Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 juin 1999
publié le 08 juillet 1999

Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération pour personnel affecté en Belgique à la recherche scientifique en tant que chercheur hautement qualifié, l'AR/CIR 92

source
ministere des finances
numac
1999003384
pub.
08/07/1999
prom.
09/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/09/1999003384/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération pour personnel affecté en Belgique à la recherche scientifique en tant que chercheur hautement qualifié, l'AR/CIR 92


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 67, remplacé par la loi du 27 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant : - que la nécessité de prendre des mesures en faveur de la recherche scientifique a été soulignée dans la déclaration gouvernementale et que le montant exonéré de 800 000 Fr pour toute entreprise qui recrute un chercheur hautement qualifié est justifié par la volonté de donner une impulsion réelle à la recherche précitée; - que la notion de chercheur hautement qualifié doit être définie sans tarder afin que l'article 67 du Code des impôts sur les revenus 1992 puisse être applicable; - que les entreprises concernées par la mesure doivent en avoir connaissance le plus rapidement possible vu que le nouvel article 67 du Code des impôts sur les revenus 1992 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1997; - qu'il s'impose de concrétiser la disposition légale dans les plus brefs délais afin de ne pas mettre en péril les mesures de contrôle administratif; - que dès lors l'AR/CIR 92 doit être adapté d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de la Section XV du chapitre Ier de l'AR/CIR 92 est remplacé par l'intitulé suivant : « Exonération pour personnel supplémentaire affecté en Belgique à la recherche scientifique, au potentiel technologique, à l'exportation et à la gestion intégrale de la qualité (Code des impôts sur les revenus 1992, article 67, § 5) ».

Art. 2.L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 44.§ 1er. Par chercheur hautement qualifié, il faut entendre toute personne affectée à la recherche scientifique au sens de l'article 67, du Code des impôts sur les revenus 1992, et qui, en outre : - est titulaire d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation, ou du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur; - et peut globalement justifier d'une ancienneté d'au moins 10 ans, soit comme personne affectée à la recherche scientifique au sens de l'article 67 du Code précité, soit au sens de l'ancienneté scientifique définie par l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat. § 2. Le chercheur hautement qualifié tel que défini au § 1er, doit être affecté à temps plein à la recherche et au développement expérimental.

Par recherche et développement expérimental, on entend les travaux créatifs entrepris de manière systématique en vue d'accroître le stock de connaissances et d'exploiter ces dernières afin de concevoir de nouvelles applications telles que le développement de nouveaux produits et procédés. Sont aussi visés la construction, le développement et les tests d'un prototype ainsi que le développement de logiciels pour autant qu'ils comprennent une avancée scientifique et technologique. ».

Art. 3.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

^