publié le 01 mars 2006
Arrêté royal fixant le règlement budgétaire et comptable de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
10 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant le règlement budgétaire et comptable de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
RAPPORT AU ROI Sire, En retirant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) de la liste des parastataux soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la
loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges a du même coup créé un vide juridique en ce qui concerne le régime budgétaire et comptable de l'IBPT. Les chapitres IV et V de cette
loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
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24/01/2003
numac
2003014010
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer contiennent bien un cadre général de la matière mais ne suffisent cependant pas à donner un fondement juridique à la pratique quotidienne de gestion financière de l'Institut.
Des mesures d'exécution de la loi sont donc indispensables et ont même été expressément prévues par le législateur pour ce qui concerne le contrôle des décisions financières et budgétaires de l'Institut. C'est ce que vise cet arrêté.
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans la continuité.
Ses principales sources d'inspiration sont en effet les textes anciennement applicables à l'Institut : - la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public; - l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public; - l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des finances dans certains organismes d'intérêt public; - l'arrêté ministériel du 11 janvier 1996 portant contrôle administratif et budgétaire sur l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Ces textes ont pour une bonne part été repris dans la mesure où ils étaient adaptés aux activités et au fonctionnement d'un organisme tel que l'IBPT. Ils ont été refondus dans un texte unique ayant rang d'arrêté royal puisque visant à l'exécution des articles 35 et 36 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer.
Cependant, il a nécessairement été tenu compte du nouveau cadre légal institué par la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer qui octroie à l'Institut une autonomie de gestion financière tout en prévoyant la rétrocession au Trésor de l'excédent de ses ressources.
Le législateur a confié le contrôle des décisions financières et budgétaires de l'Institut au Ministre du Budget. L'exposé des motifs précise cependant que de facto ce contrôle sera bien effectué par l'Inspection des Finances.
Discussion article par article Chapitre 1er - Généralités L'article premier définit certains des acteurs intervenant dans la gestion financière de l'Institut et dans son contrôle.
L'article 2 rappelle aussi un certain nombre de principes de base de la comptabilité publique : annualité et universalité des budgets et comptes. Il est également fait choix du maintien du système de la gestion où recettes et dépenses sont imputées sur l'exercice au cours duquel elles ont eu lieu, plutôt que sur l'exercice auquel se rapporte le fait ou l'acte dont elles découlent. On les rattache donc au budget de l'année de leur règlement ou perception effective, quelle que soit la date de leur engagement juridique.
Chapitre 2 - Du budget des recettes et des dépenses L'article 3 définit les notions de « budget » et de « projet de budget ».
L'article 4 définit les notions de « recettes », de « dépense »s et d'« opérations sur fond de tiers ».
L'article 5, qui renvoie à l'annexe 1re de l'arrêté, décrit la présentation matérielle des documents budgétaires et énonce les trois catégories de dépenses.
L'article 6 précise que les prévisions budgétaires doivent être établies sur base de notes justificatives.
L'article 7 précise la procédure d'adoption du budget prévue par la loi.
L'article 8 fixe les règles de gestion financière en cas d'adoption tardive du budget.
L'article 9 établit le caractère en principe limitatif des crédits de dépenses, au contraire des crédits de recettes.
L'article 10, rappelle le principe de spécialité du budget.
Les articles 11 et 12 précisent les règles d'imputation budgétaire des recettes et des dépenses.
Les articles 13 et 14 traitent de la prise en compte des mouvements internes, c'est-à-dire des opérations qui, à la différence des recettes et dépenses, ne résultent pas des relations avec des tiers.
L'article 15 fixe le cadre strict dans lequel l'Institut peut être autorisé à recourir à l'emprunt.
Chapitre 3 - Des comptes et de la comptabilité L'article 16 précise la procédure d'élaboration des comptes prévue par la loi.
L'article 17 prévoit la jonction au projet de budget d'une préfigurationdes comptes.
Les articles 18 à 22 fixent les règles d'inscription comptable s'appliquant à l'Institut.
L'article 20, alinéa 2, contient les exigences minimales requises du plan comptable dont la structure sera soumise à l'approbation du Ministre du Budget.
Les articles 23 et 24 traitent des pièces justificatives à l'appui des comptes.
Les articles 25 à 27 traitent des opérations de fin d'exercice et de la balance définitive des comptes.
Chapitre 4 - De la reddition des comptes L'article 28 détermine les documents comptables à soumettre annuellement à l'approbation des Ministres des Finances et du Budget.
L'article 29 définit le contenu et la présentation du compte d'exécution du budget.
L'article 30 définit le contenu et la présentation du compte de gestion.
L'article 31 définit le contenu et la présentation du compte des variations de patrimoine.
L'article 32 fixe la procédure d'examen des comptes.
Chapitre 5 - Du contrôle préalable sur les décisions ayant une incidence financière et budgétaire Conformément à la volonté exprimée par le législateur dans les travaux préparatoires de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer (Doc. Parl., Ch., s.o. 2001-2002, n° 1937/1, p. 26), l'article 33 prévoit que le pouvoir de contrôle du Ministre du Budget est en pratique délégué à un membre du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, sur base de l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 2003 Fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances.
L'article 34 définit le cadre général des missions du délégué du Ministre.
L'article 35 précise les moyens dont dispose le délégué du Ministre pour exercer ses missions.
L'article 36 précise qu'à l'instar des inspecteurs des finances le délégué du Ministre ne peut intervenir effectivement dans la gestion de l'Institut.
Les articles 37 et 38 énoncent les hypothèses de décisions du Conseil de l'Institut dans lesquelles un avis préalable du délégué du Ministre est prévu Les hypothèses visées à l'article 38 nécessitent de surcroît l'approbation d'un ou de plusieurs Ministres.
L'article 39 décrit la procédure en cas de désaccord du Conseil avec l'avis rendu par le délégué du Ministre.
Les articles 40 et 41 mettent en place des procédures d'échange d'informations entre le délégué du Ministre, d'une part, et la Cour des comptes ou le Ministre de la Fonction publique d'autre part.
Chapitre 6 - Dispositions abrogatoires et finales Les articles 42 à 44 ne nécessitent pas de commentaire.
L'avis du Conseil d'Etat a été entièrement suivi.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN
AVIS 38.200/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 4 mars 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant le règlement budgétaire et comptable de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications", a donné le 23 mars 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observation préalable En l'état actuel du droit positif, les règles de contrôle budgétaire et comptable de l'I.B.P.T. résultent des articles 35 et 36 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs de postes et des télécommunications. En vertu de l'article 43 de la même loi, l'I.B.P.T. est soustraite du champ d'application de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Ainsi que le relève l'avis de l'Inspecteur des Finances, lorsque la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral sera en vigueur, soit au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er janvier 2007 (1), l'I.B.P.T. entrera dans son champ d'application, en vertu de son article 2, 3°.
A ce moment, plusieurs dispositions de la loi précitée du 22 mai 2003 lui seront applicables, principalement celles figurant à son titre Il ("Dispositions applicables à tous les services" - articles 4 à 42), au chapitre III ("Les organismes administratifs publics" - articles 85 à 94) de son titre III ("Dispositions particulières applicables aux services"), l'I.B.P.T. devant être qualifié d'organisme administratif public au sens de cette loi (2).
L'article 126, § 2, de la loi précitée du 22 mai 2003 dispose : « Les dispositions de la loi organique ou du statut des organismes administratifs publics soumis à la présente loi cessent d'avoir effet dans la mesure où elles s'avèrent contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi. » Or, plusieurs dispositions de la loi précitée du 22 mai 2003 ont le même objet que certaines dispositions de l'arrêté en projet, notamment, celles qui concernent l'élaboration du projet de budget, les caractéristiques de celui-ci et son approbation par le ministre compétent.
II conviendra donc, lorsque la loi précitée du 22 mai 2003 entrera en vigueur, de revoir l'arrêté en projet en manière telle qu'en soient distraites les dispositions dont l'objet est le même que celui des dispositions figurant dans la loi, et ce même si les règles qu'elles énoncent ont un contenu identique. II ne s'indique en effet pas qu'une même question soit réglée dans deux textes différents. Cette recommandation vaut a fortiori pour les dispositions de l'arrêté en projet réglant différemment des questions identiques.
Formalité préalable La deuxième phrase de l'article 33 de l'arrêté en projet règle un élément du statut pécuniaire du membre du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances délégué par le Ministre du Budget auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
En vertu de l'article 4, 1°, a et b, de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, cette disposition ne peut être prise sans une négociation syndicale préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité créé à cet effet.
Fondement juridique Préambule 1. L'article 35 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer précitée n'accorde pas une habilitation expresse au Roi pour adopter les articles 2 à 14 et 16 à 32 de l'arrêté en projet. L'article 108 de la Constitution confère au Roi le pouvoir de faire les règlements et arrêtés nécessaires à l'exécution des lois. Si dans l'exercice de ce pouvoir, le Roi ne peut ni étendre la portée de la loi ni la restreindre, il lui appartient néanmoins, de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit.
En l'espèce, les articles précités du projet peuvent trouver un fondement juridique dans l'article 35 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer précitée combiné avec l'article 108 de la Constitution. En conséquence, il faut également viser cette dernière disposition en un alinéa 1er nouveau du préambule. 2. Les articles 15 et 33 à 42 de l'arrêté en projet fixent les modalités selon lesquelles le Ministre du Budget ou son délégué exerce un pouvoir de contrôle sur les décisions qui ont une incidence financière et budgétaire.Ces articles peuvent trouver un fondement juridique dans l'article 36 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer précitée.
Néanmoins, la deuxième phrase de l'article 33 du projet ne trouve pas un fondement juridique dans l'article 36 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer précitée. S'agissant de la fixation d'un élément du statut pécuniaire du membre du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, délégué par le Ministre du Budget auprès de l'Institut, un fondement juridique peut être trouvé dans l'article 107 de la Constitution. II convient donc de viser également cette disposition à l'alinéa 1er nouveau du préambule. 3. Le préambule ne doit viser que les textes qui constituent le fondement juridique de l'arrêté en projet et les textes que l'arrêté modifie. L'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances ne constituant pas le fondement du présent projet d'arrêté et n'étant pas modifié par celui-ci, il n'y a pas lieu de le viser au préambule.
Dispositif Article 2 Le "système de la gestion" n'étant défini nulle part dans la législation ou la réglementation, il faut préciser dans l'arrêté en projet et non dans le seul rapport au Roi, les règles de la comptabilité budgétaire selon lesquelles les recettes et les dépenses sont imputées.
Article 3 L'article 3 est en contradiction avec l'article 7, alinéa 4, du projet.
En effet, l'I.B.P.T. jouit d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat en vertu de l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer précitée, ce qui signifie qu'il dispose d'un patrimoine et d'un budget propres.
Par ailleurs, en vertu de l'article 35, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer précitée "le projet de budget de l'Institut est élaboré par le Conseil et est approuvé par les Ministres du Budget et de(s) Finances".
Le texte en projet doit être revu à la lumière de cette observation.
Article 10 L'article 10, § 2, de l'arrêté en projet accorde une compétence d'approbation au membre du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances délégué par le Ministre du Budget auprès de l'Institut, sans prévoir l'intervention des Ministres du Budget et des Finances.
Or, l'article 35, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer précitée prévoit que les budgets sont approuvés par les Ministres du Budget et des Finances, ce qui implique que les mêmes règles soient appliquées aux modifications budgétaires. L'article 10, § 2, du projet n'est dès lors pas conforme à l'article 35, § 1er, de la loi précitée.
Observation finale A l'article 20, alinéa 2, 1°, de l'arrêté en projet, il faut remplacer les mots "à l'article 8" par les mots "à l'article 13".
La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
MM : P. Lienardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, M.-L. Willot-Thomas. (1) Article 133 de la loi précitée du 22 mai 2003, tel que modifié par l'article 498 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.(2) Article 2, 3°, de la loi précitée du 22 mai 2003.Voir l'exposé des motifs (Doc. parl. Chambre 2001-2002 n° 50-1870/1, p. 167).
10 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant le règlement budgétaire et comptable de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 107 et 108 de la Constitution;
Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2004;
Vu l'avis n° 38.200/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2005;
Vu le protocole n° 129/1 du 22 juin 2005 du Comité de secteur I;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de la Protection de la consommation et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique;
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications visé à l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° le Conseil : le Conseil de l'Institut visé à la section 3 du chapitre 3 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;3° le délégué du Ministre : le membre du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances visé à l'article 33 du présent arrêté.
Art. 2.Le budget et les comptes de l'Institut sont annuels et comprennent toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause.
L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
La comptabilité est tenue selon le système de la gestion. Les recettes et les dépenses sont respectivement imputées à la date de leur perception et de leur règlement effectifs. CHAPITRE II. - Du budget des recettes et des depenses
Art. 3.Le projet de budget est l'acte par lequel le Conseil prévoit et évalue les recettes et les dépenses à effectuer par l'Institut au cours de l'année budgétaire pour laquelle il est élaboré.
