publié le 18 janvier 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957
9 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, notamment les articles 8, 10, 11 et 11bis, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1953, 2 février 1959, 22 juillet 1964, 5 février 1965, 15 février 1967, 2 juin 1970, 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 20 juillet 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2001;
Vu le protocole n° 125/1 du 21 juin 2001 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole n° 406 du 13 décembre 2001 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique administrative fédérale des niveaux 4 à 2+ inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002;
Considérant qu'une des mesures prévues entre en vigueur dès le 1er janvier 2002;
Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles échelles de traitement adaptées, Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1953, 2 février 1959, 22 juillet 1964, 5 février 1965, 15 février 1967, 2 juin 1970, 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 20 juillet 2000, les montants figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants figurant dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE