales dans le domaine de l'achat et de la vente, de la gestion ou du financement de l'immobilier qui sont compatibles avec ses missions de service public. § 2. Les tâches visées au § 1er, 1°, constituent des missions de service public.

Art. 236.Le FIF met son infrastructure ferroviaire à la disposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sur la base d'un contrat de location à long terme. Ce contrat est approuvé par le ministre qui a les chemins de fer dans ses attributions.

Art. 237.§ 1er. L'Etat accorde au FIF une dotation annuelle pour la couverture des charges qui découlent pour le FIF de ses missions de service public, et qui ne sont pas couvertes par les revenus des activités visées à l'article 235, § 1er, 1° et 2°. § 2. La dotation visée au § 1er correspond à la différence entre: 1° les sorties de caisse comprenant: a) les intérêts et le remboursement des emprunts qui ont été transférés au FIF en application de l'article 14, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité ou qui ont été émis ou contractés par le FIF en vue de leur refinancement;b) les autres dépenses nécessaires liées aux missions de service public, dans les limites prévues par le contrat de gestion;2° les entrées de caisse comprenant: a) les revenus de la location visée à l'article 236;b) les revenus nets des activités visées à l'article 235, § 1er, 2°. § 3. Le contrat de gestion détermine les modalités relatives au calcul et au mode de paiement de la dotation visée au § 1er. Ces modalités visent à réaliser une maîtrise optimale des coûts, en prévoyant une responsabilité effective du FIF de l'équilibre de ses comptes.

Art. 238.Selon les modalités définies dans le contrat de gestion, le FIF peut comptabiliser une créance sur l'Etat à concurrence des amortissements exceptionnels sur des parties d'infrastructure ferroviaire qui, en application du plan d'investissement pluriannuel visé à l'article 200, § 2, 1°, sont désaffectées avant la durée normale d'amortissement.

Art. 239.Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, accorder la garantie de l'Etat aux obligations du FIF en vertu des emprunts visés à l'article 237, § 2, 1° a), ou en vertu de conventions visant à couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à ces emprunts.

Art. 240.Le FIF est exempt de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations et fédérations de communes.

Art. 241.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, § 1er, le conseil d'administration du FIF est, sauf l'administrateur délégué, composé uniquement d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction. § 2. Un tiers des administrateurs au moins du FIF doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.

Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences en matière d'analyse financière, de comptabilité, de connaissance du secteur du transport et de questions juridiques.

Art. 242.Les membres du conseil d'administration et du comité de direction du FIF doivent être indépendants de tout gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, de toute entreprise ferroviaire et de la S.N.C.B. Holding selon les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés.

Art. 243.Par dérogation à l'article 23, le pouvoir de contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, comme défini dans le même article, est exercé à l'intervention de deux Commissaires du gouvernement.

Art. 244.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles provisoires relatives aux matières visées à l'article 3, § 2, qui valent comme premier contrat de gestion du FIF jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat de gestion conclu conformément à l'article 4.

Art. 245.En cas de transformation du FIF en société anonyme de droit public conformément à l'article 38, l'Etat peut, aux conditions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, apporter une partie de sa créance du chef du remboursement de certains emprunts du FIF en 2005, au capital du FIF, et ce à concurrence de maximum 750 millions euros. »

Art. 3.A l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, modifiée par les arrêtés royaux des 19 août 1992, 14 septembre 1992, 25 août 1998 et 27 mai 2004 et 18 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes: 1° les mots « conformément au § 3 » sont supprimés;2° il est inséré un 5°, rédigé comme suit: « 5° le Fonds de l'infrastructure ferroviaire ».

Art. 4.L'article 200, § 4, de la même loi est complété comme suit: « De plus, le ministre consultera le Fonds de l'infrastructure ferroviaire concernant les implications possibles du projet de plan d'investissement pluriannuel sur le plan d'entreprise du Fonds, notamment en vue de l'application éventuelle de l'article 238. »

Art. 5.A l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté un 13°, rédigé comme suit. « 13° le Fonds de l'infrastructure ferroviaire ».

Art. 6.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité: 1° les articles 6, 8, 9, 10, premier alinéa, 11, 12 et 13;2° l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;3° l'article 14, § 5, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2004.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Ceci ne porte pas atteinte à la validité des actes accomplis par le Fonds de l'infrastructure ferroviaire avant la publication du présent arrêté, ni aux droits que des tiers en ont acquis.

Art. 8.Notre Ministre du Budget et le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises Publiques, B. TUYBENS

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