publié le 16 juin 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses
10 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à la signature de votre majesté trouve sa base légale dans l'article 33, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le Gouvernement a décidé d'octroyer, à partir du 1er janvier 2008, aux bénéficiaires du régime indépendant - qu'ils soient travailleurs indépendants actifs ou pensionnés ou membres des communautés religieuses - un droit aux soins de santé identique dans son étendue à celui dont jouissent les bénéficiaires du régime général (salariés, assimilés, personnes inscrites au registre national des personnes physiques).
Par l'arrêté royal soumis à votre signature il s'agit d'anticiper cette réforme en faveur des bénéficiaires du régime indépendant les plus fragiles économiquement ou se trouvant dans une situation sociale difficile.
En effet, contrairement aux autres travailleurs indépendants, les personnes commençant pour la première fois une activité indépendante doivent payer des cotisations sociales forfaitaires qui ne sont donc pas basées sur leurs revenus réels.
D'autre part, ces mêmes personnes n'ont pas encore été confrontées au choix d'une couverture des risques non couverts par l'assurance obligatoire soins de santé c'est-à-dire pour ce qui est généralement appelé « petits risques », que cette couverture résulte de la conclusion d'un contrat d'assurance auprès d'une compagnie d'assurances privée ou de l'adhésion à l'assurance libre organisée par la mutuelle à laquelle elles sont affiliées.
Enfin, il s'agit d'encourager ces travailleurs à entamer une activité indépendante : ainsi, s'ils étaient salariés auparavant, ils bénéficient d'une continuité dans la couverture assurée par leur droit aux soins de santé, lors de leur changement de statut.
Il entre dans les intentions du Gouvernement de proposer le maintien d'un régime plus favorable pour « les personnes qui entament une activité indépendante » au sens du présent projet d'arrêté royal. Au moment de l'entrée en vigueur de la réforme globale susvisée au 1er janvier 2008, ce régime plus favorable se traduira durant les dix-huit premiers mois d'activité soit par le statut social allégé soit par une diminution ou une suppression des cotisations sociales.
Une deuxième catégorie de bénéficiaires pourra bénéficier d'un droit aux soins de santé identique à celui des salariés, la couverture des « petits risques » leur étant assurée.
Il s'agit des bénéficiaires du régime indépendant ou des titulaires membres des communautés religieuses à qui la garantie de revenus aux personnes âgées est effectivement octroyée.
En effet, ces personnes se trouvent dans une situation sociale digne d'intérêt dans la mesure où elles ont le plus souvent un besoin accru de soins alors même qu'elles disposent de revenus modestes le bénéfice de la garantie de revenus aux personnes âgées témoigne de ce fait - leur permettant rarement de continuer à s'assurer personnellement la couverture de petits risques moyennant le paiement de cotisations plus ou moins élevées.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
10 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, alinéa 1er, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et 2°;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, notamment les articles 5, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1999, 11 avril 1999 et 13 juin 2005, 9, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1999, 19, 26, modifié par les arrêtés royaux des 11 avril 1999 et 13 juin 2005, et 28;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 2006;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 mars 2006;
Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, donné le 9 mars 2006;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 13 mars 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mai 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté vise à étendre le bénéfice des petits risques dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire à deux groupes de bénéficiaires indépendants dont il apparaît qu'ils sont rarement couverts dans le cadre de l'assurance libre, à savoir, les bénéficiaires qui exercent pour la première fois une activité indépendante à titre principal et les indépendants pensionnés qui bénéficient de la garantie de revenus aux personnes âgées; que l'entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er juillet 2006; que sa mise en oeuvre nécessite d'importantes adaptations aux programmes informatiques de différents intervenants; qu'il est donc de l'intérêt des bénéficiaires visés que le présent arrêté puisse être publié au plus tôt;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.112/1, donné le 13 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1999, 11 avril 1999 et 13 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 4°bis, rédigé comme suit : « 4°bis soit sont des bénéficiaires visés à l'article 4, et qui bénéficient d'un revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer ou qui bénéficient de la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001;»; 2° il est inséré un point 4°ter, rédigé comme suit : « 4°ter soit sont des titulaires visés à l'article 4, 1°, qui, après le 30 juin 2006, ont débuté pour la première fois une activité professionnelle en qualité d'indépendant à titre principal, et doivent payer des cotisations en application de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité.Il y a début d'activité pour la première fois au sens du présent alinéa dès lors qu'aucune activité indépendante n'a été exercée à titre principal au cours des quatre trimestres civils précédant leur assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Le bénéfice desdites prestations est octroyé pour une durée de dix-huit mois prenant cours au 1er jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le début d'activité pour autant que ce début d'activité se situe entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2007 »; 3° au point 5°, les mots « visés sous les points 1° à 4° » sont remplacés par les mots « visés sous les points 1° à 4°ter ».
Art. 2.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1999, les mots « article 4, 1° » sont remplacés par les mots « les articles 4, 1° et 5, alinéa 1er, 4°ter »;
Art. 3.A l'article 19 du même arrêté, les mots « à l'article 5 » sont remplacés par les mots « à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°bis, 5° et 6° »;
Art. 4.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 avril 1999 et 13 juin 2005, dont les deux premiers alinéas formeront le § 1er, et le dernier, le § 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Les titulaires définis à l'article 5, alinéa 1er, 4°ter, ont droit, pour eux-mêmes et pour leurs personnes à charge, aux prestations visées à l'article 34 de la loi coordonnée, qui ne sont pas visées par l'article 1er du présent arrêté.» 2° l'actuel alinéa 3, qui devient le § 2, est complété comme suit : « - soit au cours duquel la garantie de revenus aux personnes âgées ou le revenu garanti aux personnes âgées produisent leurs effets;»
Art. 5.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « et l'article 5, alinéa 1er, 4°ter » sont insérés entre les mots « à l'article 4, 1° à 10° et 12° » et les mots « a été conservée »;2° à l'alinéa 2, les mots « à l'article 5 » sont remplacés par les mots « à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°bis, 5°et 6° ».
Art. 6.Les bénéficiaires visés à l'article 5, alinéa 1er, 4°bis de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 précité qui bénéficient au 1er juillet 2006 d'un des avantages qui y sont énumérés, ont droit, à partir du 1er juillet 2006, aux prestations visées à l'article 34 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 qui ne sont pas visées à l'article 1er de l' arrêté royal précité du 29 décembre 1997.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE