publié le 08 septembre 2004
Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale
10 AOUT 2004. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 21, modifié par les lois des 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3°, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1976 et 5 septembre 2002, et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant simplification de la carrière et fixant la hiérarchie des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de Sécurité sociale, modifié par l'arreté royal du 14 mai 2000;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de Sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2000 et 4 décembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 19 septembre 2002;
Vu l'avis du commissaire du Gouvernement représentant le Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 mars 2003;
Vu le protocole du Comité de secteur XX du 24 février 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réforme Copernic a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents en est un élément essentiel;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès de l'Office national de Sécurité sociale doit être réalisée aussi vite que possible;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - La carrière au niveau 1 Section 1re. - Dispositions administratives
Article 1er.Les grades particuliers suivants existent au niveau 1 à l'Office national de Sécurité sociale : - au rang 16 : administrateur général; - au rang 15 : administrateur général adjoint; - au rang 13 : conseiller de la sécurité sociale; - au rang 10 : actuaire; conseiller adjoint de la sécurité sociale.
Art. 2.§ 1er. Peuvent être nommés au grade de conseiller adjoint de la sécurité sociale, les titulaires du grade de conseiller adjoint qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de grade de six ans au moins;2° pendant quatre ans au moins au cours des six années qui précèdent la date de nomination au grade de conseiller adjoint de la sécurité sociale, avoir exercé des fonctions dans un service dont la mission implique soit l'étude et l'application de la législation en matière de sécurité sociale, soit l'étude et la gestion des flux financiers et des données statistiques en rapport avec la sécurité sociale;3° être lauréat d'une épreuve de capacité professionnelle dont il doit ressortir que le candidat possède les aptitudes requises pour exercer la fonction du grade à conférer. § 2. Le Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale fixe la liste des services visés au § 1er, 2°. § 3. L'épreuve de capacité professionnelle visée au § 1er, 3°, est organisée par SELOR à la demande de l'Office national de Sécurité sociale.
La participation à cette épreuve de capacité professionnelle est limitée à deux fois.
Le programme de cette épreuve de capacité professionnelle, ses modalités d'organisation et les règles de composition de jury sont fixés par SELOR avec l'accord de l'Office national de Sécurité sociale. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint de la sécurité sociale et qui étaient en service au 1er décembre 1998 au grade de conseiller adjoint, les services admissibles prestés dans le grade de conseiller adjoint, sont censés avoir été accomplis dans le grade de conseiller adjoint de la sécurité sociale.
Art. 3.Peuvent être promus au grade de conseiller de la sécurité sociale, les titulaires du grade de conseiller adjoint de la sécurité sociale. Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane.
Art. 4.§ 1er. Peuvent également être nommés au grade de conseiller de la sécurité sociale, les titulaires du grade de conseiller qui satisfont aux conditions suivantes : 1° pendant trois ans au moins au cours des quatre années qui précèdent la date de nomiation au grade de conseiller de la sécurité sociale, avoir exercé des fonctions dans un service tel que défini à l'article 2, § 1er, 2°;2° être lauréat de l'épreuve de capacité professionnelle visée à l'article 2, § 1er, 3°. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller de la sécurité sociale et qui étaient en service au 1er décembre 1998, les services admissibles prestés dans le grade de conseiller, sont censés avoir été accomplis dans le grade de conseiller de la sécurité sociale. Section 2. - Dispositions pécuniaires
Art. 5.L'échelle de traitement liée au grade d'administrateur général est fixée comme suit : a) à partir du 1er octobre 2002 : 48.174,34 - 63.957,25 11/2 x 1.434,81 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.) b) à partir du 1er janvier 2003 : 48.656,09 - 64.596,85 11/2 x 1.449,16 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
Art. 6.L'échelle de traitement liée au grade d'administrateur général adjoint est fixée comme suit : a) à partir du 1er octobre 2002 : 45.709,49 - 60.278,77 11/2 x 1.324,48 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.) b) à partir du 1er janvier 2003 : 46.166,59 - 60.881,62 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
Art. 7.L'échelle de traitement 13B est liée au grade de conseiller de la sécurité sociale.
Art. 8.L'échelle de traitement liée au grade de conseiller adjoint de la sécurité sociale est fixée comme suit : a) à partir du 1er octobre 2002 : 28.344,92 - 39.933,65 3/1 x 618,08 9/2 x 1.081,61 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.) c) à partir du 1er janvier 2003 : 28.628,37 - 40.333,05 3/1 x 624,27 9/2 x 1.092,43 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 10D est liée au grade d'actuaire. § 2. L'actuaire qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10E. § 3. L'actuaire qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : a) à partir du 1er octobre 2002 : 29.889,97 - 42.472,41 3/1 x 662,20 8/2 x 1.324,48 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.) b) à partir du 1er janvier 2003 : 30.188,87 - 42.897,20 3/1 x 668,83 8/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
Art. 10.Les agents nommés au grade de conseiller, auparavant revêtus du grade d'inspecteur en chef-directeur et qui étaient en service au 1er septembre 1997, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : a) à partir du 1er octobre 2002 : 33.642,55 - 48.211,83 11/2 x 1.324,48 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.) b) à partir du 1er janvier 2003 : 33.978,98 - 48.694,01 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.) CHAPITRE II. - Intégration de la carrière particulière du niveau 2+ dans la nouvelle carrière de niveau B Section 1re. - Dispositions administratives
Art. 11.A l'Office national de Sécurité sociale, les grades particuliers suivants sont rayés au niveau 2+ : - au rang 26; bibliothécaire; - au rang 28 : bibliothécaire principal.
Art. 12.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-dessous dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade figurant dans la colonne de droite : Bibliothécaire Expert technique Bibliothécaire principal Expert Technique § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.
Art. 13.§ 1er. Les agents visés à l'article 12, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Les agents visés à l'article 12, § 1er, qui étaient anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26E, peuvent participer à la mesure de compétences 1. § 4. Les agents visés à l'article 12, § 1er, qui étaient anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26H, peuvent participer à la mesure de compétences 2. Section 2. - Dispositions pécuniaires
Art. 14.Les agents, revêtus auparavant du grade rayé de bibliothécaire et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26E, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 17.728,11 - 26.802,64 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N.B. - G.A.)
Art. 15.En dérogation de l'article 13, § 1er, les agents qui sont nommés d'office au grade d'expert technique, revêtus auparavant du grade rayé de bibliothécaire, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 17.728,11 - 26.802,64 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N.B. - G.A.)
Art. 16.Les agents revêtus auparavant du grade rayé de bibliothécaire qui étaient bénéficiaires de l'échelle de traitement 26H et qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade le 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade.
Les non lauréats obtiennent, le cas échéant, dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28C. Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 2.
S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent article, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 17.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant simplification de la carrière et fixant la hiérarchie des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de Sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2000; - l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de Sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2000 et 4 décembre 2001.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Donné à Nice, le 10 août 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe à l'arrêté royal du 10 août 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 août 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE