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Arrêté Royal du 09 novembre 1999
publié le 03 décembre 1999

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Tongres

source
ministere de la justice
numac
1999010152
pub.
03/12/1999
prom.
09/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/09/1999010152/moniteur
moniteur
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9 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Tongres


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 25 juillet 1985, 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois des 25 juillet 1985 et 3 août 1992 et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 1991 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Tongres;

Vu les avis du premier président de la Cour d'appel d'Anvers, du premier président de la Cour du travail d'Anvers, du procureur général à Anvers, du président du tribunal de commerce de Tongres, du procureur du Roi à Tongres, du greffier en chef du tribunal de commerce de Tongres et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tongres;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de commerce de Tongres comprend six chambres.

Art. 2.L'introduction de toutes les causes se fait devant la première chambre, le lundi à 9 heures.

Les introductions en référé se font le mardi à 9 heures.

Les introductions comme en référé se font le mardi à 10 heures.

Les introductions devant le bureau d'assistance judiciaire se font le mardi à 9 heures.

Art. 3.Toutes les chambres sont compétentes en ce qui concerne les appels contre les décisions du juge de paix, les causes ordinaires et les causes en matière de faillite et de concordat judiciaire.

La première chambre siège également comme chambre d'enquête commerciale.

Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : - la première chambre, le lundi et le mardi à 9 heures; - la deuxième chambre, le jeudi à 9 heures; - la troisième chambre, le mercredi à 9 heures; - la quatrième chambre, le vendredi à 9 heures; - la cinquième chambre, le mardi à 9 heures; - la sixième chambre, le mercredi à 9 heures.

Art. 5.Toutes les audiences peuvent être poursuivies à 14 heures suivant les nécessités du service.

Le président du tribunal siège en référé le mardi à 9 heures. Il instruit également les requêtes et les demandes d'assistance judiciaire.

Le président du tribunal siège comme en référé et en matière de pratiques de commerce le mardi à 10 heures.

Les auditions des témoins ont lieu le mercredi ou le jeudi à 14 heures.

Les enquêtes commerciales visées à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire se tiennent le lundi et le mardi à 14 heures, ou à tous autres jour et heure fixés par le président du tribunal, suivant les nécessités du service.

Art. 6.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires aux jours et heures qu'il fixe.

Art. 7.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui y siègent.

Art. 8.Les ordonnances prises par le président en exécution des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou en exécution du présent arrêté sont portées à la connaissance du premier président de la Cour d'appel et du procureur du Roi.

Les ordonnances sont affichées au greffe du tribunal.

Art. 9.L'arrêté royal du 11 septembre 1991 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Tongres, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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