Le budget est l'acte par lequel les Ministres du Budget et des Finances déterminent les recettes et les dépenses auxquelles ils autorisent l'Institut à procéder.
Art. 4.Par recettes, on entend tous les droits acquis à l'Institut du chef de ses relations avec les tiers.
Par dépenses on entend tous les droits acquis par des tiers à charge de l'Institut.
Les opérations sur fonds de tiers sont inscrites dans un budget pour ordre.
Art. 5.Le budget est présenté en tableaux de manière telle que les différentes grandes catégories de recettes apparaissent séparément, de même qu'en matière de dépenses la distinction soit faite entre dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissements.
Les dépenses et les recettes y sont classées par nature.
La forme de ces tableaux est fixée à l'annexe 1re.
Art. 6.Les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont appuyés de notes justificatives distinctes.
Art. 7.Le projet de budget accompagné de son exposé et de ses pièces justificatives est adressé en triple exemplaire au Ministre du Budget avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
Le Ministre du Budget le transmet sans délai au Ministre des Finances.
L'Institut peut être invité à commenter son projet de budget.
Les Ministres du Budget et des Finances communiquent à l'Institut s'ils approuvent le projet de budget présenté, avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
Le Ministre du Budget communique le budget approuvé à la Chambre des représentants.
Art. 8.Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire n'empêche pas l'Institut d'utiliser par mois, jusqu'au moment où le budget est approuvé, des crédits repris dans le dernier budget approuvé.
Art. 9.Les évaluations portées aux articles du tableau des recettes du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer.
Les crédits postulés aux articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au montant fixé, à moins que leur libellé ne précise qu'ils sont non limitatifs.
Art. 10.Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont destinés.
Art. 11.L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de l'opération.
Les recettes et les dépenses doivent être rattachées aux articles en regard desquels elles sont prévues.
Art. 12.Pour les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme de l'année budgétaire, le budget prévoit, d'une part, le montant des engagements qui peuvent être conclus et, d'autre part, le montant de la partie des contrats et marchés qui peut être exécutée au cours de l'année budgétaire considérée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les droits qui résultent de la conclusion de contrats d'usage de biens ou de services, liant les signataires pour une durée excédant le terme de l'année budgétaire ne sont portés au budget qu'à concurrence du montant des droits qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire.
Art. 13.Les opérations qui ne résultent pas des relations avec des tiers constituent des mouvements internes. Ces opérations concernent notamment : la formation, la transformation et la disparition de valeurs patrimoniales, la constitution de fonds de réserve, de fonds d'amortissement ou de renouvellement.
Art. 14.Les mouvements internes sont évalués à titre indicatif dans la préfiguration des comptes qu'ils doivent affecter.
La préfiguration des comptes est la synthèse du mouvement des valeurs qui découle de l'exécution des missions de l'Institut, pendant l'année pour laquelle le budget est dressé.
Art. 15.Les emprunts à plus de dix jours de date que l'Institut peut contracter sont soumis à l'autorisation du Ministre du Budget.
L'Institut transmet au Ministre du Budget des renseignements complets concernant : 1° les emprunts de toute nature qu'il contracte;2° le placement de ses avoirs et de ses disponibilités. Ces renseignements sont fournis suivant les modalités à fixer par le Ministre du Budget. CHAPITRE III. - Des comptes et de la comptabilité
Art. 16.L'Institut dresse, pour le 30 avril au plus tard, le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée.
Les autorités qui approuvent ou arrêtent les comptes d'exécution du budget remplissent la même mission dans le même délai à l'égard des situations actives et passives.
Art. 17.L'Institut joint à son budget la préfiguration des comptes, et en particulier du compte de modification du patrimoine.
Art. 18.Toutes les opérations intéressant l'activité et l'administration de l'Institut font l'objet, jour par jour, d'un enregistrement comptable complet.
Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative.
Art. 19.L'enregistrement est fait selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Il fait l'objet d'inscriptions au minimum : 1° dans un livre journal reprenant les opérations dans l'ordre chronologique;2° dans un système de comptes spécifiant, d'une part, d'après leur nature, les ressources mises en oeuvre et, d'autre part, l'usage qui est fait de ces ressources ainsi que les modifications de patrimoine qui en résultent.
