publié le 05 juillet 2001
Arrêté royal fixant les modalités du financement du contrôle de qualité externe des laboratoires de biologie clinique agréés
10 JUIN 2001. - Arrêté royal fixant les modalités du financement du contrôle de qualité externe des laboratoires de biologie clinique agréés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 67, § 2, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé émis le 29 mai 2000, Vu l'avis du Conseil général émis le 9 octobre 2000;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.438/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le pourcentage visé à l'article 67, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est fixé à 0,20% du budget global visé à l'article 59 de la même loi.
Ce pourcentage concerne aussi bien la partie des prestations délivrées aux bénéficiaires hospitalisés que la partie des prestations délivrées aux bénéficiaires non hospitalisés.
Art. 2.Le montant correspondant à ce pourcentage est transféré annuellement par l'lnstitut national d'assurance maladie - invalidité à l'lnstitut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur, avant la fin du deuxième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge du budget global des moyens financiers, visé à l'article 59 de la loi précitée.
Art. 3.L'arrêté royal du 13 novembre 2000 fixant le montant de la redevance que les laboratoires de blologie clinique doivent payer pour l'évaluation externe de la qualité est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE