publié le 03 avril 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers
9 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 38 et 49, premier alinéa;
Vu la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant et fixant la dénomination et la compétence des sous-commissions paritaires des ports et fixant le nombre de leurs membres, tel que modifié dernièrement par l'arrêté royal du 15 juin 1998, notamment l'article 2, A;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1980;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", donné le 24 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;
Considérant que la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire a pour but d'aboutir à une gestion moderne et rationnelle des ports, que ce but est réalisé entre autres en faisant effectuer le travail portuaire par des travailleurs formés à cet effet, que l'on peut constater que des activités de plus en plus diversifiées sont effectuées dans les zones portuaires, à cause de l'évolution rapide dans le secteur du transport, que les activités visées peuvent attirer des flux de marchandises et appuyer ou générer de cette façon du travail portuaire supplémentaire, qu'une adaptation s'impose dans la procédure de reconnaissance de certains ouvriers portuaires;
Considérant que, dans ces circonstances, il est indispensable, dans l'intérêt d'une gestion moderne et rationnelle des ports, de prendre immédiatement des mesures pour répartir les ouvriers portuaires reconnus dans deux registres, d'une part pour permettre que des conditions de travail et de rémunération particulières soient fixées par convention collective de travail, d'autre part pour améliorer ou au moins pour maintenir le taux d'emploi général dans le port;
Considérant que ces mesures doivent être prises sans délai afin de maintenir la sécurité juridique et pour éviter que la paix sociale soit d'avantage perturbée;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, un nouvel article 1erbis, libellé comme suit, est inséré : "
Article 1erbis.Les ouvriers portuaires sont répartis, soit dans le 'contingent général', soit dans le 'contingent complémentaire'".
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, la première phrase du § 1er remplacée par la disposition suivante : "§ 1er. A. Pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans le contingent général, le travailleur qui remplit les conditions suivantes entre en considération :".
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, la disposition suivante est insérée après les dispositions du § 1er, A, "§ 1er. B. Sans préjudice des conditions valables pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général, les candidats pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire, doivent remplir les conditions spécifiques posées par l'employeur, ressortissant à la sous-commission paritaire, qui propose un contrat de travail.".
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, les dispositions du § 2 sont remplacées par la disposition suivante : "§ 2. La sous-commission paritaire décide de la reconnaissance, compte tenu des besoins de main d'uvre dans le contingent général et dans le contingent complémentaire.".
Art. 5.A l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : "§ 1er. La sous-commission paritaire peut retirer la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général par l'intermédiaire d'une commission administrative composée paritairement qui est instaurée en son sein.".
Art. 6.A la fin de l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, un nouveau § 2, libellé comme suit, est inséré : "§ 2. La sous-commission paritaire peut retirer en plus la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire, lorsque l'intéressé a commis une faute grave, de sorte que la collaboration ultérieure entre lui-même et le port dans son ensemble devient immédiatement et définitivement impossible.".
Art. 7.A l'article 5bis de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : "
Article 5bis.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général peut être suspendue par la commission administrative instaurée par l'article 5 du présent arrêté.".
Art. 8.A l'article 5ter de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : "
Article 5ter.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général ou complémentaire est supprimée :".
Art. 9.A l'article 5ter de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, une nouvelle disposition, libellée comme suit, est insérée : "
Article 5ter.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire est de plus supprimée en plus lorsque le contrat de travail liant l'ouvrier à un employeur ressortissant à la sous-commission paritaire prend fin.".
Art. 10.La présente arrêtée entre en vigueur le 1er avril 1999.
Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1974.
Arrêté royal du 12 août 1974, Moniteur belge du 10 septembre 1974.
Arrêté royal du 10 janvier 1977, Moniteur belge du 21 janvier 1977.
Arrêté royal du 30 septembre 1980, Moniteur belge du 8 octobre 1980.
Arrêté royal du 15 juin 1998, Moniteur belge du 26 juin 1998.