Art. 20.Le système de comptes visé à l'article 19, ainsi que les règles qui régissent leur fonctionnement sont décrits dans un plan comptable approprié à la nature statutaire de l'Institut et adapté constamment aux besoins de son administration et de son activité.
Ce plan est établi de manière telle : 1° que les comptes enregistrent séparément, d'une part, les opérations avec les tiers et, d'autre part, les mouvements internes de valeurs définis à l'article 13;2° que les comptes soient groupés de manière qu'il puisse être satisfait, sans nouveau dépouillement ni nouvelle analyse, aux dispositions des articles 26 à 35 du présent arrêté;3° qu'il permette en tout temps de suivre l'exécution du budget. Le Ministre du Budget et le Ministre des Finances approuvent la structure générale du plan comptable.
Art. 21.Les inscriptions aux comptes visés à l'article 19 doivent concorder avec celles des journaux.
Art. 22.En cours d'année, les comptes enregistrant les dépenses budgétaires ne comportent que des inscriptions au débit; les comptes enregistrant les recettes budgétaires ne comportent que des inscriptions au crédit, de manière que ces comptes forment la récapitulation des documents justificatifs de ces inscriptions.
Art. 23.Les documents émanant de tiers et qui appuient les inscriptions aux comptes, sont classés par articles du budget.
Les copies des documents destinés aux tiers font l'objet d'un classement analogue.
Si la nature de l'activité de l'Institut rend nécessaire leur classement par exploitation ou par service, les documents ainsi groupés sont répertoriés, en ordre subsidiaire, par article du budget.
Art. 24.Les documents établis par l'Institut pour justifier les mouvements internes de valeurs, font l'objet d'un classement par comptes; ils ne peuvent être confondus avec ceux visés à l'article 23.
Art. 25.A la date du 31 décembre, il est procédé à la révision des valeurs des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'Institut et il est dressé un inventaire général basé sur les relevés détaillés des existences.
Cet inventaire est subdivisé en autant de chapitres que le plan comptable visé à l'article 20 comprend de groupes de comptes ouverts pour enregistrer les opérations qui influencent la composition du patrimoine.
Art. 26.Les écritures destinées à redresser les comptes conformément aux données de l'inventaire sont passées sous la même date du 31 décembre.
Art. 27.Après la passation des écritures visées à l'article 26, il est dressé une balance définitive des comptes. CHAPITRE IV. - De la reddition des comptes
Art. 28.L'Institut présente annuellement aux Ministres des Finances et du Budget : 1° le compte d'exécution du budget, appuyé d'un compte de gestion;2° le compte des variations du patrimoine.
Art. 29.Le compte d'exécution du budget est formé des mêmes subdivisions que les tableaux du budget.
Ces tableaux font apparaître dans des colonnes successives : 1° les numéros des articles;2° les libellés de ceux-ci;3° les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas;4° les recettes ou les dépenses imputées;5° les différences entre les prévisions et les imputations. La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le résultat budgétaire de l'année. Celui-ci cumulé avec les résultats budgétaires des années antérieures, forme le résultat général des budgets.
Art. 30.Le compte de gestion présente : 1° les valeurs existant en caisse et les sommes dont l'Institut est créancier ou débiteur en compte courant au 1er janvier de l'année pour laquelle il est formé;2° les recettes et les dépenses telles qu'elles résultent du compte d'exécution du budget;3° les valeurs existant en caisse et les sommes dont l'Institut est créancier ou débiteur en compte courant à la fin de l'année pour laquelle il est formé. Ce compte est destiné à montrer la parfaite concordance entre les écritures comptables et les écritures budgétaires.
Art. 31.Le compte des variations du patrimoine est présenté sous forme de tableaux regroupant les éléments enregistrés dans les comptes ouverts conformément aux dispositions de l'article 26.
Il comprend, d'une part : a) les sommes représentant les accroissements d'actif et les diminutions de passif qui sont la contrepartie de dépenses imputées sur le budget;b) les plus-values et les autres augmentations d'actif constatées, en dehors de toute imputation budgétaire; d'autre part : a) les sommes représentant les diminutions d'actif ou les augmentations de passif qui sont la contrepartie des recettes imputées sur le budget;b) les moins-values, les dépréciations, les disparitions d'actif ou les accroissements de passif constatées en dehors de toute imputation budgétaire. Les opérations sont récapitulées en groupant en colonnes différentes, celles qui font l'objet d'une imputation sur le budget et celles qui sont constatées, en dehors de toute imputation budgétaire.
La différence entre les accroissements et les diminutions forme le résultat des variations du patrimoine de l'année.
Celui-ci, cumulé avec les résultats des années antérieures, forme le compte général des variations du patrimoine.
Art. 32.Aux comptes présentés en application de l'article 28 est joint un exposé des amortissements, des réserves spéciales et autres provisions que l'Institut a constituées.
L'Institut présente les comptes en cinq exemplaires au Ministre du Budget.
Le Ministre du Budget le transmet sans délai au Ministre des Finances et en adresse deux exemplaires à la Cour des comptes.
Après avoir exercé sa mission de contrôle, la Cour des comptes renvoie, avec ses observations, un exemplaire des comptes au Ministre du Budget qui le transmet à l'Institut. CHAPITRE V. - Du contrôle préalable sur les décisions ayant une incidence financière et budgétaire
Art. 33.Le Ministre du Budget délègue auprès de l'Institut un membre du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances. Sa rémunération réglée par arrêté ministériel est à charge de l'Institut.
Art. 34.Le délégué du Ministre suit la préparation et l'exécution du budget et signale au Ministre du Budget tout fait susceptible de modifier les programmes budgétaires ou d'en compromettre l'exécution.
Le délégué du Ministre contribue en matière administrative, budgétaire et financière, à l'étude des mesures propres à réaliser des économies, à accroître les ressources et à améliorer l'organisation des services.
Il adresse ses suggestions à ce sujet à l'Institut et au Ministre du Budget.
Art. 35.Le délégué du Ministre exerce son contrôle sur pièces et sur place. Il a accès à tous les dossiers et à toutes les archives de l'Institut et reçoit des services tous les renseignements qu'il demande.
Art. 36.Sans préjudice des articles 10, § 3, 37, 38 et 39, le délégué du Ministre ne peut ni participer à la direction ou à la gestion de l'Institut, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre une opération.
Art. 37.§ 1er. Sont soumis à l'avis du délégué du Ministre, qui dispose d'un délai de trois jours francs avant la décision du Conseil, les propositions relatives : 1° aux dépenses dont l'impact financier calculé sur un terme de 4 ans excède 125.000 euros; 2° aux marchés publics dont l'impact financier excède 200.000 euros ou 67.000 euros en cas de procédure négociée sans publicité; 3° au recrutement d'agents statutaires ou contractuels;4° à l'octroi de fonctions supérieures;5° à la conclusion de conventions ou d'accords de collaboration;6° à l'établissement de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de primes qui ne sont pas accordées en application de lois, d'arrêtés ou de règlements ou à la détermination précise de leurs conditions d'octroi ou de leur taux;7° à la gestion patrimoniale. § 2. Les marchés publics qui dépassent les montants visés au § 1er, sont soumis à l'avis du délégué du Ministre aux stades suivants : 1° préalablement à l'appel à la concurrence;2° préalablement à l'attribution du marché;3° en cours d'exécution du marché préalablement à toute décision entraînant des dépenses supplémentaires de plus de 10 %.
Art. 38.Sont également soumis à l'avis du délégué du Ministre qui dispose d'un délai de quatorze jours francs avant l'intervention du Ministre compétent, ou des Ministres compétents s'il échet, les propositions du Conseil relatives : 1° aux projets de budget;2° aux projets de modifications budgétaires;3° aux projets de dépassements de crédits limitatifs;4° aux projets d'emprunts;5° aux fonds disponibles.
Art. 39.Lorsque le Conseil ne peut se rallier à l'avis du délégué du Ministre concernant une proposition visée aux articles 37 et 38, il saisit de la proposition le Ministre du Budget.
Art. 40.Les observations de la Cour des comptes relatives à l'Institut sont régulièrement communiquées au délégué du Ministre ainsi que les réponses formulées par le Conseil.
Art. 41.Le délégué du Ministre transmet au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, pour ce qui le concerne, une copie des rapports qu'il adresse au Ministre du Budget ou à l'Institut. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 42.L'arrêté ministériel du 11 janvier 1996 portant contrôle administratif et budgétaire sur l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est abrogé.
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 44.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN
Annexe 1re. - Tableaux du budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 janvier 2006 fixant le règlement budgétaire et comptable de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN