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Arrêté Royal du 10 juin 2001
publié le 31 juillet 2001

Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de rémunération journalière moyenne et modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant limitation de la notion de rémunération, telle que définie à l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement ministere de l'emploi et du travail
numac
2001022467
pub.
31/07/2001
prom.
10/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/10/2001022467/moniteur
moniteur
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10 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de rémunération journalière moyenne et modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant limitation de la notion de rémunération, telle que définie à l'article 35 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967 et 10 octobre 1967, par l'arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, par la loi du 24 décembre 1979, par l'arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, par la loi du 22 janvier 1985, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, par les lois des 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, par l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et par les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998 et 26 mars 1999;

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 35, modifié par les arrêtés royaux nos 39 du 31 mars 1982 et 128 du 30 décembre 1982;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 111 et 119;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant limitation de la notion de rémunération, telle que définie à l'article 35 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 213 et 215;

Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 4 avril 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 20 juillet 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu les avis du Conseil d'Etat, donnés le 5 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Chômage

Article 1er.A l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Pour l'application de la présente section, il faut entendre par rémunération journalière moyenne, la rémunération journalière moyenne visée à l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales.Il ne sera tenu compte que des montants ou avantages pour lesquels des cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont dues. » 2° dans les alinéas 2 et 3 le mot « rémunération » est remplacé par les mots « rémunération journalière moyenne ».

Art. 2.L'article 119, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les conditions qui doivent être remplies pour la prise en considération d'une rémunération qui sert de base au calcul de l'allocation de chômage et la rémunération qui sert de base de calcul en cas d'absence de rémunération; ». CHAPITRE II. - Accidents du travail

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant limitation de la notion de rémunération, telle que définie à l'article 35 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, il est inséré un article 1erbis libellé comme suit : «

Article 1erbis.Pour l'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, n'est pas considéré comme rémunération le titre-repas qui est exonéré du prélèvement de cotisation en vertu de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. » CHAPITRE III. - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour travailleurs salariés

Art. 4.Dans l'article 213, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « se rapportant à la période de référence visée à l'article 87 de la loi coordonnée » sont remplacés par les mots « visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée ».

Art. 5.Dans l'article 215, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « se rapportant à la période de référence visée à l'article 87 de la loi coordonnée » sont remplacés par les mots « visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

L'article 3 du présent arrêté n'est applicable qu'aux accidents du travail survenus à partir de cette date d'entrée en vigueur.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 10 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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