publié le 06 novembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2003-2004 pour ouvriers
9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2003-2004 pour ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail no 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 1993, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002, notamment l'article 2;
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 février 2002, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002, notamment l'article 2;
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence en exécution de l'accord national 2001-2002 du 7 mars 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002, notamment les articles 2 et 3;
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2002, notamment l'article 2;
Vu la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 13 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002, notamment l'article 2;
Vu la convention collective de travail du 13 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2001 et 2002, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 août 2002, notamment l'article 2;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimiqueCommission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 20033 février 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimiqueCommission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2003-2004 pour ouvriersrelative à l'accord national 1999-2000 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 3 février 1994.
Arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 10 avril 2002.
Arrêté royal du 5 février 2002, Moniteur belge du 17 avril 2002.
Arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002.
Arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002.
Arrêté royal du 6 décembre 2002, Moniteur belge du 20 décembre 2002.
Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002.
Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002.
Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002.
Arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002.
Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 26 février 2003 Accord national 2003-2004 pour ouvriers (Convention enregistrée le 28 mars 2003 sous le numéro 65817/CO/116) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de 2 ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus. CHAPITRE III.- Accords d'encadrement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise
Art. 3.Dans l'intérêt de l'activité économique du secteur, les négociateurs au plan de l'entreprise mèneront les négociations en tenant compte de la situation économique actuelle qui est plus difficile que celle des années écoulées.
Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie chimique et les négociateurs au plan de l'entreprise souscrivent sans ambiguïté aux accords de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003, repris en particulier dans son article 1er : conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), la hausse des coûts salariaux pour les 2 prochaines années à 5,4 p.c. est acceptée comme norme indicative.
L'année 2003 sera ménagée au maximum. CHAPITRE IV. - Salaire horaire minimum
Art. 4.§ 1er. Les montants du salaire horaire minimum de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai 2001 (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sont augmentés de 0,10 EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er juillet 2003; à partir du 1er janvier 2004, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté précités sont augmentés de 0,12 EUR; à partir du 1er juillet 2004, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté précités sont augmentés de 0,05 EUR. § 2. L'effort particulier pour les hausses des salaires horaires minimaux mentionné au § 1er du présent article ne peut pas être utilisé en tant que référence pour les négociations dans les entreprises. CHAPITRE V. - Primes d'équipes
Art. 5.Les montants des primes d'équipes minimales tels que prévus à l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002), sont augmentés comme suit à compter du 1er janvier 2004, en régime de 40 heures par semaine : - équipes du matin et de l'après-midi : + 0,02 EUR; - équipe de nuit : + 0,04 EUR. CHAPITRE VI. - Entreprises non conventionnées
Art. 6.Les salaires horaires, en vigueur au 31 décembre 2002, effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à leur éventuelle augmentation, en 2003 et/ou 2004, par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, seront augmentés de 0,12 EUR par heure à partir du 1er janvier 2004; cette augmentation de 0,12 EUR par heure sera toutefois imputée sur d'éventuelles autres augmentations du salaire horaire qui, hormis celles dues à la convention collective de travail du 2 mai 2001 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur belge du 31 mai 2002), seraient octroyées aux ouvriers pendant la durée de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année Art 7. Le premier alinéa de l'article 7 de la convention collective de travail du 2 mai 2001 relative à la prime de fin d'année (arrêté royal du 5 février 2002, Moniteur belge du 17 avril 2002), conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, est remplacé par le texte suivant : "Les ouvriers dont le contrat de travail est résilié pendant l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au terme de la période couverte par le préavis légal, sans tenir compte, toutefois, d'éventuelles suspensions du contrat de travail durant son cours. » . CHAPITRE VIII. - Sécurité d'emploi
Art. 8.Dans le deuxième alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 26 mai 1993 relative à la sécurité d'emploi (arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 3 février 1994), les mots "interruption de carrière" sont remplacés par les mots "crédit-temps". CHAPITRE IX. - Sécurité d'existence
Art. 9.§ 1er. Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel. a) L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue au premier alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002), est fixée à 7,20 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er janvier 2004. Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée à 6,48 EUR à partir du 1er janvier 2004. b) Le troisième alinéa de l'article 2 susmentionné est remplacé par le texte suivant : "L'indemnité complémentaire de chômage est également due en cas de chômage partiel résultant de force majeure dans le chef de l'entreprise.» . c) Les modalités d'octroi existantes demeurent inchangées. § 2. Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle.
L'article 4 de la convention collective de travail susmentionnée du 2 mai 2001 fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002), est, à partir du 1er mars 2003, remplacé par le texte suivant : "Sans préjudice de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, définie par l'article 3 susmentionné, une réglementation particulière des indemnités complémentaires de chômage a été prévue selon le schéma ci-dessous pour les ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle.
Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 44 premiers jours de chômage effectif prouvés, période qui débute à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité de préavis.
Pour les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée est portée aux 66 premiers jours de chômage effectif prouvés.
Pour les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée est portée aux 88 premiers jours de chômage effectif prouvés.
Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le premier jour de reprise du travail.
Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application. » . CHAPITRE X. - Jour de carence
Art. 10.§ 1er. Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident, dénommé "jour de carence" et, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), non payé par l'employeur, lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, donne lieu, conformément au point 2 de l'accord interprofessionnel 2003-2004 susmentionné du 17 janvier 2003, aux dispositions suivantes : a) à partir du 1er janvier 2003, le premier "jour de carence" par année civile sera payé par l'employeur aux ouvriers concernés;b) à partir du 1er janvier 2004 seront payés, par leur employeur, aux ouvriers concernés, les premier et deuxième "jours de carence" par année civile;aux ouvriers comptant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise sera en outre payé, par leur employeur, également à partir du 1er janvier 2004, le troisième "jour de carence" par année civile. § 2. Le coût supplémentaire résultant de l'application des deuxième et troisième "jours de carence" susmentionnés peut être imputé par les entreprises lors de leurs éventuelles négociations de convention collective de travail 2003-2004.
Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application. CHAPITRE XI. - Prépension conventionnelle
Art. 11.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans.
La convention collective de travail du 2 mai 2001 prorogeant le régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans (arrêté royal du 6 décembre 2002, Moniteur belge du 20 décembre 2002), venue à échéance le 31 décembre 2002, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. Ses modalités d'application demeurent inchangées, sans préjudice du § 4 du présent article et à l'exception de son article 5, qui est remplacé par le texte suivant : "L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail no17 précitée conclue au Conseil national du travail. » . § 2. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle.
La convention collective de travail du 13 juin 2001 relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle (arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002), venue à échéance le 31 décembre 2002, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail; ses modalités d'application demeurent inchangées, sans préjudice du § 4 du présent article et à l'exception de son article 6, qui est remplacé par le texte suivant : "L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail no17 précitée conclue au Conseil national du travail. ». § 3. Prépension à mi-temps.
La prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans pour les ouvriers est rendue possible pour la durée de la présente convention collective de travail moyennant une procédure d'adhésion qui sera définie par une convention collective de travail distincte. § 4. Pour le calcul de la rémunération nette de référence déterminant l'indemnité complémentaire résultant, d'une part, des conventions collectives de travail figurant dans les paragraphes susmentionnés du présent article, et, d'autre part, des conventions collectives de travail conclues en matière de prépension conventionnelle à temps plein ou à mi-temps sur le plan de l'entreprise, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera calculée, à partir du 1er janvier 2004, sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute. CHAPITRE XII. - Plan sectoriel de pension complémentaire Constitution d'un groupe de travail paritaire
Art. 12.Il sera, sans obligation de résultat, constitué un groupe de travail paritaire ayant pour but l'examen de l'éventuelle instauration d'un plan sectoriel de pension complémentaire.
Rapport des activités de ce groupe de travail sera fourni à la commission paritaire avant fin octobre 2004. CHAPITRE XIII. - Octroi d'un avantage social
Art. 13.Le montant de l'avantage social, fixé à l'article 5 de la convention collective de travail du 30 mai 2001 octroyant un avantage social (arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002), est porté à 115 EUR à partir de l'année de paiement 2004 (exercice social 2003).
Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du "Fonds social de l'industrie chimique". CHAPITRE XIV. - Formation syndicale
Art. 14.Le quatrième alinéa de l'article 4 de la convention collective de travail conclue le 30 mai 2001 (arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002) est, à partir de l'année 2003, remplacé par les dispositions suivantes : "- plafond : 900 000 EUR à partir de 2003; - ventilation : 750 000 EUR annuellement à partir de 2003 aux organisations syndicales; 150 000 EUR annuellement à partir de 2003 à la "Fédération des industries chimiques de Belgique (Fedichem). » . CHAPITRE XV. - Fonds de formation (0,10 p.c. - groupes à risques)
Art. 15.La convention collective de travail prorogeant le "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique", conclue le 13 juin 2001 (arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 27 juillet 2002) au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. En outre, une attention particulière sera, dans le cadre des activités du fonds de formation, apportée à la formation en matière de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les ouvriers nouvellement embauchés, et ceci en vue de l'octroi d'un jour de formation durant leur première année de carrière dans le secteur. Le fonds de formation élaborera, dans ce contexte, des mesures stimulantes et accompagnantes. CHAPITRE XVI. - Sécurité et sous-traitance
Art. 16.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la sécurité au travail en cas de présence simultanée de différentes entreprises sur le même lieu de travail.
Dans ce cadre, les parties signataires s'engagent à informer leurs membres respectifs du contenu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 18 septembre 1996), en particulier en ce qui concerne les modalités de l'exécution, de la collaboration et/ou de la coordination entre entreprises en matière de sécurité, notamment sur le plan de la formation et de l'information.
Les parties signataires recommandent aux entreprises d'informer, au moins une fois par an, les représentants du comité pour la prévention et la protection au travail sur l'application des dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 18 septembre 1996), en particulier en ce qui concerne les modalités de l'exécution, de la collaboration et/ou de la coordination entre entreprises en matière de sécurité, notamment sur le plan de la formation et de l'information. CHAPITRE XVII. - Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5e
Art. 17.§ 1er. Crédit-temps Le droit au crédit-temps prévu par la convention collective de travail no 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 16 février 2002), est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
La première année l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail no 77bis précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.
Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusque et y compris la cinquième année : - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; - les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins cinq ans. § 2. Diminution de carrière de 1/5e Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective de travail no 77bis du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5e pour les ouvriers à temps plein qui travaillent en équipes. CHAPITRE XVIII. Concertation et paix sociale
Art. 18.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.
Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE