publié le 19 août 2005
Arrêté royal relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme
10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, notamment l'article 3-C;
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment les articles 5, modifié par les lois des 20 mai 1994 et 22 mars 2001, et 9, modifié par la loi du 16 mars 2000;
Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, notamment l'article 16, remplacé par la loi du 28 décembre 1990;
Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, notamment l'article 117;
Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 18, remplacé par la loi du 28 décembre 1990;
Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, notamment l'article 12, remplacé par la loi du 28 décembre 1990;
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 90, remplacé par la loi du 22 mars 2001;
Vu la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, notamment les articles 19, modifié par la loi du 27 mars 2003, et 72;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 1963, 14 février 1989 et 3 mai 2003;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 3 janvier 2005;
Vu l'avis 38.255/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des commissions militaires d'aptitude et de réforme
Article 1er.Il est créé une commission militaire d'aptitude et de réforme (CMAR) et une commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel (CMARA).
Art. 2.Le chef de corps doit entamer la procédure de comparution devant la CMAR à l'égard du militaire qui entre dans son sixième mois d'absence pour motif de santé, soit qu'il ait été absent pendant cinq mois consécutifs, soit qu'il ait été absent pendant cinq mois sur une période de douze mois.
L'autorité désignée dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense doit entamer la procédure de comparution devant la CMAR à l'égard du militaire qui, soit 1° peut être déclaré inapte au service comme militaire, à la suite d'une modification du profil médical;2° souffre d'une affection ou infirmité entraînant l'inaptitude définitive au service comme militaire;3° souffre d'une affection ou infirmité susceptible d'entraîner l'inaptitude au service comme militaire. Peuvent à tout moment entamer la procédure de comparution d'un militaire devant la CMAR : 1° les autorités désignées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense; 2° le médecin de l'unité du militaire;; 3° le médecin du travail;4° le militaire qui estime qu'il y a des doutes quant à son aptitude au service comme militaire. Les modalités d'exécution relatives à la procédure de comparution devant la CMAR sont fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense.
Art. 3.§ 1er. La CMAR est compétente pour : 1° se prononcer sur l'aptitude médicale au service comme militaire;2° fixer la perte du degré d'autonomie en cas de mise à la pension pour cause d'inaptitude physique à la suite d'un handicap grave qui est survenu au cours de la carrière;3° dans le cadre d'une proposition d'inaptitude au service comme militaire, modifier le profil médical d'un militaire et donner un avis sur l'aptitude du militaire concerné à exercer sa fonction;4° se prononcer sur la reconnaissance du caractère grave et de longue durée de la maladie dont est atteint un militaire;5° se prononcer, dans le cadre du retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, sur le lien de causalité entre l'affection et l'exercice du service;6° prolonger la durée de l'absence pour motif de santé par tranche de maximum douze mois, jusqu'à une durée maximale de soixante mois;7° se prononcer sur l'inaptitude physique définitive des militaires du cadre de réserve, préalablement à leur mise à la réforme;8° se prononcer sur l'inaptitude physique définitive des aumôniers militaires du cadre de réserve, préalablement à leur démission pour cause d'inaptitude physique. La CMAR donne son avis ou fait des propositions concernant toute question de principe qui lui est soumise par le Ministre de la Défense.
Elle donne son avis concernant tout cas particulier, qui lui est soumis par le ministre de la Défense, par le ministre ayant les pensions militaires dans ses attributions, ou par le directeur général human resources. § 2. Quant à l'aptitude médicale visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, la CMAR peut prendre les décisions suivantes : 1° le militaire est déclaré apte médical;2° le militaire est déclaré apte médical à travailler à mi-temps;3° le militaire est déclaré inapte médical temporairement;4° le militaire est déclaré inapte médical définitivement. § 3. Si le militaire est déclaré apte médical ou apte médical à travailler à mi-temps, il est tenu de reprendre le service.
Le militaire qui travaille à mi-temps se présente à intervalles réguliers devant le médecin de l'unité afin d'évaluer son état de santé. Ce dernier, en concertation avec le médecin du travail, informe la CMAR. Si à l'expiration du délai prévu de travail à mi-temps, le militaire n'est pas en état de reprendre le travail normalement, il est convoqué devant la CMAR qui se prononce sur son aptitude définitive. § 4. Si le militaire est déclaré inapte médical temporairement, il peut être retiré temporairement de son emploi pour motif de santé ou mis à la pension, à titre temporaire, pour cause d'inaptitude physique.
En cas de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, la CMAR en détermine la durée et constate s'il existe un lien entre la maladie et le service, ou s'il s'agit d'une maladie grave et de longue durée. La durée d'absence pour motif de santé peut être prolongée. Si la durée maximale de soixante mois est atteinte, le militaire est déclaré définitivement inapte.
En cas de mise à la pension temporaire pour cause d'inaptitude physique, la CMAR en détermine la durée. La durée cumulée de l'absence pour motif de santé et de la pension temporaire pour cause d'inaptitude physique ne peut cependant pas dépasser la durée maximale de soixante mois. § 5. Lorsque la CMAR déclare le militaire inapte définitivement, elle fixe la perte du degré d'autonomie résultant d'un handicap grave.
Art. 4.La CMARA connaît en second degré, sur recours de l'intéressé ou du ministre de la Défense, des décisions de la CMAR. Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être introduit auprès du président de la CMARA, par lettre recommandée, dans les trente jours suivant la notification de la décision contestée. CHAPITRE II. - Des règles de comparution devant les commissions
Art. 5.§ 1er. L'intéressé est invité, par lettre recommandée, à comparaître devant l'une des commissions. § 2. L'intéressé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un conseil.
Ne sont admis comme conseils que des avocats, des militaires en service actif et des médecins ainsi que toute personne agréée dans chaque cause par le président de la commission saisie. § 3. L'intéressé qui se trouve dans l'incapacité physique de se déplacer pour comparaître, doit le justifier par un certificat médical. Dans ce cas, le président peut commettre un membre médecin de la commission pour entendre ou examiner sur place l'intéressé.
L'intéressé qui, pour des motifs valables, est dispensé de comparaître en personne, est autorisé à se faire représenter par un conseil. § 4. Lorsque, sur la proposition motivée du président, la commission estime que la comparution de l'intéressé est de nature à présenter des difficultés graves, elle peut le dispenser de comparaître en personne et l'autoriser à se faire représenter par un conseil.
Le président peut également commettre un membre médecin de la commission pour entendre ou examiner sur place l'intéressé. § 5. Lorsque l'intéressé, sans motif reconnu valable par la commission, ne comparaît pas en personne après avoir été dûment convoqué, la procédure peut être poursuivie en son absence.
Lorsqu'un motif d'absence est reconnu valable par la commission, celle-ci ne prend de décision définitive qu'après comparution de l'intéressé à une autre date
Art. 6.A partir du quinzième jour qui précède la séance de la commission, le dossier de l'affaire peut être consulté au siège de la commission par l'intéressé ou par son conseil. CHAPITRE III. - Des règles d'investigation et de décisions des commissions
Art. 7.Les commissions peuvent recourir à tout moyen d'investigation et notamment prendre l'avis d'experts.
Art. 8.Chaque commission se prononce à la majorité des voix. Les membres des commissions ne peuvent pas s'abstenir.
Art. 9.Les décisions des commissions sont notifiées à l'intéressé, selon le cas directement à la fin de la séance de la commission concernée ou par lettre recommandée. Le président de la commission concernée informe si nécessaire le ministre de la Défense de la décision de la commission.
Art. 10.Les décisions des commissions peuvent, en cas de fraude, être révisées à la demande du ministre de la Défense.
La demande de révision est adressée au président de la commission qui a rendu la décision contestée. Elle doit l'être dans les cinq ans à dater de la notification de cette décision.
Les cas soumis à révision sont examinés par la commission qui a rendu la décision contestée, comme s'il s'agissait d'une première demande.
La nouvelle décision rendue par la CMAR, suite à une demande en révision, est susceptible du recours prévu à l'article 4. CHAPITRE IV. - De la composition des commissions
Art. 11.La CMAR est composée des membres suivants : 1° un officier supérieur, comme président;2° un officier, représentant de la direction générale human resources;3° trois officiers médecins diplômés depuis cinq ans au moins.
Art. 12.La CMARA est composée des membres suivants : 1° un colonel ou un lieutenant-colonel, comme président;2° un officier supérieur, représentant de la direction générale human resources;3° trois officiers médecins diplômés depuis dix ans au moins.
Art. 13.Il est désigné pour chacune de ces commissions, un président suppléant et des membres suppléants répondant aux mêmes conditions.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par un officier subalterne, membre de la direction générale human resources, secrétaire. Il est assisté de militaires au-dessous du rang d'officier.
Art. 14.Les membres effectifs et suppléants des commissions sont désignés par le directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne.
La désignation pour une séance sera considérée comme une activité prioritaire.
Le personnel du secrétariat est désigné par le directeur général human resources.
Art. 15.Les membres de chaque commission et le personnel de leur secrétariat doivent être à même de traiter les affaires dans la langue du régime linguistique de l'intéressé.
Art. 16.Chaque président exerce, au point de vue administratif et disciplinaire, les attributions de chef de corps à l'égard des membres et du secrétariat de sa commission. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoire et transitoire
Art. 17.L'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 1963, 14 février 1989 et 3 mai 2003, est abrogé.
Art. 18.Toute procédure entamée à l'égard d'un militaire est terminée en application des dispositions en vigueur qui lui étaient applicables avant la mise en vigueur du présent arrêté, sauf si l'autorité compétente en la matière décide de faire entamer une nouvelle procédure après la date précitée.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Art. 20.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT