publié le 19 août 2005
Arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation
10 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 62, § 3, remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, modifié par les arrêtés royaux des 17 août 1976, 21 août 1978, 23 avril 1979, 7 janvier 1980, 18 juin 1981, 5 décembre 1983, 5 décembre 1984, 16 juillet 1985, 12 août 1985, 25 juin 1986, 16 février 1987, 24 juin 1987, 26 juin 1987, 19 février 1988, 26 octobre 1988, 24 janvier 1990, 11 juin 1991, 15 mars 1995, 6 avril 1995, 29 octobre 1997, 7 mars 2001, 11 décembre 2001, 9 juillet 2002 et 29 février 2004;
Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés du 7 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2005, Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 juin 2005;
Vu l'avis 38.657/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE **** - **** non supérieur
Article 1er.Les allocations familiales sont accordées à l'enfant qui suit des cours dans un ou plusieurs établissements d'enseignement, ou qui suit des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise, dans un ou plusieurs centres de formation.
Les cours doivent être donnés pendant au moins dix-sept heures par semaine.
Art. 2.Sont assimilées à des heures de cours : 1° les heures consacrées obligatoirement à des exercices pratiques sous la surveillance des professeurs dans l'établissement d'enseignement;2° jusqu'à concurrence de quatre heures par semaine au maximum, les heures d'études obligatoires passées sous surveillance dans l'établissement d'enseignement;3° les stages, si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement, par décret, par ordonnance ou réglementairement.
Art. 3.Les allocations familiales sont également octroyées en faveur de l'enfant qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, suit, soit un des types d'enseignement secondaire à horaire réduit, ordinaire ou spécial, tels qu'organisés aux conditions fixées par les communautés, soit, sans préjudice de l'application de l'article 62, § 2, des lois coordonnées précitées, une formation reconnue visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.
Art. 4.Sont considérés comme satisfaisant aux conditions de l'article 1er : 1° l'enseignement, non visé à l'article 3, suivi dans un établissement d'enseignement spécial;2° l'enseignement suivi hors du Royaume et dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité.
Art. 5.Les cours doivent être suivis régulièrement.
Ne préjudicie pas à la régularité de la fréquentation des cours, l'absence en raison de : 1° une maladie de l'enfant;2° une maladie grave ou contagieuse dans la famille;3° un événement exceptionnel d'ordre familial;4° un empêchement résultant de difficultés accidentelles des communications;5° l'octroi de soins à l'allocataire ou au chef de ménage;dans ce cas, la présence de l'enfant au foyer doit être indispensable et les demi-journées d'absence dans le courant d'une même année scolaire ne sont prises en considération que jusqu'à concurrence de cent vingt demi-journées au maximum; 6° une grève de membres du corps enseignant;7° un autre motif que ceux mentionnés sous 1° à 6°, si cette absence est considérée comme justifiée par la direction de l'établissement d'enseignement. En cas d'absence non justifiée, les allocations familiales ne sont pas dues à partir du jour où est survenue la première absence non justifiée jusque et y compris le jour de la dernière absence non justifiée.
Art. 6.L'octroi des allocations familiales est maintenu pendant les vacances de **** et de Pâques, si l'enfant a suivi régulièrement les cours depuis le début du mois civil qui précède le mois dans le courant duquel ces vacances commencent; les allocations familiales sont également maintenues pendant les vacances d'été si l'enfant a suivi régulièrement les cours depuis la fin des vacances de Pâques.
Est considéré comme vacances d'été, l'intervalle qui sépare la fin de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant avant les vacances, du commencement de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement où l'enfant suit des cours l'année scolaire suivante ou l'année académique qui suit. Cet intervalle ne peut toutefois dépasser cent vingt jours civils.
Art. 7.Si l'enfant ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire, les allocations familiales sont accordées pendant les vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement dont l'enfant est sorti; ces vacances sont censées se terminer au plus tard le 31 août. CHAPITRE ****. - Enseignement supérieur
Art. 8.Sont considérés comme enseignement supérieur : 1° l'enseignement supérieur organisé dans le Royaume et reconnu comme tel;2° l'enseignement supérieur organisé hors du Royaume dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité;3° la formation des ministres d'un culte reconnu par l'Etat;4° les cours scientifiques préparant à l'Ecole royale militaire ou aux études d'ingénieur.
Art. 9.§ 1er. Est bénéficiaire d'allocations familiales, l'enfant qui est inscrit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur situé(s) dans le Royaume ou hors de celui-ci, afin de poursuivre une ou plusieurs formation(s), totalisant au moins 27 crédits par année académique.
Les crédits octroyés dans le cadre de la rédaction d'une thèse de doctorat ne peuvent être pris en compte pour constituer la norme visée à l'alinéa 1er.
Lorsque l'enfant est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume et est engagé dans une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un autre Etat qui participe à un programme d'action communautaire en matière d'éducation, cette formation doit faire partie intégrante du programme d'études de cet établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume et bénéficier d'une pleine reconnaissance **** établissement.
La formation poursuivie hors du Royaume suite à une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du Royaume et dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité, est censé satisfaire aux conditions de l'alinéa 1er. § 2. Le droit aux allocations familiales est acquis pour l'ensemble de l'année académique lorsque le total d'au moins 27 crédits est atteint à la suite : - d'une inscription intervenue au plus tard le 30 novembre de l'année académique concernée; - de plusieurs inscriptions dont la première est intervenue, au plus tard, le 30 novembre de l'année académique concernée.
Lorsque le total de 27 crédits est atteint à la suite d'une ou de plusieurs inscription(s) intervenue(s) après le 30 novembre de l'année académique concernée, le droit aux allocations familiales est acquis lors de cette inscription ou lors de la première de ces inscriptions.
Art. 10.Les allocations familiales cessent d'être dues si l'enfant, dans le courant de l'année académique, ramène son inscription ou ses inscriptions sous le seuil de 27 crédits ou met, dans le courant de l'année académique, un terme à la formation à laquelle ou aux formations auxquelles il s'était inscrit.
Art. 11.L'octroi des allocations familiales est maintenu pendant la période qui sépare deux années académiques consécutives. Cet intervalle ne peut toutefois dépasser cent vingt jours civils.
Art. 12.Si l'enfant n'entame pas une nouvelle formation par une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, les allocations familiales sont accordées pendant les vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement supérieur dont l'enfant est sorti. Ces vacances sont censées se terminer au plus tard le 30 septembre. CHAPITRE ****. - Dispositions communes
Art. 13.L'activité lucrative de l'enfant n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales : a) lorsqu'elle est exercée durant les mois de juillet, août et septembre;b) pour chaque mois du premier, du deuxième et du quatrième trimestre civil, si elle n'excède pas 240 heures par trimestre. Constitue une activité lucrative au sens du présent arrêté, toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut, ou en tant que travailleur indépendant.
Art. 14.Il est fait exception aux dispositions de l'article 13, alinéa 1er, dans les hypothèses définies ci-après : a) durant les périodes de vacances visées aux articles 7 et 12, l'activité lucrative n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle n'excède pas 240 heures durant le trimestre civil dans lequel elles s'inscrivent;b) à l'égard des enfants visés à l'article 3, l'activité lucrative n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si la rémunération brute acquise grâce à une activité n'excède pas 394,15 euros par mois.Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées précitées; c) à l'égard des enfants effectuant un stage nécessaire à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement, par décret, par ordonnance ou réglementairement, la rémunération mensuelle brute due pour ce stage n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle ne dépasse pas le montant fixé à l'alinéa précédent.
Art. 15.Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, ou aux maladies professionnelles, n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque cette prestation découle d'une activité lucrative autorisée.
Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre ****, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales.
Toutefois, pour les enfants visés à l'article 14, b), et c), le bénéfice d'une prestation sociale à la suite des activités lucratives visées, respectivement, par ces dispositions, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales si le montant de cette prestation dépasse celui auquel elles se réfèrent.
Pour l'application de l'alinéa 3, le bénéfice d'un pécule de vacances payé en application de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés ou en application d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, n'est pas pris en compte pendant les mois au cours desquels ce pécule de vacances est payé.
Art. 16.L'enfant qui interrompt les cours qu'il a suivis régulièrement à l'étranger pendant toute la période à partir de la fin des vacances à l'étranger jusqu'à juin inclus, reste bénéficiaire des allocations familiales pendant les périodes visées à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 11, à condition qu'il reprenne les cours ou s'inscrive pour suivre une formation en **** ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen le jour où ces cours débutent effectivement ou le jour où les inscriptions à cette formation sont ouvertes et au plus tard le 30 novembre de la même année civile.
Le droit aux allocations familiales en vertu du présent article débute au plus tôt le 1er juillet ou à la date subséquente d'interruption des cours à l'étranger et se termine au plus tard le 30 novembre de la même année civile.
L'enfant qui interrompt les cours ou la formation qu'il a suivis régulièrement en **** ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen pendant toute la période à partir du 1er décembre jusqu'au début des vacances à l'étranger, reste bénéficiaire des allocations familiales pendant la période des vacances à l'étranger, à condition qu'il reprenne les cours à l'étranger le jour où ces cours débutent effectivement.
Est considérée comme période des vacances à l'étranger au sens de l'alinéa 1er, la période qui correspond aux vacances effectives à l'étranger, dont la preuve doit être fournie. Cette période ne peut toutefois excéder cent vingt jours.
Art. 17.Les articles 6, 7, 11, 12 et 16 ne sont pas applicables si une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, au chômage, à l'interruption de carrière, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles a entraîné la suspension de l'octroi des allocations familiales pour le mois civil précédant le mois au cours duquel les vacances ou l'intervalle séparant deux années académiques, débute.
Art. 18.L'enfant inscrit pour une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur totalisant moins de 27 crédits et qui suit, en outre, des cours dans l'enseignement non supérieur, a droit aux allocations si les conditions de l'article 1er, alinéa 2, sont satisfaites. Pour l'application de cette disposition, les crédits attribués dans le cadre de l'enseignement supérieur sont convertis en heures de cours. CHAPITRE ****. - Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 19.L'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, est abrogé.
Art. 20.Cependant, à titre de mesures transitoires : 1° l'article 4 de l'arrêté précité du 30 décembre 1975 demeure d'application : a) à l'enfant qui suit exclusivement des cours de l'enseignement supérieur dont les modalités ne sont pas exprimées en termes de crédits;b) à l'enfant qui est inscrit afin de poursuivre une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur dont les modalités sont exprimées en termes de crédits, mais dont le total est inférieur à 27, et qui suit des cours de l'enseignement supérieur dont les modalités ne sont pas exprimées en termes de crédits.En pareil cas, les crédits sont, si nécessaire, convertis en heures de cours; 2° jusqu'au 30 septembre 2005, l'article 12 du même arrêté demeure d'application à l'égard de l'enfant qui ne poursuit plus d'études supérieures au-delà des vacances d'été octroyées au terme de l'année académique 2004-2005.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 22.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 10 août 2005.
**** **** le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. ****