publié le 03 juillet 1999
9 JUIN 1999 - Arrêté royal accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers belges en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, n de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
9 JUIN 1999 - Arrêté royal accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers belges en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, n de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, n), inséré par la loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer et remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation type loi prom. 22/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998007294 source ministere de la defense nationale Loi fixant pour l'année 1999 le contingent de l'armée fermer;
Vu la loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'interêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 1999;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 avril 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'équité demande que les travailleurs frontaliers belges aussi bien ceux qui travaillent aux Pays-bas que ceux qui travaillent en France reçoivent une compensation analogue et qu'aussi bien les travailleurs concernés que les organismes compétents pour le calcul et le paiement de ces compensations doivent sans délai être mis au courant des nouvelles mesures pour pouvoir assurer un traitement efficace des demandes;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1. A partir du 1er janvier 1999, une indemnité est octroyée aux travailleurs frontaliers belges occupés aux Pays-Bas ou en France en vue de compenser la perte de revenus que ceux-ci subissent du fait qu'ils paient leurs impôts en Belgique et leurs cotisations sociales dans le pays d'emploi. § 2. Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme travailleurs frontaliers occupés aux Pays-Bas, les travailleurs qui exercent une activité rémunérée dans la zone frontalière néerlandaise ou bénéficient d'une allocation néerlandaise aux termes de la « Wet op Arbeidsongeschiktheidsverzekering », la « Ziektewet », la « Werkloosheidswet » ou la « Loopbaanonderbrekingsregeling », qui habitent dans la zone frontalière belge, qui sont soumis aux cotisations sociales pour le système « Volksverzekeringen » aux Pays-Bas et contribuables en Belgique.
Les zones frontalières visées à l'alinéa précédent sont délimitées comme suit: a) la zone frontalière des Pays-Bas est le territoire délimité au sud par la frontière néerlando-belge et au nord par Grevelingen, Krammer, Volkerak, Hollandsch Diep, Dordtsche Kil, Merwede, la Meuse jusquà Gennep, la ligne de chemin de fer de Gennep vers l'est jusqu'à la frontière allemande;b) la zone frontalière de la Belgique est le territoire délimité au nord par la frontière belgo-néérlandaise et au sud par la ligne idéale, la plus courte reliant les communes suivantes: Ostende, (Oostende), Bruges (Brugge), Tielt, Audenaerde (Oudenaarde), Alost (Aalst), Malines (Mechelen), Louvain (Leuven), Tirlemont (Tienen), Landen, Waremme, Liège, Verviers, Eupen, Raeren. Les communes traversées par la ligne idéale visée à l'alinéa précédent b) sont considérées comme étant comprises entièrement dans la zone frontalière. Le paiement de l'indemnité est subordonné à la production par le bénéficiaire de la preuve que les revenus visés au premier alinéa sont effectivement soumis à l'impôt sur les revenus en Belgique. § 3. Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme travailleurs frontaliers occupés en France, les travailleurs qui exercent leur activité rémunérée dans la zone frontalière française et ont leur résidence dans la zone frontalière belge et qui sont contribuables en Belgique.
Les zones frontalières visées à l'alinéa précédent sont les mêmes que les zones frontalières déterminées par l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1999 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés en France en vue de compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et française qui se sont produites avant l'entrée en vigueur de l'euro.
Le paiement de l'indemnité est subordonné à la production par le bénéficiaire de la preuve que les revenus visées au premier alinéa sont effectivement soumis à l'impôt sur les revenus en Belgique.
Art. 2.§ 1er. Pour les travailleurs frontaliers occupés aux Pays-Bas l'indemnité de compensation visée à l'article 1er est, pour le travailleur frontalier à temps plein qui a bénéficié, pour le mois considéré, soit d'un salaire soumis aux cotisations sociales servant de base pour les retenues sociales aux Pays-Bas, soit d'une allocation visée à l'article 1er et soumise au paiement obligatoire de cotisations sociales, d'un montant maximum de 7 500 florins par mois, fixé comme suit: - lorsque le salaire ou l'allocation s'élève à maximum 3 500 florins par mois, l'indemnité s'élève à 2 000 francs belges par mois; - lorsque le salaire ou l'allocation se situe entre 3 500 florins et maximum 4 500 florins par mois, l'indemnité s'élève à 1 500 francs belges par mois; - lorsque le salaire ou l'allocation se situe entre 4 500 florins et maximum 7 500 florins par mois, l'indemnité s'élève à 1 000 francs belges par mois.
Le montant de l'indemnité de compensation mentionné à l'alinéa 1er est octroyé proportionnellement aux travailleurs frontaliers à temps partiel, en ce sens que le salaire à temps partiel est transposé en salaire à temps plein, suite à quoi est octroyée l'indemnité de compensation correspondant à ce salaire à temps plein, telle que prévue au premier alinéa. Lorsque les travailleurs frontaliers à temps partiel bénéficient également d'une indemnité pour incapacité de travail qui avait été calculée sur base des prestations temps plein, on tient uniquement compte du salaire à temps partiel pour le calcul de l'indemnité de compensation. § 2. Pour les travailleurs frontaliers occupés en France, l'indemnité de compensation visée à l'article 1er est, pour le travailleur frontalier à temps plein qui a bénéficié, pour le mois considéré, d'un salaire soumis aux cotisations sociales servant de base pour les retenues sociales en France, d'un montant maximum de 22 300 francs français par mois, fixé comme suit : - lorsque le salaire ou l'allocation s'élève à maximum 10 400 francs français par mois, l'indemnité s'élève à 2 000 francs belges par mois; - lorsque le salaire ou l'allocation se situe entre 10 400 francs français et maximum 13 400 francs français par mois, l'indemnité s'élève à 1 500 francs belges par mois; - lorsque le salaire ou l'allocation se situe entre 13 400 francs français et maximum 22 300 francs français par mois, l'indemnité s'élève à 1 000 francs belges par mois.
Le montant de l'indemnité de compensation mentionné à l'alinéa 1er est octroyé proportionnellement aux travailleurs frontaliers à temps partiel, en ce sens que le salaire à temps partiel est transposé en salaire à temps plein, suite à quoi est octroyée l'indemnité de compensation correspondant à ce salaire à temps plein, telle que prévue au premier alinéa. Lorsque les travailleurs frontaliers à temps partiel bénéficient également d'une indemnité pour incapacité de travail qui avait été calculée sur base des prestations à temps plein, on tient uniquement compte du salaire à temps partiel pour le calcul de l'indemnité de compensation.
Art. 3.Pour bénéficier de l'indemnité de compensation, les travailleurs concernés doivent, par semestre calendrier, introduire, par l'intermédiaire des organismes chargés du paiement des allocations de chômage, auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi de leur domicile, une demande accompagnée de tous les éléments de preuve nécessaires.
Cette demande est seulement valable lorsque le bureau de chômage la reçoit endéans un délai de trois ans qui prend cours le premier jour du semestre qui suit celui auquel l'indemnité de compensation se rapporte.
La demande doit se faire au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont établis par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, sur approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le paiement de l'indemnité de compensation est fait par l'intermédiaire des organismes de paiement susnommés sous le contrôle de l'Office national de l'Emploi.
Les organismes de paiement susnommés doivent tenir compte, en ce qui concerne le paiement et l'introduction des dépenses au bureau du chômage, des prescriptions des articles 164, 165, 166 et 167 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Le Ministère de l'Emploi et du Travail peut déterminer des règles de procédure ultérieures.
Art. 4.L'Administrateur général de l'Office national de l'Emploi recouvre toutes les indemnités compensatoires perçues indûment.
Les dossiers des débiteurs réfractaires sont transmis à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites à engager par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines se font de la même manière que le recouvrement des droits d'enregistrement.
Après avoir retenu les frais éventuels, les montants recouvrés par l'Administration citée sont transmis à l'Administration centrale de l'Office national de l'Emploi.
Art. 5.L'arrêté royal du 18 juillet 1997 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés aux Pays-Bas en vue de compenser la baisse du pouvoir d'achat résultant de la majoration des cotisations d'assurances sociales de la population aux Pays-Bas, est abrogé à partir du 1er janvier 1999.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme. M SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997. Loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation type loi prom. 22/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998007294 source ministere de la defense nationale Loi fixant pour l'année 1999 le contingent de l'armée fermer, Moniteur belge du 10 avril 1999.